Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 25 févr. 2026, n° 25/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(n° 11, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/02433 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUC
Décision déférée : Ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 septembre 2025 :
S.A. COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, société de droit suisse
Prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [B] [K] et Monsieur [J] [U] ès- qualités d’administrateurs
Elisant domicile au cabinet PWC société d’avocats
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine CASSAN de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 septembre 2025, le conseil de l’appelante et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 03 décembre 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 11 février 2026 puis prorogée à nouveau au 25 février suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 27 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] [Localité 3].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 22 janvier 2025 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA est présumée exercer en France une activité professionnelle dans les domaines de la création, de l’administration et du calcul d’indices et de stratégies d’investissement, y compris l’octroi de licences sur ces derniers et leur commercialisation, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi, ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes.
4. L’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA, qui propose des services financiers en matière d’ingénierie indicielle, d’agent de calcul, d’administrateur d’indice et d’ingénierie quantitative, est spécialisée dans la fourniture d’indices innovants utilisés dans les produits financiers indiciels ;
— [B] [K] détient depuis 2017 la majorité du capital de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA, par l’intermédiaire de la société de droit luxembourgeois SALICORNE INVESTISSEMENTS SA, société holding créée en 2012, dont il est aussi le dirigeant et unique associé ;
— [R] [M] [H] est fondateur et administrateur d’une société qui propose la mise à disposition d’administrateurs ;
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA dispose d’une équipe dirigeante composée notamment de 3 résidents de France dont [B] [K], son président et directeur général ;
— l’équipe dirigeante de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA comprenait [A] [Z], résident de France en qualité de responsable de la plate-forme de calcul d’indices au moins au titre de l’année 2021 ;
— [A] [Z], n’était pas salarié de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) et ne déclarait pas de traitements et salaires de source suisse ou encaissés en Suisse pour cette période ;
— [A] [Z] est le dirigeant et unique associé de la SASU HEDGEHOG CONSULTING ;
— il peut être présumé que le chiffre d’affaires déclaré en 2021 et 2022 par la SASU HEDGEHOG CONSULTING correspond à des prestations de services facturées à la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, dans le cadre des fonctions de responsable de la plate-forme de calcul d’indices Compass d'[A] [Z] ;
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA est dirigeante, associée unique et présidente de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) qui exerce une activité similaire ;
— il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA :
— a disposé durant plus de 7 ans, de sa création jusqu’au 03/12/2024 de deux administrateurs, lesquels bénéficiaient d’une signature individuelle et dont l’un, [B] [K], réside en France et l’autre, [R] [H], est également administrateur d’une société proposant la mise à disposition d’administrateurs ;
— ne dispose que depuis le 03/12/2024 de trois administrateurs avec signature collective à deux, en les personnes de [B] [K], [R] [H] et [J] [U]. Comme précité, [R] [H] est administrateur d’une société proposant la mise à disposition d’administrateurs. Par ailleurs il n’est pas cité parmi les membres de l’équipe dirigeante ;
— est dirigeante, associée unique et Présidente de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) qui exerce une activité similaire ;
— a pour bénéficiaire effectif, directeur général et président [B] [K], résidant en France, lequel détient, de manière indirecte, la majorité du capital de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA depuis sa création et est également bénéficiaire effectif de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE);
— il peut être présumé que parmi les 4 salariés employés par la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES figurent ses administrateurs ;
— il peut être présumé que les sièges successifs de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA correspondent à des adresses de domiciliation ;
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA, qui mentionne sur son site www.[01].com avoir pour clients des banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs, des émetteurs de produits ETF (Exchange Traded Fund) et plate-forme d’échanges, administre ou calcule plusieurs centaines d’indices utilisés comme sous-jacents de produits financiers représentant plusieurs milliards de dollars d’investissements ;
— il peut être présumé que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne dispose pas de moyens matériels et humains à [Localité 4] ;
— le site internet du groupe COMPASS www.[01].com indique expressément que COMPASS TECHNOLOGIES (FRANCE) est enregistrée en tant qu’administrateur d’indices de référence auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;
— le site www.xeneta.com indique que la société COMPASS TECHNOLOGIES (FRANCE) est l’administrateur et l’agent de calcul de l’indice « Xeneta Shipping Index by Compass » lancé conjointement par la société XENETA et COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES en décembre 2021. Ainsi, il peut être présumé que les indices commercialisés par « COMPASS », sont partiellement administrés et calculés par la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) ;
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA a pour client la SA SOCIETE GENERALE, qui est l’une des principales banques françaises ;
— le chiffre d’affaires déclaré par la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) correspond en totalité à une facturation à la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA de ses coûts fixes, majoritairement constitués par la rémunération versée aux salariés français et par les charges sociales afférentes, augmentés d’une marge de 5 %, en exécution d’une convention de prestations de services ;
— COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES propose sur son site internet des offres d’emplois uniquement situées à [Localité 5] ;
— la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) dispose et/ou a disposé de salariés, résidents de France, qui occupent et/ou ont occupé presque exclusivement des postes d’analystes et de développeurs quant situés à [Localité 5] ;
— il est présumé qu’une partie de l’activité de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES est exercée à partir du territoire national en utilisant des moyens humains de sa filiale la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) dont l’activité est similaire et avec laquelle une convention de prestations de services a été conclue ;
— il résulte de ce qui précède que la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA qui :
— a établi son siège à des adresses de domiciliation successives en Suisse, où elle dispose de moyens limités pour y exercer son activité ;
— est présumée ne pas disposer de moyens humains et matériels à [Localité 4] ;
— dispose d’une équipe dirigeante composée notamment de 3 résidents de France dont [B] [K], son Président, Directeur général et principal bénéficiaire économique;
— est présumée avoir recours aux moyens humains de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) ;
— reçoit de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE), en exécution d’une convention de prestations de services conclue avec cette dernière, des factures correspondant à la facturation des coûts fixes avec une marge de 5 % ;
— exercerait en tout ou partie son activité dans le domaine de la création, de l’administration et du calcul d’indices et de stratégies d’investissements, à partir du territoire national.
5. L’ordonnance retient en conséquence que la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 29 janvier 2025 dans les locaux et dépendances susvisés.
7. Le 10 février 2025, la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2025.
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 17 septembre 2025.
9. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 2 juillet 2024, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— annuler ou réformer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 janvier 2025 ;
— condamner la Direction générale des finances publiques à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 mai 2025, l’administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 27 janvier 2025;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
10. A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 27 janvier 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, appelante, faut valoir l’insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention (1) ainsi que l’absence de proportionnalité de la mesure (2).
