Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 avr. 2025, n° 22/05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 67 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05429 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/08586
APPELANTE
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (SERBIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817
INTIMÉES
Mutuelle MUTLOG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098, substitué à l’audience par Me Mounia HARKATI, avocat au barreau de PARIS
Société CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 juillet 2008, M. [F] [D] et Mme [T] [V] ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 8] (93) moyennant un prix de 240 000 euros.
Cette acquisition a été financée par un prêt immobilier n° 0853988 de 250 000 euros souscrit auprès de la société CREDIT COOPERATIF d’une durée maximale de 300 mois.
A cette occasion, M. [D] et Mme [V] ont adhéré à un contrat d’assurance proposé par la mutuelle MUTLOG pour la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité à hauteur de 50 % sur la tête de chaque co-emprunteur.
MUTLOG a envoyé le 19 juin 2008 un certificat d’adhésion à M. [D] et à Mme [V].
Le [Date décès 3] 2016,[F] [D] est décédé.
C’est dans ce contexte que Mme [V] a sollicité la prise en charge par MUTLOG du capital restant dû au titre du prêt immobilier à hauteur de 50 % et qu’un refus de prise en charge lui a été opposé pour fausse déclaration intentionnelle.
Par actes des 3 et 17 avril 2018, Mme [V] a assigné MUTLOG GARANTIES et la société CREDIT COOPERATIF devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.
Le 23 juillet 2018, la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue volontairement à l’instance.
Le 11 février 2019, la mutuelle MUTLOG est intervenue volontairement tandis que la mutuelle MUTLOG GARANTIES a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Mis hors de cause la mutuelle MUTLOG GARANTIES ;
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT LOGEMENT ;
— Ordonné, avant-dire droit, une expertise afin notamment de déterminer si [F] [D] suivait un traitement médical régulier et s’il était affecté d’une maladie chronique à la date du 24 avril 2008, date à laquelle ce dernier avait renseigné le questionnaire médical.
Le docteur [P] [N] a déposé son rapport d’expertise médicale le 11 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Reçu la « société » MUTLOG en son intervention volontaire ;
— Constaté que [F] [D] a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a modifié l’appréciation du risque par la société MUTLOG ;
— En conséquence, prononcé la nullité de la garantie décès souscrite par [F] [D] auprès de la « société » MUTLOG en relation avec le prêt immobilier ;
— Débouté Mme [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [T] [V] à payer à la « société » MUTLOG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Mme [T] [V] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [P] [N].
Par déclaration électronique du 14 mars 2022, enregistrée au greffe le 28 mars 2022, Mme [V] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement, hormis celui recevant la société MUTLOG en son intervention volontaire, intimant la mutuelle MUTLOG et la société CREDIT COOPERATIF.
Mme [T] [V] a signifié à la société CREDIT COOPERATIF, intimée défaillante, sa déclaration d’appel et ses conclusions n° 1 du 7 juin 2022 par procès-verbal de remise à personne morale du 13 juin 2022.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, Mme [V] demande à la cour, au visa notamment de l’article 1134 du code civil et des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté que [F] [D] a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a modifié l’appréciation du risque par la société MUTLOG ;
— Prononcé la nullité de la garantie décès souscrite par [F] [D] auprès de la société MUTLOG en relation avec le prêt immobilier ;
— Débouté Mme [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [T] [V] à payer à la société MUTLOG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Mme [T] [V] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [P] [N] ;
— Ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Jugeant de nouveau sur ces chefs de jugement incriminé,
Principalement, condamner la compagnie MUTLOG à payer à la banque CREDIT COOPERATIF la somme de 163 813, 96 euros au titre de la moitié du capital restant dû après le décès de M. [D] ;
Subsidiairement,
— Juger la réduction à hauteur de 81 906, 98 euros ;
— Condamner la compagnie MUTLOG à payer à la banque CREDIT COOPERATIF la somme de 81 906, 98 euros au titre du quart du capital restant dû après le décès de M. [D].
