Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2026, n° 23/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 août 2023, N° 20/0515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06445 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/0515
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [Etablissement 1]
INTIMES
S.C.P. [1] en la personne de Me [W] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
Association [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] a été engagé par la société [2], par contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014, en qualité de directeur général délégué de la filiale [4].
Il percevait un salaire annuel brut de 120 000 euros.
Par lettre du 1er juin 2018, M. [U] a démissionné.
Par lettre du 7 août 2018, M. [U] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 août 2018 pour faute grave.
Le 24 décembre 2018, M. [U] a créé une société [5] avec de deux autres salariés des sociétés [2] et [6].
Par ordonnance du 13 février 2019, le conseil de prud’hommes en sa formation des référés, a pris acte de l’acquiescement de la société [2] à la levée de la clause de non-concurrence à la date du 17 décembre 2018.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation des référés, a rejeté la demande provisionnelle en rappel de salaire et a donné acte de la levée de la clause de non-concurrence.
Le 21 juillet 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à des rappels de salaire et une indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné Me [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 août 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Fixé les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à :
o 13.019,18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
o 1.301,91 euros au titre des congés payés y afférents,
— Dit que l’AGS ne doit pas sa garantie,
— Débouté M. [U] de ses autres demandes,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Par déclaration adressée au greffe le 11 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [U] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la SCP [1] en la personne de Me [W] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] le 24 novembre 2023 et à l’AGS [7] le 22 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Dit que l’AGS ne doit pas sa garantie,
Débouté M. [U] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
— FIXER au passif de la liquidation de la société [2] la somme de 12.833,36 euros bruts au titre d’un rappel de salaire et des indemnités de congés payés y afférents ;
— ORDONNER à l’AGS de garantir les condamnations et créances salariales :
13.019,18 euros bruts à titre d’indemnité de non-concurrence au bénéfice de M. [U] ;
1.301,91 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité de non-concurrence au bénéfice de M. [U] ;
11.666,69 euros au titre des rappels de salaires des mois allant d’octobre 2017 à d’avril 2018 au bénéfice de M. [U] ;
1.166,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— L’objet de son contrat de travail conclu avec la société [2] était d’exercer un mandat de Directeur Général Délégué au sein d’une filiale ([6]) : il avait donc la qualité de salarié au sein de la société [2].
— D’octobre 2017 à avril 2018, M. [U] a subi une perte de salaire ; en lieu et place de la rémunération mensuelle de 10.000 euros prévue à son contrat de travail, il a perçu une rémunération mensuelle de 8.333,33 euros.
— M. [R] n’a jamais consenti à cette baisse de rémunération qui constitue une modification du contrat de travail ; l’accord individuel doit être exprès.
La SCP [1] en la personne de Me [W] [S], liquidateur judiciaire de la société [2], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par l’appelant le 24 novembre 2023 à personne morale, et les AGS [7], constituée devant le conseil de prud’hommes, et à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été également signifiées par l’appelant le 22 novembre 2023 à personne morale, n’ont pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
La SCP [1] en la personne de Me [W] [S], liquidateur judiciaire de la société [2] et les AGS [7], n’ayant pas conclu dans les délais prévus sont réputées, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement rendu le 29 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Sur la demande de rappels de salaire
La modification du contrat de travail doit faire l’objet d’une acceptation claire et non équivoque du salarié.
M. [U] soutient que la diminution de son salaire au cours des mois d’octobre 2017 à avril 2018 constitue une modification du contrat de travail dont l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il l’a acceptée.
Il ressort des motifs du jugement que le mandataire liquidateur a produit en première instance une attestation de la responsable administrative et financière de la société attestant que les trois dirigeants de l’entreprise, dont M. [U], avaient accepté une diminution de leur salaire pendant cette période en raison d’une difficulté de trésorerie.
Il ne résulte pas de ces motifs, alors que l’attestation n’est pas produite devant la cour, l’existence d’une acceptation claire et non équivoque de M. [U].
Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation de la société [2] la somme de 11 666, 69 euros à titre de rappel de salaire et 1 166, 67 euros de congés payés afférents.
Sur la garantie de l’AGS
Ni l’employeur, ni l’AGS n’ayant contesté la qualité de salarié de la société [2] de M. [U], par réformation du jugement, il y a lieu de juger que l’AGS [7] sera tenue à garantir dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail, les sommes des 13 019, 18 euros à titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 130,91 euros de congés payés afférents allouées par le conseil de prud’hommes et les sommes de 11 666,69 euros à titre de rappel de salaire et 1 166, 67 euros de congés payés afférents allouées par le présent arrêt.
Le cours des intérêts a été arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit que l’AGS ne doit pas sa garantie et en ce qu’il débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au profit de M. [U] les créances de 11 666,69 euros à titre de rappel de salaire et 1 166,67 euros de congés payés afférents,
DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS ([8]) d'[9], qui tenue à garantir les sommes allouées par le jugement et le présent arrêt dans la limite des plafonds légaux,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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