Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 20 mai 2026, n° 25/18142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2025, N° 24/11744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° /2026, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18142 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGYI
Décision déférée à la Cour :
Appel d’une ordonnance du 23 Septembre 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 24/11744 suivant une requête à jout fixe du 5 novembre 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [V] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline FRISON-ROCHE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. COREAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
S.A.S. EGSC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 substitué à l’audience par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [D], en qualité d’administrateur judiciaire de la société COREAL, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 février 2026, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Par assignation en intervention forcée de la S.A.R.L. [V] en date du 2 mars 2026 à personne morale
Maître [P] [Z] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société COREAL, désigné à cette fonction par jugement di tribunal de commerce de Créteil en date du 11 février 2026, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Par assignation en intervention forcée de la S.A.R.L. [V] en date du 2 mars 2026 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, fixée par ordonnance en date du 17 novembre 2025 de Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre du pôle 4 chambre 5, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Agnès LAMBRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [V] (la société [V]) a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à la construction de bâtiments à usage industriel et tertiaire sur un terrain sis à [Localité 8] (77), commune de son siège social.
Sont, notamment, intervenues à l’acte de construire :
la société par actions simplifiée EGSC (la société EGSC), en qualité de maître d''uvre d’exécution ;
la société par actions simplifiée Coreal (la société Coreal), au titre du lot « macro 1 clos couvert ».
Suivant acte d’engagement du 24 septembre 2021, le marché du lot « macro 1 clos couvert » a été attribué à la société Coreal pour un montant de 7 716 692,45 euros HT soit 9 260 030,94 TTC.
Il est stipulé à l’article 12.3 de ce marché que « les litiges qui n’auraient pu être réglés à l’amiable, seront de la compétence exclusive du tribunal du siège social du maître de l’ouvrage. Cette compétence s’appliquera également en matière de référé. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2022, la société [V] a sollicité les éléments permettant de justifier une hausse des coûts des prestations figurant sur les factures et contesté le fait que la société Coreal subordonnât la poursuite du chantier, notamment, au paiement de travaux surfacturés et à la levée des observations de la maîtrise d''uvre sur les travaux de charpente.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2023, la société EGSC a sollicité que la société Coreal répondît au document adressé par le bureau d’étude technique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 février 2023, la société EGSC a invoqué l’existence de défauts dans la réalisation des travaux du bâtiment B.
Le 1er mars 2023, la société [V] a mis en demeure la société Coreal d’avoir à lui communiquer le dossier des plans de synthèse de la charpente métallique du bâtiment A et de remédier aux défauts du bâtiment B.
Le 21 juillet 2023, un protocole d’accord a été conclu prévoyant un remboursement de l’avance versée à compter de la situation n° 17, une augmentation du marché de 700 000 euros HT soit 840 000 euros TTC, ainsi que de nouveaux délais d’exécution.
Le 19 décembre 2023, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de l’état des travaux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2024, la société EGSC a souligné que le hors d’eau et le hors d’air n’étaient toujours pas assurés pour les bâtiments A et B, relevé une absence de finalisation des passerelles et rappelé les défauts constatés par le commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2024, réitérée les 26 février et 10 avril 2024, la société EGSC a soulevé l’existence d’infiltrations d’eau dans les deux bâtiments, listé les tâches en attente de finition et indiqué les délais de réalisation des travaux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2024, la société [V] a rappelé à la société Coreal les engagements contractuels pris, l’existence de désordres, malfaçons et manquements et l’a mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles à défaut de quoi elle se réservait le droit de mettre un terme à son contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2024, la société Coreal a adressé au maître d''uvre d’exécution un courrier soulevant l’incompréhension des termes du rapport S25, précisant la possible reprise des travaux dès validation de la dernière situation et indiquant avoir répondu aux observations du bureau d’étude.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2024, la société Coreal a fait état de versements de la société [V] en sa défaveur, sollicité le paiement des sous-traitants et rappelé l’obligation pour le maître d’ouvrage de fournir une garantie de paiement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2024, la société Coreal a mis en demeure la société [V] de procéder au paiement de ses sous-traitants et de faire cesser les agissements abusifs et répétés de la société EGSC à l’égard de ses collaborateurs et de ses prestataires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2024, la société [V] a résilié le marché de la société Coreal.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, la société Coreal a contesté les termes de cette résiliation.