En tous les cas, condamner la société MUTLOG à payer à Mme [T] [V] veuve [D] une indemnité d’un montant de 3 000 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la mutuelle MUTLOG demande à la cour, au visa notamment des articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-14 du code de la Mutualité, 6 et 700 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que la maladie ayant causé la mort de M. [D] correspond à un risque exclu ;
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [V] de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [V] à rembourser à la MUTLOG la somme de
2 358 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire entièrement pris en charge par cette dernière ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que Mme [V] a frauduleusement renseigné le questionnaire médical au nom et pour le compte de feu M. [D] dans le but de tromper la MUTLOG ;
En conséquence,
— JUGER que la garantie de la MUTLOG ne peut pas être mobilisée en raison de l’application d’une clause d’exclusion insérée dans le contrat d’adhésion ;
— DEBOUTER Mme [V] de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [V] à rembourser à la MUTLOG la somme de
2 358 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire entièrement pris en charge par cette dernière ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Mme [V] à payer à la Mutuelle MUTLOG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d’appel dont distraction.
La société CREDIT COOPERATIF n’a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la nullité de la garantie sollicitée, pour fausses déclarations intentionnelles
Vu l’article L. 221-14 du code de la mutualité ;
Le 2° de l’article L. 113-2 du code des assurances prévoit que l’assuré doit « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions qui lui ont été posées.
Constitue une question, au sens de l’article L. 113-2 précité, toute demande adressée à l’assuré et nécessitant de lui un choix entre une réponse soit affirmative soit négative.
En l’espèce, le tribunal a :
— Constaté que [F] [D] a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a modifié l’appréciation du risque par la MUTLOG ;
— prononcé la nullité de la garantie décès souscrite par [F] [D] auprès de la MUTLOG en relation avec le prêt immobilier ;
— Débouté Mme [T] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, les conditions générales valant notice d’information remises par « MUTLOG » stipulent dans une clause de nullité que « en cas de fraude, fausse déclaration ou défaut de déclaration d’un emprunteur adhérent, portant notamment sur l’âge, sur les réponses au questionnaire de santé, sur les indications portées sur le bulletin d’adhésion de nature à affecter l’importance du risque ou à entraîner le paiement de prestations indues, l’assurance est immédiatement annulée.
(')
La charge de la preuve de la nullité du contrat incombe à MUTLOG ».
L’examen du « questionnaire de santé assuré » soumis à [F] [D] révèle que :
— une série de questions (aucune question ne pouvant être laissée sans réponse) a été posée au nombre desquelles « suivez-vous actuellement un traitement médical régulier ' » et « vous connaissez-vous une ou des maladies chroniques entraînant ou non un traitement ' » auxquelles il a été répondu en cochant la case « NON » ;
— la série de questions est suivie d’un questionnaire médical dont il n’est pas contesté qu’il devait être rempli dès lors que l’assuré remplissait l’une des 3 conditions préalables (en l’espèce prêt à garantir pour un même assuré égal ou supérieur à 115 000 euros quel que soit son âge) ;
— à la question 3 de ce questionnaire médical demandant « êtes-vous ou avez-vous été atteint de : ' » suivi d’une énumération précise de maladies dont « hypertension artérielle », il a été répondu « NON » ;
— à la question 6 du questionnaire médical « êtes-vous actuellement en traitement ou sous surveillance médicale ' », il a été répondu « NON » ;
— à la question 9 dudit questionnaire « avez-vous été traité, avec ou sans hospitalisation, dans un hôpital, une clinique, une maison de santé ou de repos en service de’ Médecine », il a été répondu « NON ».
Le « questionnaire de santé assuré » est signé « [D] » avec la mention manuscrite « lu et approuvé » et daté du 24 avril 2008, à la suite de la mention suivante :
« Je, soussigné(e) déclare avoir répondu sincèrement, en conscience, à toutes les questions qui précèdent, n’avoir rien dissimulé qui puisse induire une erreur ou fausser l’appréciation par le Médecin-Conseil de MUTLOG, du risque dont je demande la garantie. (') Toute fausse déclaration ou toute omission volontaire entraîne la nullité du contrat d’assurance, sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles pour fraude à l’assurance ».
