Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/15259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2025, N° 24/02074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 4 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15259 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6MC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 juillet 2025 – Juge de la mise en état de Paris – RG n° 24/02074
APPELANTE :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de Paris (toque E1821)
INTIMEE :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocate au barreau de
Paris (toque E0222)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] a été embauchée par la société [2] le 13 avril 2004
en qualité de 'spécialiste de saisie'. Au 1er janvier 2008, Mme [H] est positionnée
au statut de cadre et exercera les fonctions de 'responsable du suivi clientèle et de la saisie’ au 19 septembre 2008.
La relation de travail s’exerce, au 1er janvier 2008, dans le cadre de la convention collective des cadres de la presse magazine et d’information
La société [2] a souscrit, par acte unilatéral avec avis du comité d’entreprise au bénéfice de ses salariés, un contrat de frais de santé et de prévoyance auprès
de l’organisme '[1]' à compter du 1er janvier 2008.
Mme [H] a été licenciée par lettre du 9 janvier 2013 avec un préavis de trois mois expirant le 10 avril 2013.
Elle a été placée en arrêt de travail, d’origine professionnelle, le 14 janvier 2013.
Le 28 mai 2013, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées
a notifié à Mme [H] sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 mai 2013 au 27 mai 2017.
Elle a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Nanterre
qui a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 29 avril 2016, jugement confirmé sur ce point en appel le 27 juin 2018.
Le 9 décembre 2015, la CPAM de [Localité 3] lui a notifié son admission en invalidité
de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2016.
Le 25 octobre 2016, la CPAM a reconnu sa maladie comme maladie professionnelle
et par jugement du 14 mai 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI)
lui a reconnu un taux d’IPP de 10 %.
Le 12 novembre 2021, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre d’une demande de condamnation de la société [2] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de bénéfice du contrat de prévoyance,
faute pour l’employeur d’avoir déclaré son arrêt maladie et son placement en invalidité avant l’expiration des délais de prescription, de sorte que l’institution de prévoyance
a refusé de l’indemniser.
Le 7 novembre 2022, la CPAM de [Localité 3] lui a notifié sa qualité de travailleur bénéficiant d’une obligation d’emploi de travailleur handicapé avec un taux d’invalidité de 12 %
à compter du 2 juillet 2017.
Par jugement du 22 juin 2023, Mme [H] a été déclaré irrecevable en ses demandes,
le conseil des prud’hommes estimant que les demandes de la salariée étaient forcloses.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 22 mai 2025, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société, a rejeté
la fin de non-recevoir tirée de l’unicité d’instance et fait droit à Mme [H] d’une somme de 60 000 euros au titre d’une perte de chance de bénéficier des indemnisations
de prévoyance.
Par acte délivré le 1er février 2024, elle a fait citer l’institution [1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à lui remettre la notice d’information et à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts représentant notamment le montant des prestations auxquelles elle estime avoir droit.
Le 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance contradictoire
suivante :
'Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [H]
à l’encontre de l’institution l’institution [1] ;
Condamne Mme [H] aux dépens et à payer à l’institution [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 23 juillet 2025, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 février 2026, Mme [H] demande à la cour de :
'Mme [H] sollicite de la Cour d’appel de PARIS d’infirmer l’ordonnance rendue
par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 10 juillet 2025 (RG n° 24/02074).
