Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 juin 2025, n° 21/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 23 décembre 2020, N° 18/01003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N° 2025/138
N° RG 21/00979 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HG
[O] [I]
C/
[W] [H]
[C], [R], [G] [T]
[M], [A], [E] [N]
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01003.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Madame [W] [H]
née le 28 novembre 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Mademoiselle [C], [R], [G] [T]
née le 10 mai 1982 à [Localité 6]
demeurant Chez M. et Mme [X] – [Adresse 4]
Monsieur [M], [A], [E] [N]
né le 23 mars 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 juillet 2011, Mme [C] [T] et M. [M] [N] ont acheté à Mme [W] [H], une maison d’habitation située à [Adresse 8], qui avait fait l’objet de travaux d’extension en 2006 et de la construction d’un mur de soutènement par M. [O] [I] à la demande de Mme [H].
Mme [C] [T] et M. [M] [N] ayant constaté un avancement anormal de ce mur ont déclaré le sinistre à la société Gan, assureur en responsabilité décennale de M. [I].
Puis ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains qui a ordonné une expertise confiée à Mme [J] [D] qui a déposé son rapport le 26 août 2018.
En lecture de rapport, Mme [C] [T] et M. [M] [N] ont assigné, le 1er octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains M. [I], la société Gan assurances et Mme [W] [H], en réparation de leurs préjudices, en demandant que la solution consistant en la démolition et la reconstruction complète du mur béton armé sur 9 ml soit retenue.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a':
— déclaré M. [O] [I] responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil et Mme [W] [H] responsable sur le fondement de l’article 1792-1, 2° du code civil du dommage résultant des désordres affectant le mur de soutènement construit sur la propriété appartenant aujourd’hui à Mme [C] [T] et M. [M] [N] ;
— condamné in solidum M. [O] [I] et son assureur décennal la SA Gan assurances ainsi que Mme [W] [H] à payer à Mme [C] [T] et M. [M] [N] la somme de 45'810 euros au titre de la reconstruction de l’ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dit que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que le coût des travaux sera indexé sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant celui en vigueur au jour de l’expertise en août 2018 ;
— condamné in solidum M. [O] [I] et Mme [W] [H] à payer à Mme [C] [T] et M. [M] [N] la somme de 3 075 euros au titre du préjudice de jouissance au jour du jugement et celle de 75 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
— condamné M. [O] [I] à relever et garantir Mme [W] [H] des présentes condamnations ;
— dit que la SA Gan assurances est fondée à opposer à M. [O] [I] la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire de responsabilité décennale ;
— condamné le Gan à lui verser une somme égale à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0,76 BT01 et un maximum 3,04 BT01 ;
— débouté M. [O] [I] de sa demande en paiement contre la SA Gan assurances au titre de la clause de prise en charge de la direction de la procédure ;
— condamné in solidum M. [K] [I] et son assureur la SA Gan assurances, ainsi que Mme [W] [H] à payer à Mme [C] [T] et M. [M] [N] la somme de 4'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [I] à relever et garantir Mme [W] [H] de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [O] [I] à verser à Mme [W] [H] la somme de l 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [I] et de la SA Gan assurances ;
— condamné in solidum M. [O] [I] et son assureur la SA Gan assurances, ainsi que Mme [W] [H] aux dépens de l’instance et à ceux de l’instance en référé comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit que les dépens seront assortis du droit de recouvrement direct au pro’t de maître Stéphane Möller conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [I] à relever et garantir Mme [W] [H] de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 janvier 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par d’uniques conclusions remises au greffe le 12 avril 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il :
*retient le caractère décennal du désordre affectant le mur de soutènement,
*juge acquise la garantie du Gan à cet effet,
*condamne in solidum Mme [H], M. [I] et le Gan à indemniser les consorts [T] [N] du principe du coût des travaux,
— l’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,
— juger que la reconstruction complète du mur ne se justifie pas et retenir la solution de réparation par béton projeté évaluée par l’expert à la somme de 43 810 euros TTC,
— juger que la responsabilité de M. [I] ne saurait excéder 70%,
— limiter sa responsabilité à la somme de 30 667 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner en tant que de besoin in solidum Mme [H] et les consorts [T] [N] à le relever et garantir pour le surplus,
— débouter les consorts [T] [N] de toutes autres demandes, notamment préjudice de jouissance, et en tant que de besoin, laisser à leur charge 30% de leur quantum,
— débouter Mme [H] de toute demande présentée à l’encontre de M. [I],
En tout état de cause,
— déclarer recevables les demandes formées par M. [I] à l’encontre du Gan,
— condamner le Gan à relever et garantir intégralement M. [I] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et intérêts,
— limiter la franchise contractuelle à 345,34 euros,
— condamner le Gan à payer à M. [I] la somme de 8 900 euros au titre de la violation de l’obligation contractuelle de prendre en charge la direction de procédure,
— condamner le Gan à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— juger que les consorts [T] [N] supporteront 30% des dépens,