Des désordres ont été ultérieurement déclarés par la société [V] auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Generali IARD (la société Generali).
Par ordonnance du 11 avril 2025, rendue à la demande de la société Generali, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a ordonné, au contradictoire notamment de la société [V], la société Coreal, de la société EGSC et de la société AR-CO en qualité d’assureur de la précédente, une expertise judiciaire et a nommé M. [K] pour ce faire.
Par actes en dates des 18, 19 et 20 septembre 2024, la société Coreal a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société [V], la société EGSC, la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), toutes les deux en tant qu’assureur de la société EGSC, en contestation de la résiliation de son marché et réparation de ses préjudices.
Le 14 mai 2025, la société [V] a formé un incident en soulevant in limine litis une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Melun.
Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a confirmé l’ordonnance du 17 décembre 2024 ayant autorisé la saisie à titre conservatoire par la société Coreal de la somme de 2 603 777,04 euros sur les comptes de la société [V].
Par actes du 28 juillet 2025, la société [V] et la société JPB système, locataire pressenti de l’ouvrage, ont, par devant le tribunal de commerce de Melun, assigné les sociétés Coreal, EGCS, 21 autres constructeurs et la société Generali, ès qualités.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société [V] ;
Déclare le présent tribunal compétent pour connaître de l’action initiée par la société Coreal à l’encontre de la société [V], la société EGSC, la société Swisslife et la MAF ;
Déclare les demandes formées à l’encontre de la société Swisslife irrecevables ;
Déclare les demandes formées par la société Coreal à l’encontre de la MAF et de la société EGSC recevables comme ayant un intérêt à agir ;
Déboute la société [V] de sa demande de mise hors de cause de la MAF et de la société EGSC ;
Déboute la société Coreal de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de droit ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs ;
Déboute les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
Par déclaration en date du 5 novembre 2025, la société [V] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Coreal,
la société EGSC,
la société Swisslife, ès qualités,
la MAF, ès qualités.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le président de chambre a autorisé la société [V] à assigner les intimées à l’audience du 24 mars 2026.
Par jugement du 11 février 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Coreal et a désigné la société BL & associés, en qualité d’administrateur judiciaire, et Me [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes en date du 2 mars 2026, la société [V] a assigné en intervention forcée la société BL & associés et Me [A] ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société [V] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance dont appel rendue le 23 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société [V],
déclare le présent tribunal compétent pour connaître de l’action initiée par la société Coreal à l’encontre de la société [V], la société EGSC la société Swisslife et la MAF,
déclare les demandes formées à l’encontre de la société Swisslife irrecevables,
déclare les demandes formées par la société Coreal à l’encontre de la MAF et de la société EGSC recevables comme ayant un intérêt à agir,
déboute la société [V] de sa demande de mise hors de cause de la MAF et de la société EGSC,
déboute la société Coreal de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de droit,
renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs,
déboute les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
réserve les dépens ;
Et statuant à nouveau de :
Donner acte à la société [V] qu’elle soulève in limine litis l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Melun ;
Juger que la société [V] est recevable en sa demande ;
Juger que seul le tribunal de commerce de Melun est compétent pour connaître des demandes formées par la société Coreal par assignation du 19 septembre 2024 et ce à l’exclusion du tribunal judiciaire de Paris ;
Déclarer par suite, incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour en connaître ;
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Melun ;
En tout état de cause,
Rejeter tous moyens ou prétentions contraires aux présentes ;
Condamner la société Coreal à verser à la société [V] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2026, la société Coreal demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2025 en toutes ses dispositions sauf au titre de celles ci-après visées dont l’infirmation est expressément sollicitée ;
En conséquence,
Recevoir la société Coreal et la dire bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Retenir le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes de la société Coreal ;
Rejeter les demandes de la société [V] au titre de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Melun ;
