Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juin 2026, n° 26/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2025, N° 25/09149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02705 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/09149
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P559
à
DÉFENDEURS
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [W] [Z] épouse [B]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [D] [U]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [R] [S] veuve [Q]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Madame [A] [X] épouse [V]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur [P] [VG]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur [QF] [LE]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Madame [ES] [MN] épouse [HE]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Monsieur [OY] [RO]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [ET] [KE] épouse [GN]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Monsieur [DV] [GN]
[Adresse 19]
[Localité 17]
S.C. AREM
[Adresse 20]
[Localité 18]
Madame [BQ] [HO]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentés par Me Charlotte BILLOT substituant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0326
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [OZ] [JJ], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 22]
[Localité 20]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [FB] [EJ], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentées par Me Juliette AFFRE substituant Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A.S. JP & HP CONSULTING, prise en sa qualité personnelle et en sa qualité de présidente de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 24]
[Localité 22]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Mai 2026 :
Par jugement daté du 2 décembre 2025 n° RG 25/09149, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— Reçoit la société JP&HP Consulting en son intervention volontaire accessoire ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par la société Pierres Investissement et la société JP&HP Consulting ;
— Annule pour dol le pacte d’associés signé entre la société Marne et Finance et chaque investisseur ;
— Prononce en conséquence la caducité du bulletin de souscription signé entre les sociétés Perleimmag, Corailimmag, ou Grenatimmag et les investisseurs ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [N] la somme de 21 099 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [I], épouse [C] la somme de 2 185,94 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [C] la somme de 20 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à M. [J] la somme de 30 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à M. [F] la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [K] la somme de 99 900 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à M. [B] la somme de 15 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [Z], épouse [B] la somme de 40 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [UV] veuve [Q], la somme de 56 942 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à M. [Y] la somme de 79 942 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [X], épouse [V], la somme de 10 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à M. [VG] la somme de 45 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à M. [LE] la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [MN], épouse [HE], la somme de 16 517 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à M. [RO] la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à la société civile AREM la somme de 80 244 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Entreprises ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [KE], épouse [GN], la somme de 84 960 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à M. [GN] la somme de 83 444 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamne la société Pierres Investissement à payer à Mme [HO] la somme de 10 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Dit le présent jugement opposable à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [JJ] et, à la S.E.L.A.R.L Asteren prise en la personne de Me [EJ], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Marne et Finance ;
— Rejette toute autre demande ;
— Condamne in solidum la société Pierres Investissement et la société JP&HP Consulting aux dépens, ainsi qu’à payer, chacune, à chaque demandeur, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 23 décembre 2025, la société Pierres Investissement a interjeté appel de cette décision.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 4, 5 et 6 février 2026, la société Pierres Investissement a fait assigner Mme [N], Mme [I] épouse [C], Mme [C], M. [J], M. [F], M. [K], M. [B], Mme [Z] épouse [B], M. [U], Mme [S] veuve [Q], M. [Y], Mme [X] épouse [V], M. [VG], M. [LE], Mme [MN] épouse [HE], M. [RO], la société civile AREM, Mme [KE] épouse [GN], M. [GN], Mme [HO], la S.C.P. BTSG², la S.E.L.A.R.L. Asteren et la société JP&HP Consulting par-devant le Premier président de cette cour, statuant en référé, aux fins de voir :