— condamner pour le surplus le Gan aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Robert & Fain-Robert conformément aux dispositions des articles 696 et suivant du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions remises au greffe le 30 juin 2021 portant appel incident, auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [C] [T] et M. [M] [N] demandent à la cour :
— infirmer le jugement du 23 décembre 2020 en ce qu’il a dit que la somme de 1 650,66 euros représentant les frais d’étaiement n’était pas reprise dans le dispositif des écritures en demande et les a déboutés de leur demande à ce titre,
— statuant à nouveau, condamner in solidum Mme [H], M. [I] et son assureur, à payer à M. [N] et à Mme [T] la somme de 1 650,66 euros au titre des frais d’étaiement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 23 décembre 2020 en toutes ses autres dispositions,
— dire et juger que M. [N] et à Mme [T] sont bien fondés à voir retenir la responsabilité décennale de leur venderesse Mme [H] et de l’artisan, M. [I], ayant réalisé le mur de soutènement affecté de désordres compromettant sa destination,
— juger bien fondés M. [N] et à Mme [T] à solliciter que la solution consistant en la démolition et la reconstruction complète du mur en béton armé sur 9ml estimée à 37 650 euros HT soit 45 180 euros TTC par l’expert judiciaire, soit retenue,
— condamner Mme [H], M. [I] et son assureur le Gan à prendre en charge l’intégralité des travaux correspondant à la mise en 'uvre de cette solution, en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné in solidum Mme [H], M. [I] et son assureur le Gan à payer la somme de 45 180 euros TTC au titre de la reconstruction de l’ouvrage augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation après dépôt du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le coût des travaux sera indexé sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport en août 2018 et en ce qu’il a dit que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Mme [H], M. [I] et son assureur à payer à Mme [T] et à M. [N] une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens de l’instance ainsi que les dépens de l’instance en référé comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— juger bien fondés M. [N] et Mme [T] à obtenir l’indemnisation de leurs entiers préjudices,
— condamner in solidum M. [I] et Mme [H] à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 3 075 euros au titre du préjudice de jouissance au jour du jugement, et celle de 75 euros par mois jusqu’à la complète réalisation des travaux,
— condamner M. [I] à payer à M. [N] et Mme [T] la somme supplémentaire de 3'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, distraits au profit de maître Möller, avocat sous son affirmation,
— débouter Mme [H], M. [I] et son assureur Gan de l’intégralité de leurs contestations et de leurs demandes à l’encontre de M. [N] et Mme [T].
Par d’uniques conclusions remises au greffe le 9 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Gan assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que les demandes dérivant du contrat d’assurance formées par M. [I] à l’encontre de la compagnie Gan assurances sont prescrites et donc irrecevables,
— infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a :
*condamné in solidum M. [I] et son assureur décennal Gan assurances ainsi que Mme [H] à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 45 810 euros au titre de la reconstruction de l’ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*condamné in solidum M. [I] et Gan assurances ainsi que Mme [H] à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [I] et Gan assurances ainsi que Mme [H] aux dépens de l’instance et à ceux de l’instance en référé comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a :
*débouté M. [I] de sa demande en paiement contre Gan assurances au titre de la clause de prise en charge de la direction de la procédure,
— débouter M. [I], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie Gan assurances,
— mettre hors de cause la compagnie Gan assurances.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a :
*condamné in solidum M. [I] et son assureur décennal Gan assurances ainsi que Mme [H] à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 45 810 euros au titre de la reconstruction de l’ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— limiter le quantum des demandes de Mme [T] et M. [N] à la somme de 41 235,20 euros TTC,
— confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il n’a condamné que Mme [H] et M. [I] à réparer le préjudice de jouissance de Mme [T] et M. [N],
— débouter M. [I] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie Gan assurances à le relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il :
*dit que Gan assurances est fondée à opposer à M. [I] la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire de responsabilité décennale,
*le condamne à lui verser une somme égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 0,76 BT 01 et maximum 3.04 BT 01,
— dire que la compagnie Gan pourra opposer les plafonds et franchises contractuelles à Mme [T] et M. [N] s’agissant des garanties facultatives,
— faire déduction du montant du montant des franchises applicables des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la compagnie Gan au titre des garanties facultatives,
— condamner M. [I] à verser à la compagnie Gan une somme égale au montant de la franchise applicable à la garantie obligatoire de responsabilité décennale, fixée à 10% du montant du sinistre avec un minimum 0,76 BT 01 et maximum 3,04 BT 01,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie Gan la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de maître Marie-Noëlle Delage, sous sa due affirmation de droit.
