Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 25/13887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13887 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2IQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2025 -Juge de l’exécution de PARIS
APPELANTE
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMEE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Agissant en vertu d’un acte notarié du 10 novembre 2023, la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] a inscrit, le 23 septembre 2024, une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers situés [Adresse 1] appartenant à Mme [S] [G], pour garantie de la somme de 2 500 000 euros. Cette inscription a été dénoncée à Mme [S] [G] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024.
Par acte du 25 octobre 2024, Mme [S] [G] a assigné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] devant le juge de l’exécution, en contestation de cette mesure conservatoire.
Par jugement du 28 juillet 2025, ce juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de mainlevée l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 septembre 2023 sur les biens de Mme [S] [G] ;
— rejeté la demande de Mme [S] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [G] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [S] [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la créance résultant d’un acte notarié constatant deux prêts dont il n’est pas prétendu qu’ils auraient été remboursés suffisait à établir l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe au profit de la banque, que son exigibilité anticipée ait été valablement ou non prononcée. À titre surabondant, il indiquait que la banque versait aux débats divers documents dont il résultait que le revenu fiscal de référence de l’emprunteuse en 2022 étais de 78 615 euros et non de 578 615 euros comme indiqué sur l’avis d’imposition remis à la banque lors de la conclusion des contrats de prêt, que les relevés des comptes bancaires au CCF fournis par l’emprunteuse à la banque n’étaient pas conformes aux originaux, et que les estimations de son bien situé à [Localité 4] communiquées à la banque pour des montants compris entre 4 600 000 et 5 150 000 euros étaient très éloignés de l’évaluation retenue par le rapport d’expertise obtenue par la banque quelques mois plus tard, à hauteur de 2 580 000 euros, ce qui faisait peser un doute sur leur authenticité. Le premier juge a relevé qu’après une mise en demeure du 29 février 2024 invitant Mme [G] à fournir ses observations sur la présentation de faux documents par cette dernière pour l’octroi des deux contrats de prêt, la banque avait prononcé la déchéance du terme des deux prêts par lettre du 27 mars 2024, en application de l’article 18.2.b des conditions générales selon lequel la déclaration ou la production au prêteur d’informations ou de documents qui ne sont pas exacts sincères et véritables de nature à compromettre le remboursement du contrat est une cause d’exigibilité immédiate. Le premier juge a ajouté que la clause de déchéance, après l’avoir analysée, n’était pas abusive, en se référant à la jurisprudence de la cour de cassation). Pour caractériser les circonstances menaçant le recouvrement de la créance, le premier juge a retenu que les craintes de la banque apparaissent légitimes compte tenu du montant de la créance garantie (2 500 000 euros), au regard des revenus de Mme [G], de l’ordre de 4 100 euros mensuels, d’après ses bulletins de salaire, ajoutant que si elle indiquait percevoir des revenus conséquents de nature à écarter toute menace dans le recouvrement, elle ne communiquait pas de justificatifs de revenus complémentaires. Il était relevé que les droits d’auteur dont elle bénéficiait par l’intermédiaire d’une société de gestion avaient considérablement diminué et que cette dernière allait devoir rembourser des avances perçues et que, si Mme [G] comptait sur la vente de sa maison à [Localité 4] pour rembourser le crédit-relais consenti par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], elle ne parvenait pas à réaliser cette vente depuis près de deux ans et qu’il existait un doute sérieux sur la valeur réelle de ce bien. Enfin, ce juge a retenu que la présentation de documents inexacts par Mme [G] pour obtenir les deux prêts litigieux créait un contexte pouvant légitimement faire craindre à la banque qu’elle cherchait à échapper à ses obligations.
Par une déclaration du 1er août 2025, Mme [G] a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, Mme [G] demande à la cour, statuant par infirmation du jugement, de débouter la banque de ses demandes, et d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 septembre 2024 sur les biens sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastrée [Cadastre 1] et portant sur les lots n°7,10,12, 30, 36, 43 et 48.
Au soutien de ces demandes, Mme [G] fait notamment valoir que :
— nulle menace dans le recouvrement de la créance de la banque n’existe ;
— l’acte notarié ne vaut pas titre exécutoire à l’égard de la créance qui n’est pas exigible car le juge de la suspension du crédit a été saisi antérieurement à la mesure conservatoire ;
— la déchéance du terme a été prononcée pour un motif fallacieux et mensonger
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2026, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance paraissant fondée en son principe
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur de prétendus faux documents remis par des débiteurs, a fortiori lorsqu’une juridiction en a été antérieurement saisie – à cet égard l’appelante produit une plainte auprès du procureur de la république pour dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement, contre personnes non dénommée pouvant être la banque, il n’en demeure pas moins que le juge de l’exécution doit apprécier l’existence d’une créance de la banque paraissant fondée en son principe.