(1) Sur l’insuffisance des présomptions
11. En premier lieu, la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES soutient que son centre décisionnel est localisé en Suisse.
12. Elle affirme que l’un de ses co-fondateurs, Monsieur [U], qu’elle présente comme « dirigeant clé » de la société, est résident en Suisse et que son équipe dirigeante est « quasi exclusivement établie en Suisse ».
13. S’agissant du rôle de Monsieur [U] au sein de la société, elle déclare que :
— la société a été fondée en 2017 par Monsieur [K], résident fiscal français, et Monsieur [U], de nationalité suisse et résident fiscal suisse, qui détiennent respectivement 61% et 34% des parts sociales ;
— en réponse à l’administration fiscale, elle soutient que le rôle de Monsieur [U] est précisé sur le site internet de la société. Elle fait valoir qu’ils échangent quotidiennement pour assurer la gestion de la société, et perçoivent une rémunération identique ;
— si Monsieur [U] ne détenait pas de parts sociales de la société entre 2017 et 2019, il est impliqué dans la société depuis sa création et toujours été présenté comme associé sur le site internet de la société (pièce n°1) ;
— l’entrée au capital social de Monsieur [U] a été reportée afin de lui permettre de réunir les fonds nécessaires et que " une promesse de vente des titres de la société Suisse entre la holding personnelle de Monsieur [K] et Monsieur [U] a ainsi été signée dès 2017 afin d’octroyer à Monsieur [U] un droit d’achat de 25M des titres de la société Suisse » ;
— Monsieur [U] est associé, administrateur, et exerce une activité opérationnelle au sein de la société puisqu’il exerce des fonctions techniques et commerciales, est responsable de la recherche et de la conception des stratégies quantitatives, a créé et géré les premières versions d’outils de calcul utilisés pour les clients de la société, il est responsable de la création et du développement des indices propriétaires de COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES et il participe également au développement commercial de la société ;
— le procès-verbal d’audition de Monsieur [A] [Z], ancien sous-traitant de la société, daté du 29 janvier 2025 atteste du rôle essentiel de Monsieur [U] au sein de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (pièce n°4) ;
— l’ordonnance et la requête " se focalisent sur le rôle de Monsieur [K] et d’autres personnes " dont certaines n’exercent aucun rôle au sein de la société ;
— l’ordonnance ne fait pas état du rôle majeur de Monsieur [U] au sein de la société.
14. S’agissant de son équipe dirigeante, la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES soutient que :
— elle est « quasi exclusivement établie en Suisse » ;
— l’ordonnance mentionne des personnes citées sur le site internet www.[01].com, site commercial de la société, qui sont salariées de la filiale française de COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (Monsieur [Q] et Monsieur [G]) ;
— Monsieur [W], avocat en suisse, détient 5% des parts sociales de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, et est en charge de toutes les problématiques juridiques et conformité de la société et de sa filiale française ;
— son conseil d’administration est constitué de Monsieur [K], Monsieur [U] et Monsieur [H] et que l’administration fiscale ne pouvait ignorer cette information qui apparaît dans l’extrait du registre du commerce de la société ;
— Monsieur [H], outre ses fonctions d’administrateur et participation à la création de la société, est en charge de la comptabilité de la société, de la facturation et des tâches administratives, activités qu’il gère depuis la Suisse. Elle déclare qu’il perçoit une rémunération d’administrateur d’un montant de 5385/5405 CHF par année et que « la société TRADAFIN a facturé à la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA des honoraires de conseils s’élevant au titre des trois derniers exercices à 34 042 CHF au titre de 2022, 40 675 CHF au titre de 2023 et 48 915 au titre de 2024 (pièce n°7) » ;
— contrairement à ce que retient l’ordonnance, Monsieur [Z] n’a jamais exercé de fonctions de direction au sein de la société ni au sein de sa filiale française. Elle déclare que Monsieur [Z] proposait des prestations de recrutement et formation au profit de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES et sa filiale française par l’intermédiaire de sa société HEDGEHOG CONSULTING (pièce n°3, page 7).
15. Elle conclut qu’il ressort de ces éléments que son équipe de direction est exclusivement composée de résident fiscaux Suisse à l’exception de Monsieur [K], qui a résidé en suisse de 2003 à 2012 et se rend toujours en Suisse pour son activité professionnelle et précise que l’un de ses enfants y est scolarisé.
16. En deuxième lieu, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES fait valoir qu’elle dispose de moyens matériels en Suisse. Elle soutient que :
— elle disposait, à chacune des adresses citées dans l’ordonnance et présentées comme étant la liste de ses sièges sociaux successifs, " au minimum d’un bureau fermé, utilisé par ailleurs quotidiennement par Monsieur [U] au titre de son activité ainsi que l’accès à des espaces communs et des salles de réunions » ;
— le fait que les adresses successives de ses sièges sociaux soient situées à la même adresse que des sociétés de domiciliation n’implique pas son implantation artificielle en Suisse ;
— s’agissant de l’adresse située [Adresse 4] à [Localité 6] sur la période 2017 à février 2019, le contrat conclu est « un contrat d’usage d’un espace du coworking portant sur la mise à disposition d’un bureau » landlord de 13,5m2 " (pièce n°8) ;
— s’agissant de l’adresse située [Adresse 5] à [Localité 6], siège actuel de la société, le contrat conclu par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES et la société Jobprofile Ressources Humaines SARL précise que sont sous-loués à la société « un bureau New Doors – 3e étage, surface 13,42 m2 » (pièce n°9);
— il ressort de ses comptes qu’elle recourt à d’autres prestataires de services depuis la Suisse et qu’elle expose à ce titre des coûts informatiques, des frais de développement, des frais d’assurance, d’administration, comptable et juridique ;
— elle cite les services de Google, Microsoft, Bloomberg et considère que le fait qu’il s’agisse de services immatériels ne peut être reproché à la société puisque la nature même de son activité suppose de faire appel à ce type de prestataires ;
— elle reproduit dans ses écritures « un tableau des charges d’exploitation de la société Suisse au titre des trois derniers exercices » et produit une facture (pièce n°10) ;
— l’arrêt cité par l’administration fiscale (CA, Paris, 13 janvier 2021, n°20/03966) ne peut lui être transposé, les situations d’espèce étant selon elle différentes.
