Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 octobre 2025, N° 211/411658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00528 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMQK
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/411658
Vu le recours formé par :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur au recours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré le 21 mai 2026
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
M. [Z] [Q] a contacté M. [A] [U] à l’occasion d’un contrôle fiscal au titre des exercices 2017 et 2018.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
Le client a réglé en octobre 2021 une somme de 5 000 euros HT et à l’issue de sa mission l’avocat a émis le 12 novembre 2024 une seconde facture du même montant que le client n’a pas payée.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2025 M. [A] [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin d’obtenir le règlement de la somme de 5 000 euros HT ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 29 octobre 2025, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros, le bâtonnier a accueilli la demande de l’avocat.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée aux parties à l’encontre de laquelle M. [Z] [Q] a exercé un recours devant le premier président de cette cour par lettre recommandée avec avis de réception déposée aux services de la Poste le 29 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [Z] [Q] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire que les parties sont convenues d’un honoraire forfaitaire de 6 000 euros TTC,
— prendre acte d’un versement de 1 000 euros en espèces sollicité après le prononcé du premier jugement.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [A] [U] a demandé à la cour de :
— à titre principal, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l’affaire faute pour son contradicteur d’avoir exécuté la décision du bâtonnier dans sa partie assortie de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision déférée,
— en tout état de cause, condamner M. [Z] [Q] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros.
SUR QUOI LA COUR
L’article 524 du code de procédure civile énonce que ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dés qu’il a été saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Pour expliquer la non exécution de la décision du bâtonnier M. [Z] [Q] fait état d’une situation financière difficile, exposant que son salaire mensuel s’élève à la somme mensuelle de 1 034 euros nets avec lequel il doit élever sa famille.
La production aux débats sur l’écran de son téléphone portable, présentation non contestée par son contradicteur, de son dernier bulletin de salaire révélant un salaire mensuel de 1 034 euros nets établit de façon certaine la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve M. [Z] [Q] qui est père de famille, et constitue une cause légitime de l’absence d’exécution de la partie de la condamnation assortie de l’exécution provisoire prononcée par le bâtonnier.
Dans ces conditions la demande de radiation de l’affaire présentée par M. [A] [U] ne peut qu’être rejetée.
Sur la contestation des honoraires, M. [Z] [Q] soutient que les parties sont convenues d’un honoraire fixé de façon forfaitaire à la somme de 5 000 euros HT.
Il se fonde sur un message du 28 octobre 2021 que lui a adressé dans le cadre d’un échange, l’avocat et qui est ainsi libellé :
' Oui une facture de 6000 euros TTC
Comme indiqué au départ
Vous devez me solder
Indiquez moi qui je facture '.
Mais ainsi que le fait valoir M. [A] [U] ce message rappelle seulement que le client doit 'solder’ c’est-à-dire payer la somme de 6 000 euros TTC mais ne peut en revanche s’analyser comme constituant un engagement, ferme, de la part de celui-ci, de limiter ses honoraires à cette somme.
Or c’est à juste titre que l’avocat précise qu’il a assisté son client du mois de juin 2021au mois de novembre 2024 dans un dossier qu’il a dû préalablement étudier, et dont le traitement a nécessité le dépôt d’une réclamation contentieuse, la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur avec obtention de mainlevée, la saisine du tribunal administratif de Versailles, la rédaction d’un mémoire en défense devant cette juridiction, toutes diligences qui ont permis au client d’obtenir un dégrèvement total pour l’année 2017 et l’annulation de l’imposition pour l’année 2018.
L’ensemble de ces prestations justifient ainsi l’honoraire global de 10 000 euros HT réclamé par M. [A] [U] sur lequel le client a déjà versé une provision de 5 000 euros HT, étant par ailleurs observé que le paiement en espèces de la somme de 1 000 euros allégué par M. [Z] [Q] ne peut être retenu faute de tout élément de preuve le corroborant.
La décision déférée est en conséquence confirmée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. [A] [U] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation de l’affaire présentée par M. [A] [U] ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [Z] [Q] à verser à M. [A] [U] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [Q].
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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