L’appelante affirme pour contester la mesure, se fondant sur les articles L. 111 ' 2 et L. 511 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle n’est pas justifiée au motif que la créance alléguée n’est pas exigible et que l’acte notarié ne constitue un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre d’une mesure portant sur un immeuble que si l’auteur de la mesure peut se prévaloir d’une créance exigible.
Toutefois, il sera rappelé que l’article L. 511 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, cette mesure prenant la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire, tandis que l’article L. 511 ' 2 du même code précise que l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire.
Or, en l’espèce, la banque dispose d’un titre exécutoire constatant les conditions du prêt et annexant expressément l’offre préalable de crédit immobilier, dont l’article 18 prévoit l’exigibilité immédiate si l’emprunteur a déclaré fournir au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit. En vertu de cet acte authentique, la créance invoquée par la banque est entièrement déterminable, sans préjudice du droit de la débitrice de contester devant le juge de l’exécution des conditions de toute mesure provisoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, d’une part et l’existence de menaces dans le recouvrement de la créance, d’autre part.
En cause d’appel, l’emprunteuse conteste l’exigibilité au moyen qu’elle a saisi le juge compétent pour connaître de sa demande de suspension du crédit ayant donné lieu à la mesure conservatoire.
Il sera souligné que l’emprunteuse a également saisi le juge du fond avant le prononcé de la déchéance du terme, pour mettre en cause la responsabilité de la banque dans l’octroi du crédit.
Cependant, contrairement à ce qu’elle affirme, la saisine du juge n’a pas entraîné l’inopposabilité à son égard de l’exigibilité prononcée. En outre elle n’affirme pas valablement non plus que, dans l’attente de la décision de ce juge, la banque serait empêchée de se prévaloir de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe constatée par un titre exécutoire.
Contrairement à ce qu’affirme l’emprunteuse également, la circonstance que, selon elle, l’exigibilité a été prononcée à titre de sanction et en réponse à son assignation, est sans conséquence sur les conditions du bien-fondé de la mesure conservatoire.
D’ailleurs, la banque justifie que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux l’a déboutée de sa demande de suspension du remboursement des crédits, par ordonnance en date du 2 juin 2025, tandis que l’instance au fond en responsabilité n’est pas encore jugée.
Si l’emprunteuse affirme encore que la clause est abusive, le premier juge doit être approuvé d’avoir retenu que tel n’était apparemment pas le cas.
En effet cette clause énonce que le prêteur, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, peut se prévaloir de la déchéance du terme exigeant le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit, en particulier dans le cas où l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit.
Il doit être rappelé que le caractère abusif de la clause s’apprécie objectivement indépendamment des conditions de sa mise en 'uvre.
Contrairement à ce que soutient l’emprunteuse, sur le fondement de l’article L. 212 ' 1 du code de la consommation, la faculté présente de résiliation du prêteur n’est nullement discrétionnaire comme résultant d’une formulation générale faisant croire que toute contestation de cette mise en 'uvre est interdite. Nul déséquilibre significatif n’en résulte, en effet, étant observé que la clause litigieuse prévoit le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation, qui vise à prévenir un défaut d’exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l’obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n’a pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs ( 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625).
Toutefois, s’agissant des conditions de mise en 'uvre de la clause, la banque allègue que le revenu fiscal de l’emprunteuse en 2021 a été de 78 615 euros et non de 578 615 euros comme indiqué sur l’avis d’imposition établi en 2022 qu’elle lui a remis à l’occasion de la conclusion des contrats de prêt.
La pièce numéro 3 de la banque est effectivement constituée d’un avis d’impôt établi en 2022, qui mentionne un revenu fiscal de référence de 578 615 euros pour quatre parts. Si ce document ne concerne que l’emprunteuse, il précise l’existence d’un autre déclarant. La pièce numéro 8 de la banque également invoquée à l’appui de la fosse déclaration alléguée, présentée comme un « code de 2D ' Doc » conforme apparemment obtenue par un responsable de la lutte contre la fraude de la banque, mentionne un revenu fiscal de référence de 78 615 euros.
Cependant, l’appelante produit un document, objet de sa pièce numéro 42, qui est une attestation sur les revenus perçus en 2021 émanant d’une société d’expertise comptable, indiquant que le revenu fiscal de référence s’établit à 578 615 euros.
L’appelante produit également sa déclaration de revenus 2022, qui mentionne des revenus perçus à l’étranger avec crédit d’impôt à hauteur de 562 811 euros.