17. En troisième lieu, la société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES fait valoir que son activité est partiellement sous-traitée à sa filiale française. Elle indique que :
— son activité consiste en la création, l’administration et le calcul d’indices et sa clientèle est notamment constituée d’établissements bancaires et de sociétés de gestion ;
— le développement de sa clientèle est assuré par Monsieur [U], outre ses activités opérationnelles et Monsieur [K] ;
— elle ne dispose pas de salariés à l’exception de Monsieur [U] et Monsieur [K] ;
— suite au développement de son activité, elle a décidé de créer une filiale française en 2018 nommée SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France afin de lui sous-traiter une partie de la réalisation des calculs financiers, et déclare « la France présentait l’avantage d’offrir des profils répondant aux compétences recherchées avec des niveaux de rémunération inférieurs à ceux applicables en Suisse » et que la création de la filiale répondait à de nouvelles contraintes réglementaires liées à la mise en place du règlement européen BMR en 2018 ;
— elle préside la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France ;
— la relation client, la négociation des contrats, détermination des prix de vente etc. sont assurés par elle, société de droit suisse SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ;
— la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France ne supporte que des charges de personnel et des charges de location et que ses employés ou sous-traitants ne disposent d’aucune autonomie dans l’exécution de leurs missions vis-à-vis des clients de la société mère, la société de droit suisse SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES.
18. Elle déclare que la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France dispose de 8 salariés pour lesquels elle précise que :
— Monsieur [X] [G] est salarié depuis le 4 janvier 2021. Son contrat de travail a été suspendu le 1er mars 2023 pour une période de 18 mois dans le cadre d’un contrat de VIE, puis repris le 1er septembre 2024. Il est en charge de la gestion de l’équipe qui réalise les calculs de indices à [Localité 5] et [Localité 4] et " rend des comptes à [J] [U] et [B] [K] » ;
— Monsieur [L] [Q] est salarié depuis le 1er juin 2021. Il est en contrat de VIE (volontariat international en entreprise) depuis le 1er septembre 2024. Il " rend des comptes à [J] [U] et [B] [K] » ;
— Monsieur [C] [S] était salarié de la société en tant qu’ingénieur de septembre 2019 à janvier 2024 et travaillait sous la supervision de Monsieur [U] ;
— Monsieur [X] [V] est salarié de la société en tant qu’ingénieur financier spécialisé depuis avril 2022 et travaille sous la supervision de Monsieur [G] et Monsieur [U] ;
— Monsieur [F] [N] est salarié de la société en tant qu’ingénieur financier spécialisé depuis février 2022 et travaille sous la supervision de Monsieur [G] et Monsieur [U] ;
— Monsieur [I] [P] est salarié de la société en tant qu’ingénieur financier spécialisé depuis janvier 2022 et travaille sous la supervision de Monsieur [G] et Monsieur [U] ;
— Monsieur [Y] [D] est salarié de la société en tant qu’ingénieur financier spécialisé depuis mai 2023 et travaille sous la supervision de Monsieur [G] ;
— deux autres ingénieurs spécialisés depuis octobre 2024, qui travaillent sous la supervision de Monsieur [G].
19.Elle déclare que " Monsieur [Z] n’a jamais été salarié ou mandataire de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA. Monsieur [Z] a été consultant externe de la société Suisse de septembre 2020 à avril 2021 puis de la société française du 1er mars 2021 au 20 octobre 2022. La SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France a ainsi versé 313 259 euros à la société de Monsieur [Z] HEDGEHOG CONSULTING au titre des services rendus pendant cette période ". Elle ajoute qu’il agissait sous la supervision de Monsieur [U] et Monsieur [K] en tant que dirigeant de la société suisse qui sous-traitait certaines tâches à sa filiale française, et n’exerçait aucun rôle stratégique au sein de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA.
20. Elle affirme que les prestations réalisées par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France à son profit sont rémunérées et soumises à l’imposition en France.
21. En réponse à l’administration fiscale qui considère que la rémunération prévue pour la société française ne serait pas appropriée, la société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES soutient que la méthode dite du " cost + " est préconisée par l’OCDE.
22. Elle conclut qu’il résulte de ce qui précède que les éléments présentés par l’administration fiscale sont incomplets et ont trompé le juge des libertés et de la détention.
(2) Sur l’absence de proportionnalité
23. La société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES argue que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention « reprenant en totalité les termes de la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales est fondée sur des faits erronés de sorte que le juge n’a pas pu s’assurer du respect du principe de proportionnalité ».
24. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures du 30 mai 2025, conclut au bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention.
25. Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que la Cour de cassation subordonne la sanction d’une absence de communication des éléments dont l’administration avait connaissance, à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge (not. Cass. Com. 29 mars 2011, n°11-30.002) et qu’en l’espèce, l’absence d’indication du pourcentage de détention de Monsieur [U] au sein de la société Suisse, non connu au jour de la requête, n’est pas de nature à remettre en cause l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dès lors que l’administration fiscale a fait état d’autres informations le concernant, notamment celles figurant sur le site internet www.[01].com.
26. Elle fait valoir que l’indication du pourcentage de détention de Monsieur [U] dans le capital de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES n’est pas de nature à remettre en cause l’ordonnance qui retient l’importance du rôle de Monsieur [K], résident en France, dans le fonctionnement de ladite société, ainsi que la présomption d’une équipe dirigeante composée notamment de trois résidents français dont son président et directeur général.
27. Elle déclare qu’avant que Monsieur [U] ne détienne 34% du capital de la société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, Monsieur [K] détenait 95% du capital social de la société de 2017 à 2019 par l’intermédiaire de la société de droit luxembourgeois SALICORNE INVESTISSEMENTS SA dont il est dirigeant et associé unique.
28. La DNEF soutient que le juge a retenu que, de sa création jusqu’au 03/12/2024, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA était représentée par son président [B] [K] et [R] [M] [H], tous deux administrateurs disposant d’une signature individuelle, et a précisé qu'[R] [M] [H] était fondateur et administrateur de la société de droit suisse TRADAFIN SA qui propose la mise à disposition d’administrateurs ce dont il pouvait être déduit qu'[R] [H] n’avait pas exercé de rôle décisionnel dans la gestion de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES.
29. Elle considère que les éléments produits à l’appui de la requête tels que ceux figurant sur le site internet de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, permettent de justifier d’une équipe de dirigeants composée pour partie de résidents français notamment Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [Q]. Elle ajoute que la page archive du site www.[01].com en date du 22/06/2021 mentionne que l’équipe dirigeante de COMPASS se composait aussi d'[A] [Z] en qualité de responsable plate-forme de calcul d’indices.
30. S’agissant des moyens matériels de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES en Suisse, la DNEF fait valoir qu’elle ne pouvait avoir connaissance du contrat de sous-location conclu entre novembre 2017 et février 2019 invoqué par la société appelante, qui renforce selon elle la présomption d’une insuffisance de moyens en Suisse. Elle soutient que le juge a relevé que les adresses successives des sièges sociaux étaient également celles de fiduciaires proposant des services de domiciliation d’entreprises et que parmi les 4 salariés employés par la société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, figurent ses administrateurs.