A titre liminaire,
— Juger recevable la demande de Madame [H] ;
Au fond,
— Infirmer dans toutes ses dispositions, l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 10 janvier 2025, (RG n° 24/02074) en ce qu’il a :
— Juger irrecevable les demandes de Mme [H]
Et statuant à nouveau :
Au fond,
— Ordonner la recevabilité des demandes de Mme [G] [H] ;
— Ordonner à l’institution de prévoyance [1] de communiquer
à Mme [G] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter
de la notification de la décision, la notice d’information détaillée relative au contrat souscrit par la société [2] auprès d'[1], applicable en 2013 ;
— Condamner l’institution de prévoyance [1] à verser
à Mme [G] [H] :
o La somme de 142 526,07 euros au titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice financier subi ;
o La somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice moral subi ;
o La somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’attestation mensongère établie par l’institution de prévoyance [1] ;
— Ordonner que les sommes susmentionnées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Juger que [1] est tenue respecter la décision unilatérale
de l’employeur signée avec le comité d’entreprise, applicable à compter
du 1er janvier 2008 à Mme [H] en qualité de cadre, conformément à la couverture prévoyance souscrite par la société [2] auprès d'[1] par l’intermédiaire de [3] ;
— Juger que la convention collective applicable à Mme [G] [H] à compter
de janvier 2008 en qualité de cadre est celle des cadres de la presse magazine
et d’information du 25 juin 1998, et non celle de la presse magazine évoquée
par [1] ;
— Juger que la pièce n°1 versée aux débats ne constitue pas une notice d’information détaillée au sens de la réglementation applicable, mais un document synthétique
non contractuel, précisant expressément que seule la notice ou les contrats auxquelles
il se réfère peuvent engager les parties » ;
— Juger que la pièce n°21, consistant en un certificat d’adhésion établi entre « [4]» et [1], est inopposable à Mme [H],
celle-ci n’ayant jamais été salariée de «[4]» mais exclusivement
de la société [2].
— Juger que la notice des garanties la pièce 21 invoquée par la prévoyance ne peut être opposée à Mme [H], dès lors qu’elle concerne uniquement « [4] » et non la société [2], employeur réel de Mme [H].
— Juger en outre que la pièce n°21 ne peut être retenue, celle-ci ayant été transmise uniquement au cours de la procédure des prud’hommes par les [2]
et non antérieurement, alors même que la société [2] a été condamnée
par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mai 2025, avec ordre de communiquer à Mme [H], la notice d’information détaillée du contrat de prévoyance
[5] applicable en 2013, ce qu’elle n’a jamais exécuté.
— Juger que les [2], en vertu de la convention collective des cadres
de la presse magazine et d’information du 25 juin 1998, et au regard des engagements souscrits par les partenaires sociaux signataires de cette convention, relèvent du champ d’application de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008,
et que cet accord doit s’appliquer à Mme [G] [H] concernant la portabilité
des garanties de prévoyance, en particulier après la rupture de son contrat de travail, étant entendu que cet accord a été signé par les partenaires sociaux représentatifs
de la convention collective applicable ;
— Juger que, par courrier du 8 avril 2013, l’avocat de Mme [H] a expressément sollicité de la société [2] la communication des conditions générales du contrat de prévoyance, et a indiqué que Mme [H] souhaitait bénéficier de la portabilité
de la prévoyance pendant le délai légal de neuf mois, ainsi que des 120 heures de DIF,
ce qui établit de manière indiscutable que Mme [H] ne disposait d’aucune information sur ses droits.
— Juger que, par courrier du 16 avril 2013, la société [2] a transmis
à l’avocat de Mme [H] une information fausse, en affirmant que la portabilité
de la prévoyance 'n’était pas prévue pour le secteur de la presse’ et qu’elle
'ne pouvait donc pas y prétendre', alors que Mme [H], en qualité de cadre, bénéficiait pleinement du régime légal de portabilité ; cette information erronée a directement empêché Madame [H] de connaître ses droits et d’effectuer toute démarche
auprès de l’institution de prévoyance.
— Juger que [1] avait l’obligation de maintenir les garanties
de prévoyance de Mme [H] postérieurement à la rupture de son contrat de travail ;
— Juger que les certificats médicaux établis par le Docteur [K] sont fondés
sur des observations médicales précises, un suivi régulier de Mme [H] et des éléments factuels, sans qu’il y ait eu étude de complaisance.
