Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juin 2026, n° 26/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 27 octobre 2025, N° 2021F00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02250 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2025 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2021F00395
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B], auto-entrepreneur
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gabrielle PONSIN substituant Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. QUALITE RENOVATION
D 216
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [A] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société QUALITE RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Camille GUILLARD substituant Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Mai 2026 :
Par jugement prononcé le 27 octobre 2025, le tribunal de commerce de Melun a :
— Ecarté des débats la pièce n°12 du demandeur,
— Débouté Monsieur [K] [B] de sa demande de fixation de créance au passif de la société QUALITE RENOVATION,
— Condamné M. [K] [B] à payer la somme de 20.000 euros à la SARL QUALITE RENOVATION à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
— Condamné M. [K] [B] à payer la somme de 7 000 euros TTC à la SARL QUALITE RENOVATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 317,98 euros TTC à la charge de M. [K] [B].
Par déclaration du 28 novembre 2025 M. [B] a interjeté appel de la décision sollicitant que ce jugement soit infirmé en l’intégralité de ses chefs de dispositif.
Par acte du 12 et 19 mars 2026, M. [B] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Melun s’agissant notamment des condamnations pécuniaires ;
— l’autoriser à consigner la somme de 27.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2026, les sociétés QUALITE RENOVATION et MJC2A prise en la personne de Me [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société QUALITE RENOVATION, sollicitent le débouté des demandes de M. [B] et sa condamnation aux dépens outre à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 6 mai 2026, les parties ont chacune demandé le bénéfice de leurs écritures respectives, telles que précédemment évoquées et soutenues oralement.
SUR CE
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
La société QUALITE RENOVATION et la SELARL MJC2A agissant ès-qualités soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. [B] au motif que celui-ci n’a formulé aucune observation sur les conséquences de droit de l’exécution provisoire en première instance et qu’il ne justifie d’aucun élément survenu postérieurement à la décision entreprise de nature à justifier d’un préjudice irréparable ou d’une situation irréversible, ne procédant que par voie d’affirmations sans verser aux débats aucun justificatif, de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable.
M. [B] objecte que sa demande est recevable dès lors que la mesure de redressement judiciaire de la société QUALITE RENOVATION n’a été révélée que postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il est constant que la société QUALITE RENOVATION n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise.
Il est également constant que la société MJC2A apparaît comme partie au jugement entrepris, de sorte que la mesure de procédure collective, notamment de redressement judiciaire, qui aurait été prise par ordonnance publiée au BODACC à l’égard de la société QUALITE RENOVATION en novembre 2025 et dont fait état M. [B] ne constitue pas un élément nouveau.
Dans ces conditions, il appartient à M. [B] de justifier d’un élément survenu postérieurement à la décision entreprise distinct de celui relatif à la mesure de procédure collective prise à l’égard de la société QUALITE RENOVATION pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Or, tel n’est pas le cas de l’espèce lorsque M. [B], pour exciper des conséquences manifestement excessives entrainées par l’exécution de la décision entreprise, ne fonde sa demande qu’en alléguant de cette décision publiée au BODACC et du risque pour lui de ne pas pouvoir récupérer les fonds versés en exécution des condamnations pécuniaires en cas d’infirmation de la décision, sans toutefois verser aux débats aucun autre élément de quelque nature que ce soit, de nature à justifier tant de la situation financière et comptable de la société concernée par ladite mesure, que de la sienne.
En conséquence, et dès lors que M. [B] ne démontre pas en quoi il se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dans ses dispositions financières, c’est vainement qu’il sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire alors même qu’il ressort de la décision entreprise que le tribunal a retenu que la créance réclamée par la société QUALITE RENOVATION était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigible au vu des éléments produits.
En outre, il apparaît qu’une telle motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes du contrat litigieux et de la nature des prestations accomplies (à titre onéreux ou gratuit).
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Toutefois, si M. [B] allègue du plan de redressement judiciaire de la société QUALITE RENOVATION adopté le 6 mai 2024 par le tribunal de commerce de Melun pour alléguer d’un risque sérieux de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision entreprise, il est constant que cet élément n’est pas suffisant à caractériser la mesure de consignation sollicitée en l’absence de toute précision quant aux conditions d’exécution dudit plan, sauf à procéder par voie de simples hypothèses non corroborées par aucun élément de fait ni de droit.
En conséquence, sa demande de consignation n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, M. [B], devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamné à payer à la société QUALITE RENOVATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons M. [B] de sa demande de consignation ;
Condamnons M. [B] aux dépens ;
Condamnons M. [B] à payer à la société QUALITE RENOVATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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