31. S’agissant du recours à des prestataires extérieurs, la DNEF considère que cette externalisation confirme l’absence de consistance en Suisse et donc son implantation artificielle et qu’en ce sens, la Cour d’appel de Paris a déjà jugé que : « Il est argué que l’externalisation d’un nombre important de prestations, évoqué par l’appelante dans ses conclusions, semble plutôt corroborer la thèse de l’administration selon laquelle la société CABRELUX SARL dispose de moyens humains et matériels limités pour exercer son activité » (CA Paris, pôle 5 – ch. 15, 13 janvier 2021, n° 20/03966).
32. Elle estime que les services facturés par des prestataires extérieurs tels que Google ou Microsoft notamment, correspondent à des services immatériels pour lesquels il ne peut être soutenu qu’lis constituent des moyens matériels localisés en Suisse.
33. La DNEF fait observer que le juge a relevé qu’une partie de l’activité de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES est exercée à partir du territoire national en utilisant des moyens humains de sa filiale la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France qui dispose de 11 à 50 salariés, ce qui n’est pas contesté.
34. Elle considère que le juge des libertés et de la détention a fait état des indices permettant de présumer que les indices commercialisés par « COMPASS », sont partiellement administrés et calculés par la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE.
35. La DNEF soutient que la rémunération des prestations délivrées par la société française prévue par la convention de prestations de services ne relève pas d’un contrat de sous-traitance reposant sur la valeur des missions réalisées, mais sur le procédé consistant à rémunérer la société française sur la base de ses coûts fixes augmentés d’une marge de 5 % (pièce n°29 annexée à la requête).
36. Elle relève que le chiffre d’affaires déclaré par la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE correspond en totalité aux prestations facturées à la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA.
37. La DNEF en conclut que « dans ce contexte où la société française qui intervient exclusivement pour la société suisse n’agit pas comme un fournisseur classique de prestations, il ne peut être nié que ses moyens humains sont dédiés à la réalisation de l’activité de la société suisse qui tire tous les bénéfices de l’activité menée en France » et que l’argument selon lequel la société suisse assume tous les coûts inhérents à l’activité, n’est pas de nature à remettre en cause les présomptions selon lesquelles la société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES dispose en Suisse de moyens humains et matériels limités alors qu’en France, elle est présumée avoir recours aux moyens humains de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE.
Sur ce, le magistrat délégué :
38. L’article L. 16 B. I du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. »
39. A ce stade de l’enquête fiscale, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
40. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l’existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l’existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
41. En présence de telles présomptions, dès lors qu’il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu’elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
42. En outre, en l’espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l’ordonnance que la DNEF reproche à la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES d’être implantée en Suisse, d’y tenir sa comptabilité et d’y avoir une activité pour bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption d’une activité exercée depuis le territoire national français, d’où il pouvait être présumé que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
43. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l’impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d’une demande fondée sur l’article L. 16B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).
44. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelant à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
45. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA, qui propose des services financiers en matière d’ingénierie indicielle, d’agent de calcul, d’administrateur d’indice et d’ingénierie quantitative, est spécialisée dans la fourniture d’indices innovants utilisés dans les produits financiers indiciels ;
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA est dirigeante, associée unique et Présidente de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) qui exerce une activité similaire ;
— Monsieur [B] [K] détient depuis 2017 la majorité du capital de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA, par l’intermédiaire de la société de droit luxembourgeois SALICORNE INVESTISSEMENTS SA, société holding créée en 2012, dont il est aussi le dirigeant et unique associé ;
— Monsieur [R] [M] [H] est fondateur et administrateur d’une société qui propose la mise à disposition d’administrateurs ;
— il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA :
— a disposé durant plus de 7 ans, de sa création jusqu’au 03/12/2024 de deux administrateurs, lesquels bénéficiaient d’une signature individuelle et dont l’un, [B] [K], réside en France et l’autre, [R] [H], est également administrateur d’une société proposant la mise à disposition d’administrateurs ;
— ne dispose que depuis le 03/12/2024 de trois administrateurs avec signature collective à deux, en les personnes de [B] [K], [R] [H] et [J] [U]. Comme précité, [R] [H] est administrateur d’une société proposant la mise à disposition d’administrateurs. Par ailleurs il n’est pas cité parmi les membres de l’équipe dirigeante ;
— a pour bénéficiaire effectif, directeur général et président [B] [K], résidant en France, lequel détient, de manière indirecte, la majorité du capital de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA depuis sa création et est également bénéficiaire effectif de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) ;
— il peut être présumé que parmi les 4 salariés employés par la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES figurent ses administrateurs ;
— il peut être présumé que les sièges successifs de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA correspondent à des adresses de domiciliation ;
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA, qui mentionne sur son site www.[01].com avoir pour clients des banques d’investissement, des gestionnaires d’actifs, des émetteurs de produits ETF et plate-forme d’échanges, administre ou calcule plusieurs centaines d’indices utilisés comme sous-jacents de produits financiers représentant plusieurs milliards de dollars d’investissements ;
— le site internet du groupe COMPASS www.[01].com indique expressément que COMPASS TECHNOLOGIES (FRANCE) est enregistrée en tant qu’administrateur d’indices de référence auprès de l’AMF ;
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA a pour client la SA SOCIETE GENERALE, qui est l’une des principales banques françaises ;
— le chiffre d’affaires déclaré par la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) correspond en totalité à une facturation à la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA de ses coûts fixes, majoritairement constitués par la rémunération versée aux salariés français et par les charges sociales afférentes, augmentés d’une marge de 5 %, en exécution d’une convention de prestations de services ;
— COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES propose sur son site internet des offres d’emplois uniquement situées à [Localité 5] ;
— la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) dispose et/ou a disposé de salariés, résidents de France, qui occupent et/ou ont occupé presque exclusivement des postes d’analystes et de développeurs quant situés à [Localité 5].
(1) Sur les présomptions
Sur la localisation de l’équipe dirigeante de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES
46. La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES fait valoir que son équipe dirigeante est « quasi exclusivement basée en Suisse » et est exclusivement composée de résidents fiscaux suisses à l’exception de Monsieur [K], qui a résidé en suisse de 2003 à 2012 et se rend toujours en Suisse pour son activité professionnelle.
47. L’ordonnance retient que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA dispose d’une équipe dirigeante composée notamment de trois résidents de France à savoir Monsieur [B] [K], Monsieur [X] [G] et Monsieur [L] [Q].