Or, comme le relève exactement le tribunal, il ressort des éléments du dossier médical de [F] [D] que :
— en 1997, il a été hospitalisé à l’hôpital [9] en neurologie pour hématome temporal d’origine hypertensive stable et exploration pour prolactinome ;
— en 1998, il a été hospitalisé à l’hôpital [11] en endocrinologie pour exploration d’un adénome hypophysaire ;
— il était sous traitement en 1998 et 1999 ;
— en 2005, il a effectué une échographie du coeur.
Le 3 octobre 2006, le professeur [E] de l’hôpital [11] ([Localité 12]) a envoyé au docteur [U] le compte-rendu d’hospitalisation de [F] [D], venu faire le point sur sa situation hypophysaire et métabolique, et lui a écrit que l’hyperprolactinémie persistait (moins nettement qu’auparavant) et qu’elle était responsable d’un hypogonadisme franc. Il a recommandé, compte tenu du taux de prolactine, la reprise d’un traitement hypoprolactinémiant et déploré l’absence de contrôle morphologique hypophysaire du fait de l’impossibilité de réaliser une IRM en raison de l’obésité morbide du patient, avant la mise en route du traitement. Il a préconisé de rediscuter de la réalisation de cet examen après réduction pondérale.
Le docteur [N] indique dans son rapport d’expertise judiciaire qu’à la date du 24 avril 2008, [F] [D] suivait un traitement médical régulier (une quadrithérapie antihypertensive), un traitement anticomitial par Depakine et un traitement pour un macro-adénome à prolactine ; qu’il était infecté d’une maladie chronique : hypertension artérielle sévère, obésité, comitialité, macroadénome hypophysaire et cardiopathie hypertrophique ; qu’il avait subi des examens spécialisés au cours des cinq dernières années (échographie cardiaque le 16 août 2005, IRM pour la surveillance de l’adénome hypophysaire en octobre 2006, prise de sang pour surveiller le taux de prolactine) et avait été traité avec hospitalisation en 2006 en endocrinologie à l’hôpital [11].
L’expert ajoute que d’après le rapport médical décès confidentiel rempli par le médecin généraliste traitant, le décès est consécutif à une hypertension artérielle connue depuis 1997 et traitée par antihypertenseur depuis 1997. Le patient présentait en outre une obésité et une hyperprolactinémie.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, le « questionnaire de santé assuré » dans lequel se trouvait inclus le questionnaire médical présentait une liste de questions précises et claires sur le sens et la portée de laquelle le signataire ne pouvait pas se méprendre.
La circonstance qu’il ait été répondu par la négative à plusieurs questions qui appelaient en réalité des réponses positives, compte tenu de l’histoire médicale de l’assuré, dont l’assuré ne pouvait pas ne pas avoir conscience caractérise l’existence d’une fausse déclaration.
Mme [V] qui allègue que [F] [D] était analphabète ne rapporte pas davantage devant la cour qu’elle ne l’a fait devant le tribunal, la preuve de cette allégation, qui ne saurait se déduire de la nationalité yougoslave de [F] [D] ou du fait que la promesse de vente, le passeport, le contrat de location, la fiche individuelle d’état civil et la carte grise minute qu’elle verse aux débats, comportent uniquement la signature de l’intéressé, et pour le reste une écriture qui serait à chaque fois différente, d’autant plus que son écriture a pu varier dans le temps qui sépare chacun de ces actes (promesse de vente du 31 octobre 2007, carte grise minute, signée le 2 juin 2010, passeport accordé le 28 septembre 2011, contrat de location, signé le 5 juin 2015).
En effet, comme l’a relevé le tribunal, [F] [D] a signé l’acte authentique de vente le 18 juillet 2008 devant un notaire sans apparente difficulté, la cour ajoutant que l’acte, qui mentionne en page 2 (comme la promesse de vente d’ailleurs) que ce dernier exerçait la profession d’électricien, ne fait état d’aucune difficulté à lire ou comprendre le français et plus précisément ledit acte notarié.