Par d’uniques conclusions remises au greffe le 7 juillet 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 23 décembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [O] [I] à relever et garantir Mme [W] [H] de toutes les condamnations prononcées contre elle sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 23 décembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [O] [I] à relever et garantir Mme [W] [H] de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 23 décembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [O] [I] à relever et garantir Mme [W] [H] de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et à ceux de l’instance en référé comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— condamner M. [I] à payer à Mme [W] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2025.
Motifs':
Sur la responsabilité du fait des désordres affectant le mur de soutènement':
La date de réception tacite du mur de soutènement au 18 décembre 2006 n’est pas contestée par les parties.
Situé au-dessus de la maison de Mme [T] et de M. [N], cet ouvrage soutient un chemin d’accès à la parcelle du voisin et la route.
Constitué de quatre parties, il présente en tête de mur, une inclinaison vers l’intérieur du terrain de 5 cm qui va en s’accentuant sur deux des pans du mur, notamment à partir de 1m50 de hauteur, et crée une détérioration à la liaison avec la partie située plus en biais derrière l’enrochement, à savoir une ouverture de 6 cm à l’emplacement de la jonction au niveau du ferraillage le reliant au mur en biais.
L’étude confiée à un géotechnicien n’a pas mis en évidence de faiblesse au niveau des fondations du mur mais elle a révélé que le mur était construit en agglo à bancher de 27 et non en béton armé comme le préconisait l’étude fournie par le bureau d’études que Mme [H] avait consulté avant l’édification.
L’expert explique que les désordres liés à une insuffisance d’armatures ne permettent pas au mur de reprendre la poussée des terres.
Les désordres observés par l’expert judiciaire sont les mêmes que ceux qui ont été constatés par huissier et relatés par celui-ci dans son procès-verbal du 13 janvier 2016, soit dans le délai de garantie décennale, de sorte que la société Gan assurances ne peut soutenir qu’ils ne se sont pas révélés dans le délai décennal ni que le mur était suffisant pour remplir son office, alors qu’il présentait dès janvier 2016 au plus tard, des désordres relevant d’un défaut de structure.
En outre ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage à tel point que trois étais ont dû être mis en place pendant les opérations expertales à la demande de l’expert qui a affirmé qu’en l’absence d’un tel confortement, l’effondrement était inévitable.
Leur caractère décennal est par conséquent incontestable.
Il en résulte que M. [I] qui a réalisé ce mur, et Mme [H] qui a vendu l’immeuble, sont responsables des désordres, le premier sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la deuxième sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil et qu’ils doivent donc être condamnés in solidum à indemniser M. [N] et Mme [T] de leurs préjudices résultant de ces désordres affectant le mur de soutènement, Mme [H] ne faisant d’ailleurs pas appel de cette disposition du jugement qui l’a condamnée sur ce fondement juridique.
La société Gan assurances, assureur en responsabilité décennale de M. [I], doit également sa garantie aux tiers lésés en ce qui concerne les préjudices matériels.
M. [I] conclut à une exonération partielle de responsabilité en invoquant le défaut d’entretien du mur par Mme [H] puis les acquéreurs de celle-ci, qui auraient laissé développer une végétation dense derrière le mur. Il prétend que cette situation serait partiellement à l’origine des désordres.
Toutefois l’expert judiciaire précise que cette végétation n’est pas à l’origine des déformations observées, étant effectivement rappelé que c’est la structure même du mur qui est en cause et qui ne peut absorber la poussée des terres alors que ce mur subit l’effet des vibrations dues au passage des véhicules sur la route surplombant le terrain et notamment le passage de lourds camions et que sa construction ne correspond pas à l’étude fournie par le bureau d’études Renault Brot qui préconisait l’élévation d’un mur en béton armé ainsi qu’il a déjà été précisé. La responsabilité incombe par conséquent pleinement à M. [I] et Mme [H].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. [O] [I] et Mme [W] [H] responsables du dommage résultant des désordres affectant le mur de soutènement construit sur la propriété appartenant aujourd’hui à Mme [T] et M. [N], en écartant leur responsabilité, ainsi que celle de Mme [H], pour défaut d’entretien.
