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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/15973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15973 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAQM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/02618
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assisté de Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441 substitué par Me Aliénor MAGNERON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0441
à
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2026 :
Dans le cadre d’un contentieux locatif avec M. [F] [M], par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2025, la société privée d’exploitation immobilière a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à fait procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Pr ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
Constaté en conséquence que le contrat conclu le 4 juin 2024 entre la société privée d’exploitation immobilière, d’une part, et M. [F] [M], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 30 septembre 2024,
Ordonné à M. [F] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelé que l’exécution ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamné M. [F] [M] à payer à la société privée d’exploitation immobilière la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêtées au 1er octobre 2024, terme octobre inclus, les paiements intervenus après cette date devant être déduits de ce montant, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamné M. [F] [M] à payer à la société privée d’exploitation immobilière une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
Rejeté les autres demandes,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Débouté la société privée d’exploitation immobilière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 août 2024 et celui de l’assignation du 30 janvier 2025.
La décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 8 aout 2025 enregistrée le 29 aout 2025, M. [F] [M] a fait appel de cette décision.
Par assignation 20 octobre 2025, la société privée d’exploitation immobilière a fait assigner M. [F] [M] devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins de radiation de l’appel.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société privée d’exploitation immobilière, soutenant oralement les termes de son assignation, demande au délégué du premier président :
d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/14243 pour défaut d’exécution par M. [M], appelant, de l’intégralité des causes de l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2025 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris qui rappelle que la décision est exécutoire de droit,
rappeler en tant que de besoin que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par l’article 906-2 du code de procédure civile qui recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire ou de la décision rejetant la demande de radiation,
débouter M. [M] de toutes ses demandes,
Condamner M. [M] aux dépens à et à payer à la société privée d’exploitation immobilière la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation, la société privée d’exploitation immobilière fait valoir que M. [F] [M] n’exécute pas la décision du 18 juillet 2025, l’arriéré locatif atteignant plus de 80.000 euros et se maintenant dans les locaux sans aucune tentative d’apurement de sa dette.
M. [F] [M] régulièrement informé de la date d’audience par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Au cas présent, l’instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, le 9 septembre 2025, un bulletin d’avis de fixation – circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. L’appelant n’a notifié ses premières conclusions à l’intimé que le 7 novembre 2025.
Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer et la demande de radiation formée le 20 octobre, soit avant l’expiration des délais prescrits à l’article 906-2 du code de procédure civile, recevable.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
Il n’est pas contesté que M. [F] [M] n’a pas exécuté les causes du jugement assorties de l’exécution provisoire, à savoir libérer les lieux et s’acquitter des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation fixée et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La demande tendant à ce qu’il soit rappelé que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par l’article 906-2 du code de procédure civile qui recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire ou de la décision rejetant la demande de radiation, n’étant qu’un simple rappel des textes légaux, et non une prétention, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, ni à mention au dispositif de la présente décision.
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
M. [F] [M] sera condamné au paiement des dépens, outre au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/14243 ;
Condamnons M. [F] [M] au paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons M. [F] [M] à payer à la société privée d’exploitation immobilière la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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