Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°121
N° RG 25/05364 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEMD
Mme [A] [T] épouse [Z]
C/
Mme [H] [V] épouse [X]
M. [L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 4 novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 septembre 2025
ENTRE
Madame [A] [T] épouse [Z]
née le 19 février 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
ET
Madame [H] [V] épouse [X]
née le 3 février 1963 à [Localité 6] (44) ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [L] [X]
né le 1er mai 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, statuant dans un litige opposant les époux [X] à Mme [T], a :
constaté la résiliation du bail conclu le 30 juin 2016 entre les parties ;
condamné Mme [T] à payer aux époux [X] la somme de 9.293,88 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, déduction faite de l’indemnité au titre du préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné Mme [T] à payer aux époux [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 702 euros du à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la sortie des lieux ;
ordonné l’expulsion de Mme [T] ;
condamné Mme [T] à payer aux époux [X] que la somme de 650 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 19 août 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/04752.
Par acte du 26 septembre 2025, Mme [T] a fait assigner les époux [X] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes dans le cadre du litige opposant les parties ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, Mme [T], développant les termes de ses conclusions remises le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, reprend les demandes formulées dans son exploit introductif d’instance en y ajoutant une demande de débouté des demandes formées par les époux [X].
Les époux [X], développant les termes de leurs conclusions remises le 14 octobre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
déclarer irrecevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire de Mme [T] ;
débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [T] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [T] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’occurrence, les époux [X] soulèvent cette fin de non-recevoir, à laquelle Mme [T] répond en exposant que ce n’est que le 21 mars 2025, soit une date postérieure à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025 ayant abouti au jugement du 12 mai 2025, qu’elle a été informée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7]-Atlantique du prononcé du gel de ses dettes pour une durée de 24 mois à compter de cette date.
Cependant, la date prise en compte, aux termes de l’article 514-3 précité, est celle du prononcé du jugement qui, en l’occurrence, pour dater du 12 mai 2025, est postérieure à la date invoquée par Mme [T] du 21 mars 2025.
À titre de nouvel élément depuis le prononcé du jugement, Mme [T] invoque également la lettre du Fonds de Solidarité Logement qui est datée du 10 octobre 2025 et qui lui a appris que cet organisme a décidé de prendre en charge une partie de son loyer pendant six mois, à compter du 1er novembre 2025. Cependant, il s’agit là d’un élément favorable à Mme [T], de sorte qu’il ne peut être considéré que cette information, certes postérieure au prononcé du jugement, aurait révélé un risque de d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient de retenir la fin de non-recevoir prévue à l’article 514-3, étant cependant observé que contrairement à ce que soutiennent les époux [X], il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir portant sur la demande elle-même mais simplement sur les moyens susceptibles d’être évoqués au titre des conséquences manifestement excessives.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir des époux [X] en ce qu’elle vise la demande même d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [T], mais de retenir que cette dernière ne peut alléguer au titre des conséquences manifestement excessives que celles qui lui ont été révélées postérieurement au jugement du 12 mai 2025.
Or, cet égard, Mme [T] ne fait pas état de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette date. En effet, le montant de ses ressources et la circonstance tenant à ce que son fils ne travaille pas ne constituent pas des circonstances apparues postérieurement à la date du jugement.
En outre, indépendamment même de cette fin de non-recevoir, les conséquences manifestement excessives invoquées par la demanderesse ne peuvent être prises en compte sans que ne soient corrélativement prises en compte les conséquences qui résulteraient pour les bailleurs, d’une décision qui ferait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Or, à cet égard, il convient de relever que la dette locative n’a fait qu’augmenter depuis le 12 mai 2025, puisqu’elle s’élève désormais à la somme de 13.141 euros et que les époux [X] ne sont pas contredits lorsqu’ils indiquent que Mme [T] continue de s’abstenir de régler le montant des loyers, alors même qu’ils sont des bailleurs privés continuant à supporter la charge d’un emprunt immobilier grevant le bien donné en location.
Ainsi, dans l’appréciation de ce contrôle de proportionnalité, l’arrêt de l’exécution provisoire serait lui-même générateur de conséquences manifestement excessives à l’endroit des époux [X].
Enfin et surabondamment, au jour du prononcé de la présente ordonnance, il n’est pas contesté, comme l’indiquent les époux [X], que Mme [T] a vocation à bénéficier de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution jusqu’au 31 mars 2026, ce qui est également de nature à atténuer le poids des conséquences manifestement excessives invoquées par celle-ci.
De l’ensemble de ces éléments, il s’infère que Mme [T] ne rapporte pas la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En revanche, en équité et en considération de la situation économique des parties, il convient de rejeter la demande formée par les époux [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [A] [T] ;
Condamnons Mme [A] [T] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par les époux [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Injonction ·
- Cotisations ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Aide technique ·
- Moteur ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Investissement ·
- Nomade
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Tiré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Remise ·
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Fausse déclaration ·
- Décret ·
- Concubinage ·
- Adulte
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Incident ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Droit de rétention ·
- Titre ·
- Embryon ·
- Demande ·
- Participation financière
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Prétention ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assurance maladie ·
- Procédure ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Prestation familiale ·
- Statut ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Chômage partiel ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.