Sur le coût des travaux de réparation':
M. [I] et la société Gan assurances font appel quant au montant des travaux de réparation au motif que le premier juge aurait retenu la solution la plus coûteuse proposée par l’expert judiciaire alors que l’autre solution pouvait être retenue de manière tout aussi pertinente.
L’expert a proposé en effet deux solutions à savoir, soit une réparation du mur par un béton projeté sur 9 ml, soit une démolition et reconstruction complète du mur sur 9 ml en béton armé.
Le premier juge a mis en évidence que les deux solutions avaient un coût similaire, la première étant évaluée à 43 810 euros TTC incluant des prestations indispensables non prises en compte dans le devis de la société Gan assurances et la seconde à 45 180 euros TTC, avec application d’un TVA de 20 % et intégration des prestations intellectuelles.
Le premier juge a retenu que les solutions de réparation s’appliquaient aux désordres encore réparables à la date du rapport du géotechnicien le 8 avril 2018, mais que celui-ci soulignait la nécessité de procéder à des calculs pour s’assurer de l’absence de risques pour procéder à l’enlèvement des étais et c’est par une exacte appréciation de ces éléments que le premier juge a jugé que la solution la plus pérenne et satisfactoire, sans être disproportionnée, résidait dans la démolition et la reconstruction d’un nouvel ouvrage pour un prix de 45 180 euros TTC avec revalorisation en fonction l’indice BT01 entre le mois d’août 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement, plus intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La cour confirmera le jugement qui a condamné M. [O] [I], la société Gan assurances et Mme [W] [H] in solidum au paiement de cette somme et autorisé la société Gan assurances à opposer sa franchise contractuelle à son assuré pour les coûts des réparations des désordres décennaux.
M. [N] et Mme [T] demandent le paiement de la somme de 1 650,66 euros représentant les frais d’étaiement. Cette demande a été rejetée par le premier juge au motif qu’elle n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions des demandeurs.
M. [I], Mme [H] et la société Gan assurances seront condamnés in solidum à payer à M. [N] et Mme [T] les frais d’étayement, qui sont justifiés et en relation directe avec les désordres dénoncés.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance':
M. [I] fait appel de sa condamnation à indemniser M. [N] et Mme [T] de leur préjudice de jouissance tandis que ces derniers ne forment pas appel incident en ce que le jugement a rejeté leur demande d’indemnisation de ce chef à l’encontre de la société Gan assurances.
Il est établi que l’indisponibilité d’une partie de leur propriété qu’ils n’ont pu utiliser en raison du risque d’effondrement nécessitant en particulier, et pour des raisons de sécurité, de ne plus stationner de véhicule dans cette zone et d’en empêcher l’accès à toute personne, a entraîné un préjudice pour M. [N] et Mme [T] dans la jouissance de leur bien.
C’est par une exacte appréciation des éléments qui lui ont été soumis que le premier juge a fixé le préjudice subi jusqu’au jugement à la somme de 3 075 euros et à la somme mensuelle de 75 euros jusqu’à la réalisation complète des travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] in solidum avec Mme [H] à payer ces sommes à M. [N] et Mme [T].
Sur l’appel en garantie formé par M. [I] contre la société Gan assurances':
M. [O] [I] sollicite la garantie de son assureur, la société Gan assurances, qui lui oppose la prescription biennale de sa demande.
En application de l’article L.114-1 du code des assurances, «'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré (')'».
La société Gan assurances a été assignée pour la première fois, par Mme [T] et M. [N], le 7 juin 2016, alors que M. [I] a formé ses demandes indemnitaires contre son assureur pour la première fois par conclusions du 15 avril 2019, soit plus de deux ans après que M. [I] a eu connaissance du sinistre.
M. [I] argue en premier lieu que la société Gan assurances a pris la direction du procès et qu’elle n’est par conséquent pas fondée à lui opposer les exceptions se rapportant aux garanties souscrites.
La société Gan assurances rétorque qu’elle ne pouvait prendre la direction du procès dans la mesure où la communication de la déclaration d’ouverture du chantier était indispensable pour déterminer si le chantier avait bien été ouvert durant la période de couverture assurantielle et qu’elle ne disposait donc pas des informations nécessaires pour se prononcer sur la mobilisation de ses garanties. Elle ajoute que M. [I] a saisi son propre avocat sans lui en rendre compte et sans solliciter une prise en charge des frais exposés alors qu’elle-même a assuré sa propre défense dans le cadre de sa mise en cause et que M. [I] a conservé son avocat personnel en première instance en formant des demandes en contradiction avec celle de son assureur.