Rejeter la demande de la société [V] au titre de procédure abusive ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [V] ;
Rejeter plus généralement l’ensemble des demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Coreal ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 8 juillet 2025 en ce qu’il a débouté la société Coreal de sa demande formée au titre de l’article 700 et des dépens ;
En conséquence,
Condamner la société [V] à payer à la société Coreal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner la société [V] à payer à la société Coreal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société [N] & [N] avocats associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par M. [N], avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société EGSC demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 23 septembre 2025 entreprise en ce qu’elle a :
Déclaré les demandes formées par la société Coreal à l’encontre de la MAF et de la société EGSC recevables comme ayant un intérêt à agir,
Débouté la société [V] de sa demande de mise hors de cause de la MAF et de la société EGSC,
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes de la société Coreal à l’encontre de la société EGSC irrecevables ;
Statuer ce que de droit quant à l’exception d’incompétence soulevée ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [V] ;
En conséquence,
Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société EGSC la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles telle que dirigée à l’encontre de la société EGSC ;
Condamner la société [V] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la MAF demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ou de Melun ;
En conséquence,
Déclarer le tribunal judiciaire compétent ;
Condamner tout succombant à payer à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société Swisslife demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance RG n° 24/11744 rendue le 23 septembre 2025 par le juge de la mise en état de la 7ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a :
Déclaré les demandes formées à l’encontre de la société Swisslife irrecevables ;
Et, statuant à nouveau :
Donner acte à la société Swisslife qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence élevée par la société [V] ;
Condamner la société [V], ou tout autre succombant, à verser à la société Swisslife une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
En tout état de cause,
Prendre acte qu’aucune pièce n’est versée aux débats qui permettrait d’établir que la société Swisslife assurait, à la date des faits, la responsabilité civile de la société EGSC ;
Juger que la police d’assurance souscrite par EGSC a été résiliée à effet du 1er janvier 2006 ;
Déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes formalisées à l’encontre de la société Swisslife faute de qualité à défendre ;
Rejeter toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société Swisslife dans le cadre du présent appel, en ce compris toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société BL & associés et Me [A] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Moyens des parties
La société [V] soutient que seul le tribunal de commerce de Melun est compétent pour statuer sur l’action initiée par la société Coreal et ce tant en raison de la volonté des parties que des règles légales.
Elle souligne qu’il en est ainsi en application de la clause attributive de juridiction mais aussi, s’agissant de la compétence territoriale, de son siège social et du lieu d’exécution de la prestation, et, s’agissant de la compétence matérielle, en ce qu’il s’agit de contestations relatives à des engagements entre commerçants et à des actes de commerce.
Elle relève que, contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état, le présent litige n’est ni indivisible ni indissociable puisque les fautes reprochées sont autonomes et dissociables, de sorte qu’il n’existe pas de risque de contradictions. Elle en déduit que l’entier litige relatif à sa responsabilité contractuelle au titre de la résiliation et du paiement des travaux relève de la compétence du tribunal de commerce de Melun.
Elle observe que le premier juge n’a pas examiné son moyen relatif à l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction à un tiers dans une chaîne de contrats conclus dans une opération globale de construction qui forme un ensemble contractuel.
Elle indique que, la société Coreal n’ayant pas démontré que la MAF serait l’assureur de la société EGSC ni de son intérêt à agir à l’encontre de cet assureur, son action dirigée contre celui-ci est donc irrecevable. Elle en déduit que la mise en cause de la MAF est artificielle et procède, à l’évidence, d’un contournement de procédure pour échapper à la compétence du tribunal de commerce de Melun, de sorte que celle-ci a agi par fraude.
En réponse, la société Coreal fait valoir que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris dès lors que la MAF, qui a son siège social dans son ressort, a un objet non commercial.