— Juger que le Docteur [Z] n’a en aucun cas prétendu se substituer à l’autorité judiciaire, son rôle s’étant limité à évaluer les conséquences médicales de l’état de santé de Mme [H], conformément à ses prérogatives médicales ;
— Juger que l’attestation de Mme [Q] est inopposable à Mme [H], dès lors
qu’elle repose sur des affirmations erronées quant aux droits de Mme [H]
à la portabilité du régime de prévoyance. En effet, Mme [H], en qualité de cadre, relevait pleinement du dispositif légal de portabilité. De plus, la période de franchise de 90 jours est sans incidence, l’arrêt de travail de Mme [H] ayant largement excédé cette durée, alors même qu’elle était encore salariée malade et payée par la sécurité sociale, en période de préavis, à la date du début de son arrêt de travail,
le 14 janvier 2013 ;
— Rejeter la demande de fin de non-recevoir soulevée par [1] relative à la prescription en ce que :
— Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L.114-1
du Code des assurances ne peut être antérieur au 11 février 2021, date
à laquelle l’employeur a procédé, tardivement, à la déclaration de l’arrêt de travail
du 14 janvier 2013 auprès d'[1]. Cette déclaration tardive
ne saurait être opposée à Mme [G] [H], tiers à la relation de déclaration
entre l’employeur et la prévoyance.
— L’état de santé de Mme [H] constituait une circonstance exceptionnelle interrompant ou suspendant le délai de prescription. Si elle a pu engager certaines procédures, celles-ci ne permettaient pas d’agir pour la présente demande
dans les délais impartis.
— Il appartenait à [1] de contacter directement Mme [H]
afin de l’informer de ses droits, l’entreprise ayant résilié son contrat le 10 avril 2013.
Le défaut de cette information a empêché l’assurée d’agir dans les délais.
— En conséquence, les demandes formées sont parfaitement recevables ;
— Constater que l’absence de remise d’une notice d’information conforme aux exigences de l’article L. 141-4 du Code des assurances a empêché Mme [G] [H]
de connaître ses droits, ce qui interrompt ou empêche le cours
de la prescription ;
— Ordonner la recevabilité de la demande de Mme [H] quant à la fausse attestation
de Mme [I] [Q] produite par [1] ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
En conséquence,
— Condamner l’institution de prévoyance [1] aux entiers dépens.
— Condamner l’institution de prévoyance [1] à verser
à Mme [G] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2026, l’institution [1] demande à la cour de :
'- Confirmer l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le Juge de la mise en état
du Tribunal Judiciaire de Paris,
— y ajoutant,
— Condamner Mme [H] à verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’action
Mme [H] fait valoir qu’elle a été placée en arrêt maladie le 14 janvier 2013,
sans déclaration de son employeur, les [2], à l’organisme de prévoyance
la société [1]. Elle indique n’en avoir eu connaissance
que le 11 février 2021 de sorte que le délai de prescription n’avait commencé à courir
qu’à cette date.
Elle indique avoir, le 14 juillet 2022, saisi le médiateur ce qui a suspendu le délai
de prescription jusqu’au 17 mars 2023, date à laquelle le médiateur a donné son avis.
Elle précise avoir saisi pour la première fois le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 12 novembre 2021, ainsi que le tribunal judiciaire de Paris par requête du 21 juin 2023, soit 3 mois après la réponse du médiateur et avant l’expiration du délai de 2 ans.
Elle soutient que l’article L.114-1 du code des assurances ne peut lui être opposé en raison du retard fautif de déclaration imputable à son employeur, effectuée le 11 février 2021
ce qui l’a empêché de prendre connaissance de ses droits pour agir en temps utile.
Elle fait valoir que si la Cour retenait la prescription, il aurait lieu de noter
que par un certificat, son médecin traitant a diagnostiqué un état anxio-dépressif sévère
dès le 7 juin 2021 l’empêchant de s’occuper de ses affaires et de ses biens.