En cause d’appel, Mme [V] précise, pour la première fois, que le questionnaire de santé daté du 24 avril 2008 n’a pas été rempli par [F] [D], en ce qu’il comporte une écriture qui n’est pas la sienne, et verse aux débats une expertise graphologique qu’elle a faite réaliser par un expert en écritures agrée par la Cour de cassation.
Le rapport d’expertise en question, en date du 18 novembre 2024, réalisé en comparant les mentions manuscrites figurant sur le questionnaire de santé assuré litigieux, le passeport, la carte grise minute et le contrat de location, conclut que la signature figurant sur ledit questionnaire, n’émane pas de la main de [F] [D].
Cependant, ce rapport d’expertise, réalisé à la demande d’une des parties, dans un cadre non judiciaire, n’est pas corroboré par d’autres pièces, alors que la MUTLOG conteste le fait que [F] [D] ne soit pas le signataire du questionnaire de santé, outre l’auteur de la mention « lu et approuvé » et l’auteur des réponses apportées sur ledit questionnaire.
En outre, comme la mutuelle le fait valoir à juste titre, en admettant que [F] [D] ne soit pas le signataire de ce questionnaire, voire même l’auteur des réponses erronées qui y sont portées et de la mention « lu et approuvé », cela signifierait que sa concubine, qui avait personnellement, en tant que co-emprunteur, intérêt à l’adhésion de celui-ci au contrat d’assurance proposé par MUTLOG pour couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité, afin d’acquérir au moyen d’un prêt immobilier leur maison d’habitation, en revendique le bénéfice tout en sachant que l’adhésion avait été obtenue frauduleusement, et que le questionnaire n’avait pas été rempli et signé de celui-ci, ce qu’elle ne pouvait alors ignorer, en violation de la mention certifiant que le soussigné déclare avoir répondu sincèrement, en conscience, à toutes les questions qui précèdent, faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie et encourant la même sanction qu’une fausse déclaration intentionnelle.
Ainsi, en l’état des pièces versées au débat, la cour estime que Mme [V] échoue à démontrer que [F] [D] n’a pas personnellement répondu à la liste de questions claires et précises qui lui était posée dans le questionnaire de santé, pour adhérer au contrat d’assurance, sur le sens et la portée de laquelle le signataire ne pouvait pas se méprendre, tandis que la mutuelle démontre, par le nombre de questions mal renseignées ainsi que la pluralité et la gravité des pathologies dont souffrait [F] [D], la mauvaise foi celui-ci lors des réponses apportées au questionnaire et, dès lors, le caractère intentionnel de la fausse déclaration.
Comme le fait valoir la MUTLOG, cette fausse déclaration, intentionnelle, avait pour objectif de la dissuader, si ce n’est de solliciter des examens médicaux, ou d’appliquer une surprime, d’octroyer certaines garanties voire de refuser de contracter, et elle a nécessairement diminué son opinion du risque à couvrir au vu des nombreux antécédents médicaux dont elle ignorait l’existence.
Enfin, comme l’a exactement retenu le tribunal, la circonstance que la cause du décès serait sans rapport avec les pathologies non déclarées, outre que ce fait n’est pas établi au regard des conclusions de l’expert judiciaire, est sans incidence conformément à ce que prévoit l’article L. 221-14 du code de la mutualité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, à juste titre, prononcé la nullité de la garantie décès et débouté Mme [V] de sa demande tendant au paiement par la mutuelle MUTLOG du capital restant dû au titre du prêt immobilier à hauteur de 50 %.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration ayant été retenu, le jugement est également confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires des parties relatives à la réduction et à l’exclusion de garantie.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné Mme [V] à payer à la société MUTLOG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Mme [V] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [P] [N] (taxés à 2 358 euros TTC).
Compte tenu de l’issue du litige, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens et à payer à la MUTLOG, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
Mme [V] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [V] à payer à la MUTLOG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [V] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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