Il s’en infère que, contrairement aux allégations de M. [I], celui-ci n’était pas disposé à donner à son assureur tous pouvoirs dans la direction du procès et qu’il ne peut dès lors prétendre que son assureur aurait pris la direction du procès ni qu’il se devait de prendre la direction du procès.
La prescription biennale peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
En l’espèce, Mme [T] et M. [N] ont assigné, les 7 et 9 juin 2016, M. [O] [I] et la société Gan assurances ainsi que Mme [H] en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 30 octobre 2016, l’interruption de la prescription se prolongeant jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 26 août 2018.
M. [I] ayant formé ses demandes indemnitaires contre son assureur, pour la première fois par conclusions du 15 avril 2019, soit avant l’expiration de ce nouveau délai de prescription biennale, son action n’est pas prescrite et le jugement sera donc confirmé pour avoir condamné implicitement la société Gan assurances à le relever et garantir avant de la déclarer bien fondée à lui opposer la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire de responsabilité décennale.
M. [I] demande que la société Gan assurances soit également condamnée à le relever et garantir de la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
La SA Gan assurances s’oppose à la prise en charge du préjudice de jouissance qui ne rentre pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel garanti, à savoir à un préjudice économique, pécuniaire.
Les conditions générales du contrat Ardebat 2 définit le préjudice immatériel comme «'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti'».
Le préjudice de jouissance invoqué ne générant aucun préjudice économique ni aucun préjudice pécuniaire, la société Gan assurances ne doit pas sa garantie à son assuré du fait du préjudice de jouissance et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’action en responsabilité de M. [I] contre son assureur':
M. [I] recherche la responsabilité de son assureur au motif que celui-ci n’a pas mobilisé sa garantie ab initio sur le volet décennal dès la déclaration de sinistre régularisée entre ses mains le 9 octobre 2015.
Il convient de constater que la réclamation provenait non de l’assuré mais des tiers lésés et que l’assureur ne disposait pas des informations nécessaires pour se prononcer sur la mobilisation de ses garanties.
En outre l’assureur ne garantissant pas le préjudice de jouissance mais relevant et garantissant l’assuré de toutes les condamnations prononcées contre lui sous réserve de sa franchise contractuelle, M. [I] ne démontre pas en quoi l’absence de mobilisation dès la réclamation de M. [N] et Mme [T] lui a causé un préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] de ce chef à l’encontre de la société Gan assurances.
Sur l’appel en garantie de Mme [H] contre M. [I]':
Mme [H] avait chargé un bureau d’études de déterminer la solution constructive adaptée et le constat du non-respect par le constructeur des préconisations de ce bureau a été établi par l’expert judiciaire et son implication dans la survenance du dommage affectant le mur de soutènement n’a pas été retenue.
M. [I] qui a réalisé un mur de soutènement atteint de vices de construction alors qu’il disposait des préconisations du bureau d’études mais ne les a pas respectées, a commis des fautes qu’il ne peut en aucun cas imputer à Mme [H], en l’absence d’immixtion fautive de cette dernière dans la réalisation des travaux et alors qu’elle avait mis en 'uvre les moyens propres à assurer une construction pérenne.
M. [I] sera donc condamné à relever et garantir Mme [H] de toutes les condamnations mises à sa la charge de celle-ci au bénéfice de Mme [T] et M. [N].
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] appelant et son assureur le Gan supporteront les dépens et le premier sera condamné à payer à M. [N] et Mme [T] ainsi que Mme [H] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Par ces motifs':
Statuant dans les limites de sa saisine par l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [I], Mme [W] [H] et la société Gan assurances à payer à M. [M] [N] et Mme [C] [T] des dommages et intérêts d’un montant de 1 656 euros correspondant aux les frais d’étayement du mur de soutènement';
Condamne M. [O] [I] à relever et garantir Mme [W] [H] de cette condamnation';
Condamne la société Gan assurances à relever et garantir M. [O] [I] de cette condamnation';
Condamne M. [O] [I] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
— la somme de 3 500 euros à M. [M] [N] et Mme [C] [T],
— la somme de 2 000 euros à Mme [W] [H]';
Condamne in solidum M. [O] [I] et la société Gan assurances aux dépens, qui pourront être recouvrés contre eux, notamment par maître Môller, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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