48. La société appelante conteste la composition de l’équipe dirigeante telle que retenue dans l’ordonnance. Elle fait valoir que Monsieur [Q] et Monsieur [G] ne font pas partie de l’équipe dirigeante de la société suisse mais sont des salariés de sa filiale française COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE), et dès lors n’ont aucun lien juridique ni de pouvoir de décision à l’égard de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES.
49. Néanmoins, il convient de constater que :
— de sa création en 2017 au 03/12/2024, la société était représentée par Monsieur [B] [K], résident de France, et Monsieur [R] [H], qui en étaient les administrateurs disposant chacun d’une signature individuelle (annexe n°1) ;
— depuis le 03/12/2024, la société dispose de trois administrateurs avec signature collective à deux, Monsieur [B] [K], résident de France, Monsieur [J] [U] et Monsieur [R] [H] (annexe n°1).
50. Or, en premier lieu, la société appelante ne conteste pas que Monsieur [R] [H] soit fondateur et administrateur de la société TRADAFIN qui propose la mise à disposition d’administrateurs.
Elle précise dans ses conclusions, s’agissant de Monsieur [H], 'Cette présentation de Monsieur [H] laisse ainsi entendre que ce dernier n’aurait qu’un rôle « d’homme de paille » au sein de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA.
Or, outre ses fonctions d’administrateur au sein de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA, Monsieur [H] gère également la comptabilité de cette dernière via sa société TRADAFIN et est à ce titre en contact, quasi quotidien, avec Monsieur [U] et Monsieur [K] notamment dans le cadre de la tenue de comptabilité, de la facturation et de la gestion des tâches administratives. Ce dernier a par ailleurs participé activement à la création de la société suisse. L’ensemble des opérations comptabilité et de facturation sont ainsi gérées depuis la Suisse. Les honoraires perçus par Monsieur [H] au titre de cette activité sont d’ailleurs significatifs et reflètent l’importance de son rôle. Ainsi, outre sa rémunération d’administrateur s’élevant à 5 385/5405 CHF par année, la société TRADAFIN a facturé à la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA des honoraires de conseils s’élevant au titre des trois derniers exercices à 34 042 CHF au titre de 2022, 40 675 CHF au titre de 2023 et 48 915 CHF au titre de 2024 (pièce n°7).
La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES indique ainsi que, d’une part, Monsieur [H] est en charge de sa comptabilité, de la facturation et des tâches administratives depuis la Suisse, qu’il perçoit une rémunération d’administrateur d’un montant de 5385/5405 CHF par année à ce titre et d’autre part, que la société TRADAFIN a facturé à la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA des honoraires de conseils s’élevant au titre des trois derniers exercices à la somme de 34 042 CHF au titre de 2022, de 40 675 CHF au titre de 2023 et de 48 915 au titre de 2024.
51. A cet égard, il convient de relever que :
— la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES produit en pièce n°7, des factures qui comportent comme libellés ' honoraires conseil ' d’une part et 'frais de bureau’ d’autre part d’un montant trimestriel variant de 10.088,25 CHF pour le premier trimestre 2022 à 14.030,75 CHF pour le dernier trimestre 2024 et des factures libellées ' Honoraires administrateur [R] [H]' d’un montant annuel de 5.000 HT CHF en décembre 2022, décembre 2023 et décembre 2024;
— la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne produit aucune pièce de la réalité des fonctions d’administrateur de Monsieur [H] ;
— la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des actes de gestion effectués par Monsieur [H] en Suisse.
— la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, hormis des factures, ne produit aucune autre pièce justifiant de la relation contractuelle et de la nature des prestations de conseils effectuées par la société TRADAFIN.
52. Par conséquent, il convient de constater que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne justifie pas de la réalité de l’activité de Monsieur [H] en Suisse pour son compte et ne démontre pas qu’il exercerait un rôle décisionnel dans sa gestion, ce d’autant qu’il exerce des fonctions dans 13 sociétés différentes dont quatre au titre de « President of the Board of Directors » , « Chief Executif officier », « Single member of the board of directeurs and chief executive officers » (annexe 7).
53. En deuxième lieu, il convient de souligner que :
— de 2017 à 2020, Salicorne Investissements SA, ayant pour associé unique Monsieur [B] [K], détenait 95% de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ;
— en 2020, elle a cédé une partie de ses participations et détient depuis cette cession, 61% du capital de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES.
54. La société affirme qu’une promesse de vente des titres de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES a été conclue entre la société SALICORNE INVESTISSEMENTS SA et Monsieur [U] dès 2017 afin d’octroyer à Monsieur [U] un droit d’achat de 35% des titres de la société, et que Monsieur [U] est « impliqué dans la société depuis sa création ».
55. Elle soutient que Monsieur [U] exerce une " véritable activité opérationnelle au sein de la société (') est notamment responsable de la recherche et de la conception des stratégies quantitatives ('). Il est responsable de la création et du développement des indices propriétaires ('). Il participe également avec Monsieur [K] au développement commercial de la société et aux négations avec les clients ('). Il assure par ailleurs avec Monsieur [K] la gestion quotidienne de la société ".
56. Toutefois, il convient de relever que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne produit pas à la présente instance ladite promesse de vente, qu’elle ne produit pas davantage les statuts de la société justifiant de ce que Monsieur [U] détiendrait, comme elle l’allègue, 34% du capital, ni ne justifie de la réalité des missions réalisées par Monsieur [U] depuis la Suisse.
57. En troisième lieu, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES déclare que Monsieur [W] détient une participation minoritaire de 5% et qu’il est « en charge de toutes les problématiques juridiques et conformité de la société de sa filiale française ».
58. Cependant, la société appelante ne produit pas ses statuts attestant de ce que Monsieur [W] détient une participation minoritaire de 5% et ne produit aucune pièce justifiant de ses activités alléguées pour le compte de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES.
59. En quatrième lieu, il n’est pas contesté que Monsieur [K], qui détient de façon indirecte la majorité du capital de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES par l’intermédiaire de la société SALICORNE INVESTISSEMENTS SA dont il est l’associé unique, est résident fiscal français. Il convient également de souligner que Monsieur [K] détient 95% du capital et 95% des droits de vote de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (France) qui est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient où elle dispose de son siège social.
60. Par ailleurs, si entre 2017 et le 03/12/2024, Monsieur [K] disposait d’une signature individuelle à deux avec [R] [H], il convient de rappeler que la société appelante ne justifie pas des prestations réalisées par Monsieur [H] en Suisse au profit de la société COMPASS TECHNOLOGIES FINANCIAL tandis qu’il occupait sur la même période d’autres fonctions de direction dans d’autres sociétés.
61. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition de Monsieur [A] [Z], associé de la société HEDGEDOG CONSULTING, qu’il indique avoir réalisé des prestations de services au bénéfice de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE par l’intermédiaire de sa société et qu’il déclare " Pour moi, la seule personne qui est en Suisse c’est [J] [U] qui est l’associé de [B] [K]. C’est un décideur effectif et un développeur ('). [B] [K] et [J] [U] se déplaçaient régulièrement à [Localité 5]. ('). [B] travaillait essentiellement à côté de [Localité 7]. " (pièce n°4).
62. Ainsi, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne justifie pas de la réalité des missions réalisées par Monsieur [K] en Suisse telles que celles relatives au développement commercial ou aux négociations.
63. Enfin, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne produit à la présente instance aucun procès-verbal d’assemblée générale en Suisse.
64. Il résulte de ce qui précède que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES soutient que son équipe dirigeante se situe en Suisse en invoquant le rôle clé de Monsieur [U] au sein de l’équipe dirigeante de la société, alors qu’elle ne produit aucune pièce relative à la réalisation de ses missions en Suisse, qu’elle ne conteste pas qu’il dispose d’une signature collective à deux uniquement depuis le 03/12/2024, et que son actionnaire majoritaire et dirigeant Monsieur [B] [K] est résident fiscal français et a disposé d’une signature individuelle de la création de la société en 2017 jusqu’au 03/12/2024.
65. Par conséquent, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que l’équipe dirigeante de la société la société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES est localisée en France, dès lors que Monsieur [K], qui détient indirectement 61% des parts de la société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES est résident fiscal français.
Sur le siège social, les moyens humains et matériels d’exploitation et l’activité de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES en Suisse
66. La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES fait valoir qu’elle dispose de moyens suffisants en Suisse. Elle indique que son activité est partiellement sous-traitée à sa filiale française.
67. Il convient de relever qu’il n’est pas contesté par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES qu’elle a établi son siège social en Suisse :
— du 23/02/2017 au 22/11/2017 à l’adresse sise [Adresse 6]- [Localité 8], où le groupe de sociétés fiduciaires BFD propose notamment des prestations de domiciliation, de constitution et d’administration de sociétés (annexes n° 1 et 18) ;
— du 22/11/2017 au 27/11/2019 à l’adresse sise [Adresse 4] – [Localité 9], où la société GOTHAM COWORKING HOLDING SA et/ou ses sociétés affiliées proposent des services de domiciliation, incluent la mise à disposition d’une adresse en Suisse ainsi que la réception, la gestion et le stockage du courrier (annexes n°1et 19) ;
— depuis le 27/11/2019 à l’adresse sise [Adresse 5] – [Localité 10] où est également sise la société de droit suisse FIDU SOLUTIONS SARL ayant pour activité l’exécution de mandats et de fonctions fiduciaires et où sont domiciliées 14 autres sociétés (annexes n° 1 et 20).
68. La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES déclare avoir disposé, à chacune des adresses précitées, " au minimum d’un bureau fermé, utilisé par ailleurs quotidiennement par Monsieur [U] au titre de son activité ainsi que l’accès à des espaces communs et des salles de réunions ".
69. Elle produit à la présente instance deux contrats de location, d’une part, un « contrat d’usage d’un espace du coworking » daté du 01/11/2017 prévoyant la location d’un bureau de 13,5m² et le bénéfice d’un « service de domiciliation / courrier de 2 sociétés » pour deux personnes à l’adresse sise [Adresse 4] – [Localité 9] (pièce n°8) et d’autre part un second contrat « de sous location de locaux commerciaux » daté du 15/02/2019 prévoyant la location d’un bureau d’une surface de 13,42m² à l’adresse sise [Adresse 5] – [Localité 10] (pièce n°9).
70. Il en résulte que depuis 2017, la société a disposé successivement de deux bureaux de 13,5m² et 13,42m², aux adresses de ses deux derniers sièges sociaux alors que d’une part, elle ne conteste pas, ainsi que le retient l’ordonnance, disposer d’un effectif estimé de quatre salariés au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, et qu’il s’agit notamment de ses administrateurs parmi lesquels figurent Monsieur [J] [U], Monsieur [B] [K] et Monsieur [R] [H] (annexe 7) et d’autre part, qu’elle demeure silencieuse sur l’occupation effective de ses locaux.
71. Ainsi la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, qui ne justifie pas disposer d’autres locaux pour son activité que ceux localisés à l’adresse de son siège social, ne démontre pas qu’elle occupe de façon effective lesdits locaux pour y exercer son activité.
72. Par ailleurs, elle indique dans ses écritures que " Monsieur [H] gère également la comptabilité de cette dernière via sa société TRADAFIN (') la société TRADAFIN a facturé à la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA des honoraires de conseils s’élevant au titre des trois derniers exercices à 34 042 CHF au titre de 2022, 40675 CHF au titre de 2023 et 48 915 au titre de 2024 « et ajoute encore que » la société requérante a décidé de créer une filiale française, la société SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France en 2018 afin de sous-traiter une partie de la réalisation des calculs financiers ".
73. La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES corrobore ainsi l’externalisation tant des fonctions support telle la gestion quotidienne de la société à travers de prestations administratives que son activité commerciale elle-même à travers l’exécution de son objet social par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France.
74. En outre, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES fait valoir qu’elle supporte des coûts informatiques, de développement, d’assurance, d’administration comptable et juridique qui justifient de ce qu’elle dispose des moyens nécessaires à son activité en Suisse. Elle reproduit à ce titre, dans ses écritures, un tableau représentant le montant total de ses charges d’exploitation au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 pour des montants de 420 051 CHF, 471 360 CHF et 357 683 CHF et produit en pièce n°10 diverses factures émises à son égard.
75. Néanmoins, il convient de constater que, d’une part elle ne produit pas les bilans comptables correspondants, et que d’autre part, elle produit majoritairement des factures portant sur des services d’accès de serveurs ou données à distance telles qu’une facture émise par Google Cloud EMEA Limited, « Google Cloud – Fee for March 2023 » datée du 31 mars 2023 pour un montant de 491,08 CHF, une facture émise par Microsoft « TELCOSERVICE Microsoft 365 – Forfait d’appels nationaux et internationaux », datée du 24 avril 2021 pour un montant de 127,09 CHF, ou encore une facture émise par Bloomberg « BCOM-Levels Redistribution » datée du 04/10/2023 pour un montant de 25,000.08 USD.