Elle précise que, depuis son arrêt de travail du 14 janvier 2013 non déclaré
par son employeur, elle était dans l’impossibilité de connaître ce manquement
et qu’elle ignorait ses droits dès lors qu’elle ne disposait ni de la notice d’information,
ni de la connaissance que les délais ne pouvaient courir qu’à compter de la date
où elle aurait eu connaissance de cette notice. Elle précise que ses courriers à la société d’avril 2013 concernaient exclusivement la portabilité de contrat de complémentaire santé.
L’institution [1] oppose que les demandes sont prescrites
en application de l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, lequel fixe à 2 ans
le délai pendant lequel une action en matière de prévoyance peut être introduite.
La prescription peut être portée à 5 ans s’agissant des incapacités de travail. Les demandes ayant été formulées le 20 juin 2021, soit 8 ans et demi après son arrêt de travail,
elles sont prescrites.
L’organisme soutient que, si la prescription ne commençait à courir qu’au jour
où l’intéressée a eu connaissance de ses droits, à condition de le prouver, cette disposition n’était pas applicable à Mme [H], cette dernière reconnaissant dès le 9 avril 2013 qu’aucune prestation complémentaire de prévoyance ne lui était versée reconnaissant,
ainsi, son droit à bénéficier de prestations de prévoyance dès cette date.
En tout état de cause, l’organisme fait valoir que l’absence de déclaration de son arrêt
de travail auprès de l’organisme de prévoyance ne lui a fait perdre aucun droit
puisqu’elle n’aurait pas pu prétendre aux indemnités complémentaires d’incapacité temporaire , la portabilité de ce contrat étant exclu, outre qu’elle pouvait solliciter
elle-même l’organisme de prévoyance en l’absence de toute déclaration de son employeur, dans les 5 ans suivant son arrêt de travail, soit avant le 14 janvier 2018.
L’institution indique que dans son avis du 17 mai 2023, le médiateur a, aussi, constaté
que les demandes étaient prescrites et que les écrits du médecin de Mme [H]
ne sauraient démontrer l’absence de connaissance de ses droits.
Sur ce,
Sur l’absence de portabilité de l’engagement unilatéral du contrat de frais de santé et de prévoyance
L’article L 911-2 du code de la Sécurité sociale dispose que 'les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit
des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité,
des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions
de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière'.
Par ailleurs, si la lettre circulaire 2011-00036, relative au régime social des contributions de retraite et de prévoyance de la Direction de la réglementation, du recouvrement
et du service (DRRS) exclut le champ professionnel de la presse, conformément
aux dispositions de l’arrêté d’extension du champ d’application de l’ANI relatif
à cette portabilité du régime de prévoyance, la cour relève, d’une part, que n’est pas exclu de cette portabilité le régime complémentaire des frais de santé et, d’autre part,
que l’engagement unilatéral de la société à la création d’un régime de prévoyance
ne prive pas automatiquement la salariée de cette portabilité.
Ainsi, l’article 18.2 du contrat de frais de santé et de prévoyance établi entre la société [2] et l’organisme [1] stipule que 'pendant la durée
de versement par la sécurité sociale des indemnités journalières, des pensions d’invalidité ou des rentes accidents de travail’ et 'lorsque le participant n’a plus la qualité de salarié de l’adhérent, les garanties sont maintenues sur la base des garanties en vigueur à la date à laquelle il a été radié des effectifs’ et ce jusqu’à 'la date de reprise d’une activité totale par le participant'.
Ainsi, Mme [H] a été bénéficiaire à compter du 14 janvier 2013 d’indemnités journalières puis à compter de 1er janvier 2016, d’une pension d’invalidé suite
à son classement en invalidité de 1ère catégorie à compter du 14 mai 2018
jusqu’à janvier 2025. Mme [H] relevait, donc, des dispositions de l’article 18.2
du contrat de prévoyance signé entre la société [2] et l’institution [1].