Elle souligne que, plaidant par procureur, la société [V] adopte une position contraire à celle de la MAF qui ne conteste pas être son assureur et s’oppose à l’exception de compétence.
Elle observe que, par son effet relatif, la clause attributive de compétence n’est pas opposable aux autres intimées et qu’il est admis la possibilité d’assigner, malgré l’existence d’une telle clause, l’ensemble des défendeurs devant la juridiction où l’un d’eux demeure dès lors qu’il y a indivisibilité entre les demandes.
Elle précise que tel est le cas, en l’occurrence, puisque la contestation de la résiliation s’appuie sur l’attitude de la société EGSC au titre de laquelle elle a engagé sa responsabilité délictuelle.
La MAF relève que, en tant que société à forme d’assurance mutuelle, elle échappe à la compétence des juridictions consulaires.
Elle indique qu’elle fera valoir, au fond, une absence d’assurance pour l’opération en cause du fait de son absence de déclaration.
Quant aux sociétés EGSC et Swisslife, elles n’ont pas développé de moyen sur ce point.
Réponse de la cour
S’agissant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement et entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L. 322-26-1 du code des assurances, les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
Il est établi que les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial ; par suite, elles échappent à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes qui sont réputés actes de commerce (1re Civ., 22 octobre 1996, pourvoi n° 93-17.255, Bulletin 1996 I N° 360).
Au cas présent, la MAF, en tant que société à forme d’assurance mutuelle, échappe à la compétence du tribunal de commerce et il est sans emport, une fois l’instance nouée, qu’elle soit postérieurement mise hors de cause pour des motifs qui lui sont propres.
S’agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Il est établi qu’un demandeur peut se prévaloir de cette prorogation de compétence territoriale s’il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée (Com., 7 avril 1987, pourvoi n° 85-11.225, Bulletin 1987 IV N° 86 ; 2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-15.725, Bulletin civil 2004, II, n° 107).
Il est, toutefois, jugé que la faculté ouverte au demandeur, s’il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, n’est admissible qu’autant qu’une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie. Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui confirme la compétence du tribunal en retenant que « de surcroît » la caisse primaire d’assurance maladie, également assignée, a la qualité de défendeur « réel et sérieux » alors qu’aucune demande n’avait été présentée contre cette caisse qui n’avait été appelée en cause que pour lui permettre d’exercer un recours subrogatoire (2e Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.692, Bulletin 1996, II, n° 198).
Au cas présent, la MAF, qui a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, fait l’objet d’une demande de condamnation in solidum avec la société EGSC, présentée comme son assurée, en raison des fautes commises par celle-ci lors de la résolution unilatérale du marché de la société Coreal par la société [V], également visée par la même demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts.
Par suite, la MAF, quelle que soit la mesure en laquelle elle peut être engagée, fait l’objet par la société Coreal d’une action directe et personnelle et la question à juger étant la même pour toutes les parties visées par la demande de condamnation in solidum, cette société peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue à l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile.
Toutefois, la société [V] se prévalant d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Melun, il appartient à la cour de déterminer si une telle clause est de nature à faire échec à cette prorogation.
A cet égard, il sera rappelé, qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est établi que, selon l’article 42, alinéa 2, du même code, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ; tout titre de compétence, autre que ce lieu, n’ouvre pas le choix du demandeur. Encourt, par suite, la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté qu’une caution demeurait dans le département de la Mayenne, rejette l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris soulevée par la caution au motif que cette juridiction était compétente pour connaître du litige opposant le créancier au débiteur principal, autre défendeur, en raison de la validité à l’égard de ce dernier d’une clause attributive de compétence territoriale (Com., 25 mars 1997, pourvoi n° 95-10.430, Bulletin 1997, IV, n° 79).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que, malgré son effet relatif, cette clause soit étendue lorsque les demandes, concernent un seul et même litige et sont susceptibles, si elles étaient jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires, justifient la saisine d’une seule juridiction (Com., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.199).