76. Si la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES produit une « Note d’honoraires et débours » émise par une étude notariale, d’un montant de 3171.70 CHF et datée du 30 septembre 2024, il convient de constater qu’elle correspond à la facturation de démarches juridiques et administratives relatives à l’enregistrement d’un procès-verbal d’assemblée portant sur l’adoption d’une « marge de fluctuation du capital-actions, modification des statuts et adoption de nouveaux statuts, constatations », statuts qu’elle ne produit pas à la présente instance, de même qu’elle ne produit aucun procès-verbal d’assemblée générale tenue en Suisse.
Ainsi, il convient de constater que cette note d’honoraire n’atteste pas des moyens matériels dont disposerait la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES en Suisse.
77. Dès lors, l’ensemble des factures produites par la société appelante ne justifient pas de la réalité de ses moyens matériels d’exploitation en Suisse, ce d’autant qu’elle déclare que sa filiale française COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE « agit comme un sous-traitant de la société suisse et reçoit à ce titre des instructions de cette dernière. La relation client, la négociation des contrats, la détermination des prix de vente, la facturation des prestations, le suivi client, la charge financière liée aux calculs des indices, comme les coûts informatiques (Google, Microsoft, MongoDB, Infomaniak') ou les coûts d’acquisitions des données (Bloomberg, LSEG/Refinitiv') sont assurés par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA et non pas la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (FRANCE) ».
78. Enfin, il convient de constater que :
— comme relevé au paragraphe 70 de la présente décision, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne conteste pas disposer d’un effectif de quatre salariés en Suisse au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, et qu’il s’agit de ses administrateurs, sans toutefois produire les contrats de travail correspondants, étant souligné que Monsieur [H] facture sa fonction en honoraires ;
— elle ne produit aucun bilan comptable justifiant de ce qu’elle disposerait, à l’adresse des locaux qu’elle déclare louer en Suisse, d’immobilisations corporelles, tels les équipements nécessaires à l’exercice de son activité.
79. En conséquence, c’est à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne de la requête accompagnée des pièces, que le juge des libertés et de la détention a présumé que « la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES a établi son siège à des adresses de domiciliation successives en Suisse où elle dispose de moyens limités pour y exercer son activité ».
Sur les moyens humains et matériels dont disposerait la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES en France au travers de sa filiale française COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES (France)
80. La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES conteste toute activité taxable en France. Elle déclare, dans ses écritures, qu’elle sous-traite une partie de son activité à sa filiale française créée en 2018. Elle fait valoir que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France réalise uniquement des prestations de support, qui sont rémunérées et soumises à l’imposition en France d’où il ressort que l’activité réalisée en France « est donc parfaitement régulière juridiquement et fiscalement »
81. Cependant, il ne ressort ni de la requête de l’administration fiscale, ni de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, une remise en cause de la régularité de l’activité et la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France sur le territoire national. En effet, l’ordonnance relève qu « il est présumé qu’une partie de l’activité de la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES est exercée à partir du territoire national en utilisant les moyens de sa filiale la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France dont l’activité est similaire et avec laquelle une convention de prestations de services a été conclue ».
82. Il convient de rappeler que la société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES développe une activité de création, d’administration et de calcul d’indices et de stratégies d’investissement, y compris l’octroi de licences sur ces derniers et leur commercialisation (annexe n°1). Elle propose ainsi des services en matière d’ingénierie indicielle, d’agent de calcul, d’administrateur d’indice et d’ingénierie quantitative, est spécialisée dans la fourniture d’indices innovants utilisés dans les produits financiers indiciel. Elle mentionne sur son site internet avoir pour clients des banques d’investissements, des gestionnaires d’actifs, des émetteurs de produits ETF et plate-forme d’échanges et qu’elle administre ou calcule plusieurs centaines d’indices utilisés comme sous-jacents de produits financiers représentants plusieurs milliers de dollars d’investissements (annexe 2, 3 et 22).
83. Sa filiale, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE exerce une activité de recherche, développement, création, calcul et administration d’indices ainsi qu’une activité de stratégie d’investissements (annexes 16 et 17).
84. Il en résulte que les sociétés COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES et COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE ont des activités similaires.
85. Il convient de relever que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES confirme d’une part la similarité de son activité avec sa filiale, et d’autre part qu’elle exerce une partie de son activité à travers sa filiale française COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France.
86. En effet, elle déclare que « la société requérante a décidé de créer une filiale française, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France en 2018 afin de sous-traiter une partie de la réalisation des calcul financiers. En effet, la France présentait l’avantage d’offrir des profils répondant aux compétences recherchées avec des niveaux de rémunération inférieurs à ceux applicables en Suisse. La création de cette filiale en France répondait également à des nouvelles contraintes réglementaires liées à la mise en place du règlement européen BMR à compter de 2018 applicable aux administrateurs d’indice financiers de référence ('). La création d’une filiale en France permettait ainsi de s’enregistrer en tant qu’administrateur de référence plus rapidement et de poursuivre l’activité sans difficulté ».
87.Elle affirme encore que « La filiale française agit comme un sous-traitant de la société Suisse et reçoit à ce titre des instructions de cette dernière » et que « La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France ne supporte ainsi que des charges de personnel et des charges de location. La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France et ses employés ou sous-traitant ne disposent d’aucune autonomie dans l’exécution de leurs missions et vis-à-vis des clients de la société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA ».
88. Par ailleurs, l’ordonnance relève que, pour réaliser son activité de recherche, développement, création, calcul et administration d’indices ainsi qu’une activité de stratégie d’investissements, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France, enregistrée en tant qu’administrateur d’indices de référence auprès de l’AMF, dispose de salariés qualifiés sur le territoire national français.
89. La société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES confirme qu’au 1er avril 2025, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE dispose de 8 salariés.
90. A cet égard, l’ordonnance relève que Monsieur [X] [G], qui déclare résider fiscalement en France, a perçu au titre des années 2022 et 2023, des salaires de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France pour un emploi de « développeur quant » et que sur la période de janvier à novembre 2024, il a toujours qualité de bénéficiaire de salaires versés par ladite société (annexe n°10). La société appelante précise que Monsieur [G] est salarié depuis 2021 et ajoute que " [X] [G] est en charge de la gestion de l’équipe qui réalise les calculs des indices à [Localité 5] et à [Localité 4]. Il rend des comptes à [J] [U] et [B] [K] en tant que dirigeants de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA laquelle a sous-traité certaines tâches à la société française ".
91. L’ordonnance d’autorisation mentionne encore que onsieur [L] [Q] a déclaré des salaires versés par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE pour un emploi de développeur quant au titre des années 2022 et 2023 et toujours déclaré bénéficiaire de salaires versés par elle (annexe n°10). La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES confirme qu’il a été embauché par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France en 2021 en tant qu’ingénieur financier spécialisé dans le calcul d’indices financiers et qu’il " rend des comptes à [J] [U] et [B] [K] en tant que dirigeants de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA laquelle a sous-traité certaines tâches à la société française ".