— A titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— A titre subsidiaire, ordonner la consignation sur un compte CARPA des sommes suivantes par Mme [N], Mme [I] épouse [C], Mme [C], M. [J], M. [F], M. [K], M. [B], Mme [Z] épouse [B], M. [U], Mme [S] veuve [Q], M. [Y], Mme [X] épouse [V], M. [VG], M. [LE], Mme [MN] épouse [HE], M. [RO], la société civile AREM, Mme [KE] épouse [GN], M. [GN], Mme [HO] :
.Mme [N] : 21 099 euros
.Mme [I] épouse [C] : 2 185,94 euros
.Mme [C] : 20 000 euros
.M. [J] : 30 000 euros
.M. [F] : 50 000 euros
.M. [K] : 99 900 euros
.M. [B] : 15 000 euros
.Mme [Z] épouse [B] : 40 000 euros
.M. [U] : 10 000 euros
.Mme [S] veuve [Q] : 56 942 euros
.M. [Y] : 79 942 euros
.Mme [X] épouse [V] : 10 000 euros
.M. [VG] : 45 000 euros
.M. [LE] : 50 000 euros
.Mme [MN] épouse [HE] : 16 517 euros
.M. [RO] : 50 000 euros
.La société civile AREM : 80 244 euros
.Mme [KE] épouse [GN] : 84 960 euros
.M. [GN] : 83 444 euros
.Mme [HO] : 10 000 euros
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 2 avril 2026 et soutenues oralement le 6 mai 2026, Mme [N], Mme [I] épouse [C], Mme [C], M. [J], M. [F], M. [K], M. [B], Mme [Z] épouse [B], M. [U], Mme [S] veuve [Q], M. [Y], Mme [X] épouse [V], M. [VG], M. [LE], Mme [MN] épouse [HE], M. [RO], la société civile AREM, Mme [KE] épouse [GN], M. [GN], Mme [HO] demandent au premier président de :
— Dire dépourvue d’objet la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris formée par la société Pierres Investissement en présence d’une exécution forcée totale des causes du jugement en principal, intérêts et frais ;
— Condamner la société Pierres Investissement à leur verser, à chacun, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Pierres Investissement aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 6 mai 2026 et soutenues oralement, la S.C.P. BTSG² et la S.E.L.A.R.L. Asteren agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Marne et Finance demandent au premier président de :
A titre principal,
— Leur donner acte en ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Pierres Investissement.
A titre subsidiaire,
— Leur donner acte en ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de consignation des sommes formée par la société Pierres Investissement.
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société JP&HP Consulting, bien que régulièrement assignée à Etude le 5 février 2026 suivant la procédure de l’article 568 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions de l’article 514-3 sont cumulatives.
En vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (…) ».
Le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485 publié). La décision du premier président n’a aucun effet rétroactif sur de telles mesures.
Au cas présent, les défendeurs font valoir en premier lieu que le débiteur ne nie pas ne pas avoir contesté devant le juge de l’exécution les mesures d’exécution diligentées à son encontre en application du jugement du 2 décembre 2025 dont appel et que dès lors, l’effet attributif des saisies a déjà joué et que la demande de la société Pierres Investissement est donc désormais en l’état dépourvue d’objet.
La société Pierres Investissement ne conclut pas sur ce point.
La SCP BTSG² et la Selarl Asteren s’en rapportent sur les demandes de la société Pierres Investissement.
Les défendeurs font valoir qu’entre décembre 2025 et février 2026, les créanciers ont effectué toute une série de saisies attributions sur comptes bancaires, entre les mains d’un notaire, entre les mains de locataires du débiteur etc’permettant d’apurer les différences créances individuelles en principal, intérêts et frais.
Ils produisent le décompte tel qu’établi par commissaire de justice du débiteur arrêté au 26 mars 2026 et une capture d’écran du compte CARPA en date du 30 mars 2026 de leur conseil justifiant que l’intégralité des sommes susmentionnées ont été versées sur son compte pour un montant de 862.413,14 euros.
Le débiteur ne fait valoir aucun moyen de fait comme de droit pour contredire ces éléments.
Dans ces conditions et dès lors que par application des textes précités, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne conserve un objet que dans la mesure où l’exécution de la première décision n’est pas déjà intervenue, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut plus prospérer s’agissant des sommes déjà saisies compte tenu de l’effet attributif susvisé.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera dès lors rejetée.
Il en résulte également que la demande de consignation ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, la société Pierres Investissement n’indiquant pas quel montant précis pourrait être susceptible de ne pas avoir fait l’objet d’une saisie et ne justifie pas pour chacun des défendeurs d’un risque de non-représentation des fonds dans l’hypothèse où la première décision serait infirmée.
La société Pierres Investissement sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 300 euros à chacun des défendeurs qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société Pierres Investissement à payer à Mme [N], Mme [I] épouse [C], Mme [C], M. [J], M. [F], M. [K], M. [B], Mme [Z] épouse [B], M. [U], Mme [S] veuve [Q], M. [Y], Mme [X] épouse [V], M. [VG], M. [LE], Mme [MN] épouse [HE], M. [RO], la société civile AREM, Mme [KE] épouse [GN], M. [GN], Mme [HO], chacun, la somme de 300 euros ;
Condamnons la société Pierres Investissement aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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