Par ailleurs, une société tierce à un contrat, assignée par son propre cocontractant sur le fondement de ce contrat, peut lui opposer la clause attributive de compétence y figurant, si, au moment de la formation dudit contrat elle connaissait ladite clause et l’avait acceptée dans ses relations avec ce cocontractant, partie audit contrat (Com., 4 mars 2014, pourvoi n° 13-15.846, Bull. 2014, IV, n° 41).
Au cas présent, cette dernière jurisprudence n’est pas applicable dès lors que les intimées, tierces au contrat, ne se prévalent pas de la clause attributive de compétence et qu’il n’est aucunement établi par la société [V] qu’elles en auraient eu connaissance et l’aurait acceptée au moment de la formation dudit contrat.
Par suite, l’effet relatif de la clause attributive de compétence fait obstacle à ce que la société [V], défenderesse à l’action dont elle argue du caractère divisible, sollicite que la cause et les parties soient renvoyées devant le tribunal de commerce de Melun.
Par suite, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que le tribunal judiciaire de Paris était compétent matériellement et territorialement, pour connaître du présent litige.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Il en sera de même de celui rejetant la demande de la société [V] en réparation de l’abus de droit que la société Coreal aurait commis faute de démonstration de l’existence de celui-ci.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société EGSC
Moyens des parties
La société EGSC soutient que la société Coreal est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir à son encontre dès lors que l’objet de sa demande est imprécis et lacunaire en tant que dirigée subjectivement à l’encontre de l’un des membres de l’équipe de maîtrise d''uvre et ce alors qu’elle n’était pas chargée de contrôler techniquement le lot n° 1 de la société Coreal.
Elle précise que le préjudice « d’image et de réputation important » ne peut être considéré comme une réclamation sérieuse.
En réponse, la société Coreal fait valoir que les manquements de la société EGSC en lien avec la résiliation abusive et ses conséquences sont parfaitement établies.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est établi que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (1re Civ., 17 mai 1993, pourvoi n° 91-15.761, Bull. 1993, I, n° 169) et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314, Bull., 2004, II, n° 205).
Au cas d’espèce, aux termes de son assignation, la société Coreal met en cause la responsabilité délictuelle de la société EGSC dans la survenance de la résolution de son marché, qu’elle considère abusive, et sollicite, en conséquence, son indemnisation à hauteur de 150 000 euros au titre du préjudice complémentaire subi.
En ce sens, elle produit plusieurs pièces, notamment les lettres citées dans la recension du litige faite par la cour, établissant que la société EGSC, en exerçant ses missions de maîtrise d''uvre et d’OPC, a eu une incidence sur les conditions de réalisation de son lot par la société Coreal.
Il en est, notamment, ainsi de la lettre du 24 juillet 2024, aux termes de laquelle la société Coreal a mis en demeure la société [V] de faire cesser « les agissements abusifs et répétés de la société EGSC » à l’égard de ses collaborateurs et de ses prestataires.
La société Coreal en déduit qu’elle a ainsi contribué à la résolution de son marché et au préjudice d’image en ayant découlé dont il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé.
Par suite, c’est exactement, que le premier juge a déclaré recevable l’action de la société Coreal en ce qu’elle dirigée à l’encontre de la société EGSC.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Swisslife
Bien qu’ayant dévolu à la cour le chef de dispositif ayant déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Swisslife, la société [V] ne formule aucune prétention ni n’articule de moyen à ce titre.
Par suite, l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle réserve les dépens et rejette la demande de la société Coreal formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V] sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Coreal la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
En cause d’appel, la société [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Coreal la somme de 3 000 euros et la somme de 1 500 euros, chacune, à la société EGSC, Swisslife et à la MAF au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle :
réserve les dépens ;
rejette la demande de la société Coreal en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la société [V] aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [V] à payer à la société Coreal la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [V] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [V] et la condamne à payer à :
la société Coreal la somme de 3 000 euros ;
la société EGSC, Swisslife assurances de biens et à la Mutuelle des architectes français, chacune, la somme de 1 500 euros.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, Le président de chambre,
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