92. Aux termes de ses écritures, la société appelante confirme que Monsieur [C] [S], Monsieur [X] [V], Monsieur [F] [N], Monsieur [I] [P] et Monsieur [Y] [D] sont des ingénieurs financiers salariés de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE, et qu’ils travaillaient sous la supervision de Monsieur [U] et/ou la supervision de Monsieur [G].
93. Enfin, la société appelante déclare dans ses écritures que Monsieur [Z] « a été consultant externe de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES de septembre 2020 à avril 2021 puis de la société française du 1 er mars 2021 au 30 octobre 2022 ».
94. A cet égard, il convient de souligner que la société appelante indique encore que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE a versé 313 259€ à la société HEDGEHOG CONSULTING dont Monsieur [Z] est l’associé unique « au titre des services rendus pendant cette période ».
95. En outre, il ressort de la requête et des pièces annexées que la société HEDGEHOG CONSULTING a déclaré un chiffre d’affaires pour des prestations de services en France correspondant respectivement, au titre des exercices 2021 et 2022 à 122 801€ et 145 658€ (annexe n°15).
Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition de Monsieur [Z] qu’il déclare « J’ai commencé ce travail avec cette qualification en septembre-octobre 2020 et jusqu’à environ fin septembre 2022. A ce titre, j’avais pour mission de recruter de nouveaux salariés », « je travaillais avec la filiale française. Je ne pense pas avoir émis de facture à destination de la société de droit Suisse », « j’étais notamment en charge du recrutement de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE », " Je rendais compte de mon travail à [B] [K] et [J] [U] sous forme de mail, d’appel et de visioconférence. ".
96. La circonstance selon laquelle certains salariés de COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE auraient été ou seraient en contrat de Volontariat International en Entreprise à [Localité 4] est indifférente dès lors que l’ordonnance en cause retient que la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES est présumée exercer en France tout ou partie de son activité dans les domaines de la création, de l’administration et du calcul d’indices et de stratégies d’investissement, y compris l’octroi de licences sur ces derniers et leur commercialisation, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi, ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes.
97. En outre, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne conteste pas l’existence d’un contrat de prestation de services conclu avec sa filiale française COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE. Elle ne conteste pas davantage que le chiffre d’affaires déclaré par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France correspond en totalité à une facturation à la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES de ses coûts fixes majoritairement constitués par la rémunération versée aux salariés français et par des charges sociales afférentes, augmentés d’une marge de 5% (annexe n°29).
98. Il résulte de tout ce qui précède que :
— la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES déclare avoir eu recours aux services de Monsieur [A] [Z] qu’elle a facturés par l’intermédiaire de sa filiale française COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE à la société HEDGEHOG CONSULTING ;
— elle ne conteste pas disposer, au travers de sa filiale française, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE, de salariés qualifiés en France pour l’exercice de son activité, ce d’autant qu’elle ne démontre pas, comme elle l’affirme, que « l’activité de calcul d’indices de la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA préexistait d’ailleurs à la création de la filiale française » ;
— pas davantage elle ne produit de pièces à la présente procédure pour justifier de la réalité de son activité en Suisse.
99. Ainsi, la société de droit suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne peut prétendre à la présente instance que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE ne remplit pour elle que des fonctions support alors que le coeur de son activité dans les domaines de la création, de l’administration et du calcul d’indices et de stratégies d’investissement est exercé par les 8 salariés recrutés et payés par sa filiale française, quasi exclusivement basés en France, un salarié sous le contrat de volontariat international étant basé à [Localité 4].
100. Enfin, l’ordonnance en cause relève que la Société Générale, qui est l’une des principales banques françaises, a fait l’objet d’un droit de communication au titre duquel des documents ont été transmis en réponse. Il ressort de ces documents que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES a transmis des factures à la Société Générale entre le 14/01/2022 et le 11/08/2022 pour des prestations de frais de calcul, de maintenance et d’administration liés à un accord cadre daté du 7 août 2017 (annexe 26).
101. A cet égard, il convient de constater que la société appelante COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES demeure silencieuse quant à l’existence et la durée de cette relation contractuelle avec la Société Générale exécutée en vertu d’un contrat cadre daté du 7 août 2017 et ayant conduit à des prestations facturées en 2022.
102. Ainsi, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne conteste pas avoir ou avoir eu pour cliente la banque française Société Générale.
103. Elle ne précise pas davantage la nature et l’étendue de ses relations avec les banques d’investissements qu’elle déclare avoir pour clientes sur son site internet.
104. Dès lors, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES se bornant à soutenir la régularité de l’activité de sa filiale en France, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu retenir que 'la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA est présumée avoir recours aux moyens humains de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES FRANCE et reçoit de ladite société, en exécution d’une convention de prestations de services conclue avec cette dernière des factures correspondant à la facturation des coûts fixes avec une marge de 5%.'
105. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES au titre des présomptions et qui sont inopérants, il ressort de tous ces éléments que c’est à juste titre que le juge des libertés a pu présumer que la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, dont l’équipe dirigeante est localisée en France, qui dispose de moyens d’exploitation limités en Suisse et a recours aux moyens humains et matériels de la SASU COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES France, exerce en tout ou partie son activité dans le domaine de la création, de l’administration et du calcul d’indices et de stratégies d’investissements depuis et sur le territoire national.
106. La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES est ainsi présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
107. Les moyens soulevés par la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES au titre des présomptions seront en conséquence rejetés.
(2) Sur la proportionnalité de la mesure
108. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
109. Il résulte des dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
110. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L 16B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
111. Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
112. La société suisse COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES soutient que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention « reprenant en totalité les termes de la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales est fondée sur des faits erronés de sorte que le juge n’a pas pu s’assurer du respect du principe de proportionnalité ».
113. Conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
114. Si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », c’est sous réserve qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
115. En l’espèce, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES ne caractérise en rien la disproportion de la mesure régulièrement autorisée par le juge des libertés et de la détention et ainsi une violation des dispositions de l’article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dont elle aurait été victime.
116. Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 16B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
117. Ce moyen sera rejeté.
118. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société appelante qui sont inopérants, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 27 janvier 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
119. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES succombant en ses demandes, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
120. La société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, succombant en leurs prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 27 janvier 2025 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] [Localité 3] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, société anonyme de droit suisse, immatriculée sous le numéro CH-550.1.172.693-3, à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES, société anonyme de droit suisse, immatriculée sous le numéro CH-550.1.172.693-3, aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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