Par ailleurs, la cour relève que les dispositions légales démontrent que la cessation
de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant la relation de travail et qu’il ne peut être dérogé, à ce principe,
par une stipulation contractuelle dont la société [2] ne justifie nullement, la portabilité de l’engagement unilatéral étant, in fine, acquise.
Sur le délai et la date de départ de la prescription
L’article L. 932-13 du même code dispose que 'Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru,
que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit
contre l’institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court
que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant,
le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées
à l’article L. 931-1, le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit
du participant décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions
du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès
du membre participant'.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que la salariée
a été placée d’abord en incapacité de travail suite à son arrêt du 14 janvier 2013, bénéficiant d’une indemnisation par la CPAM pour la période du 17 janvier 2013 au 20 novembre 2015 pour une maladie 'ordinaire', puis de cette date au 31 décembre 2015 au titre
d’une maladie professionnelle. Cette indemnisation s’est poursuivie, sa capacité de travail étant réduite d’au moins des deux tiers, par la perception d’une pension d’invalidité
jusqu’à janvier 2025.
Il résulte de ces éléments que les prestations versées de manière continue à Mme [H]
par la CPAM doivent être associées au régime de prévoyance relevant de l’engagement unilatéral de la société.
Par ailleurs, les demandes de Mme [H] à l’égard de l’organisme de prévoyance sont nées au jour où celui-ci a informée la salariée de l’absence de réception de son arrêt de travail du 14 janvier 2013, cette information n’étant délivrée que le 11 février 2021
suite aux demandes de la salariée, étant rappelé que l’envoi des arrêts de travail
à l’organisme est une obligation de l’employeur.
A cet égard, il importe peu que la salariée ait sollicitée l’employeur sur la portabilité
des régimes de frais de santé, où saisie la juridiction prud’homale sur la rupture
de son contrat de travail, la connaissance des circonstances de l’absence d’indemnisation au titre de la prévoyance n’étant acquise que lors de son information par l’organisme
de prévoyance, date de départ du délai de prescription de son action.
Par ailleurs, il sera relevé que les demandes en garantie de l’incapacité de travail
et d’invalidité génèrent des prestations, à exécutions successives, dépendantes des salaires perçus précédemment au 1er jour de l’arrêt de travail et sont dues dès la fin d’éventuelles périodes de carence.
Au regard de la citation délivrée le 1er février 2024 à l’égard de l’institution [1] devant le tribunal judiciaire de Paris et du délai de 5 ans prévu
en cas d’incapacité de travail (arrêt maladie professionnelle ou non et accident du travail) les demandes de Mme [H] n’encourt pas la prescription d’action, ayant été formées
dans le délai de 5 ans.
Ainsi, en infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, il y a lieu de rejeter
la fin de non recevoir issue d’une prescription d’action.
Sur l’évocation des dispositions spécifiques applicables au régime de prévoyance
Mme [H] sollicite que la Cour statue sur le fond du litige conformément
à l’article 90 du code de procédure civile.
L’organisme [1] n’a conclut que sur la confirmation de l’ordonnance de mise en état, sans développer de moyen sur une défense au fond.
Sur ce,
Il est acquis aux débats que l’organisme [1] n’a pas conclut sur le fond
du litige ni produit de pièces en soutien.
Il est constant que, au regard de la durée raisonnable écoulée entre l’ordonnance du juge
de mise en état et le présent arrêt, sans méconnaître les dispositions
de l’article 6 § 1 de la CEDH, il est de bonne justice de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris et de ne pas priver les parties de débats contradictoires.
Les demandes, pour qu’il soit statué à hauteur d’appel sur l’entier litige, sont donc rejetées.
Il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’il en soit statué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’organisme [1] sera condamné aux dépens d’instance et d’appel
et à payer Mme [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2025 en toutes
ses dispositions.
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué
sur le fond.
CONDAMNE l’institution [1] à payer à Mme [G] [H], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
CONDAMNE l’institution [1] aux dépens d’instance et d’appel ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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