Peu important que ces documents soient différents que ceux qui ont été remis à la banque lors de la conclusion du contrat, ils font perdre leur apparence à la fausse déclaration alléguée quant aux revenus de 2021.
En outre, l’absence de tout projet de vente en cours de concrétisation doit être rapprochée de l’avis établi à la demande de la banque, qui estime la valeur du bien à 2 580 000 euros, mais seulement après une simple visite extérieure et après une estimation forfaitaire des travaux selon les mètres carrés, connaissance prise des photographies de l’intérieur publiées par annonce de vente. La valeur de ces travaux est ainsi fixée à 1 107 000 euros.
Si le fait d’une certaine surévaluation alléguée par la banque est, en conséquence, probable, notamment au vu des simples courriels d’agent immobilier produit par l’appelante il n’est pas établi pour autant que l’emprunteuse ait communiqué des documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à avoir compromis le remboursement du crédit.
Concernant les non-conformités des relevés bancaires produit par l’emprunteuse à l’occasion de la conclusion du contrat, l’absence de toute quantification par la banque des conséquences des allégations ne permet pas à la cour de déterminer s’ils sont de nature à avoir compromis le remboursement du crédit.
La déchéance du terme prononcée dans ces conditions ne permet pas à la banque de se prévaloir des impayés des échéances des prêts qui lui sont postérieures, n’étant pas allégué ni établi en l’espèce que la banque était en droit par ailleurs de se prévaloir de la déchéance du terme.
Dès lors, la créance paraissant fondée en son principe dont la banque puisse se prévaloir est celle qui résulte des échéances échues et impayées jusqu’à la date du présent arrêt.
Selon les décomptes de résiliation, le capital restant dû pour le crédit relais était de 3 400 000 euros. Cette somme doit être déduite du montant de la créance totale invoquée par la banque à hauteur de 3 910 839,96 euros, de même que l’indemnité de résiliation de 238 000 euros et les intérêts qui, en réalité, non pas couru sur le capital en l’absence de déchéance du terme
Sur les menaces dans le recouvrement
C’est au regard de cette somme réduite, au-delà de laquelle il n’y a pas de créance paraissant fondé en son principe, que doit s’apprécier l’existence d’une menace pour son recouvrement.
Mme [G] affirme qu’il n’y a pas de menace dans le recouvrement de la créance de la banque puisqu’elle travaille et perçoit des revenus conséquents.
En effet, son bulletin de paie pour le mois de septembre 2025, établi par le conseil juridique et cabinet comptable qui l’emploie, mentionne un montant net à payer avant impôt sur le revenu de 4 833 euros et un net à payer de 4 211 euros. Son avis d’imposition établi en 2025 concernant les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 99 920 euros.
Elle se prévaut surtout, d’une pièce numéro 39, établie en anglais et non traduite, dont ses conclusions prétendent qu’elles la reproduisent, et qui se présente comme un « summary statement » émanant de l’éditeur versant les droits issus de l''uvre de son père, daté du « 9/3/2025 dont elle déduit qu’elle « percevra de mars 2024 à 2025, la somme de 741 553,08 euros ».
La pièce numéro 39 remise à la cour est en réalité constituée par un document apparemment émis par le même éditeur et à destination de la même société [G] Music Ltd, daté du « 9/5/2024 », qui appelle le paiement de la part de la société [G] Music Ltd de la somme de 1 682 212,67, en une monnaie non précisée. Cette dernière somme apparaît dans le document prétendument reproduit dans les conclusions de l’appelante, comme un paiement reçu (« payment received-Thank you »), la somme de 741 553, 08 étant indiquée avec le libellé « royalties for period to march26 ».
La lecture des conclusions de la banque enseigne que le document qui lui a été communiqué en pièce numéro 39 par l’appelante est bien celui qui a été remis à la cour.
Si la pièce prétendument reproduite aux conclusions de l’appelante n’a pas été communiquée et n’a d’autre valeur probatoire qu’une affirmation, il est par ailleurs établi par la déclaration des revenus perçus en 2021 que Mme [G] perçoit des revenus étrangers conséquents générés par les droits de l''uvre de son père.
A cet égard, même si une baisse de ces revenus a été observée, donnant lieu à un remboursements d’avance, il demeure que, au regard du montant réduit de la créance paraissant fondée en son principe, les menaces susceptibles d’en empêcher le recouvrement ne sont pas caractérisées.
Par conséquent l’hypothèque judiciaire provisoire n’est pas justifiée.
En conséquence le jugement entrepris doit être infirmé et la mesure provisoire levée.
Sur les autres prétentions
La banque doit être déboutée de ses demandes.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La banque sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 septembre 2024 sur les biens sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastrée [Cadastre 1] et portant sur les lots n°7,10,12, 30, 36, 43 et 48
Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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