Infirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 avril 2025, N° 211/403959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(n° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/403959
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00243 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRDP
Vu le recourss formé par :
SCI [I]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alex DEWATTINE, de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [S]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Defendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA
ARRÊT :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la SCI [I] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2025, à l’encontre de la décision rendue le 28 avril 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 1 906,67 euros HT, soit 2 288 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Maître [S],
— constaté qu’un paiement de 250 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que la SCI [I] devra verser à Maître [S] la somme de 1 656,67 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, et celle de 238 euros à titre de débours, outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la SCI [I] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [S] à lui rembourser la somme totale réglée à hauteur de 2 100 euros TTC,
— de condamner Maître [S] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [S] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de constater qu’elle a bien perçu la somme totale de 2 100 euros TTC,
— de condamner la SCI [I] à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et de la condamner à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des débats que Maître [S] a défendu les intérêts de la SCI [I] dans le cadre d’un litige de copropriété et qu’un jugement a été rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris.
Les parties s’accordent pour reconnaître que les honoraires de cette procédure de première instance ont été réglés et ne sont pas dans le débat.
Le litige porte sur les honoraires réclamés par Maître [S] au titre de la procédure d’appel qu’elle a initiée et suivie, alors que la SCI [I] conteste lui avoir donné mandat d’interjeter appel du jugement.
Force est de constater que Maître [S] justifie avoir accompli de nombreuses diligences au titre de la procédure d’appel alors que la SCI [I] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait refusé que l’avocate interjette appel, comme elle le prétend.
Le fait que les parties n’aient pas signé de convention ne démontre pas que l’avocate n’aurait pas reçu de mandat de la SCI [I].
Au surplus, la SCI [I] a remis à Maître [S] un chèque de 300 euros TTC émis le 26 juillet 2018 et ce règlement ne peut se justifier que si la SCI [I] avait donné mandat à l’avocate d’interjeter appel, ce qui a été fait le 31 juillet 2018 et Maître [S] justifie avoir acheté pour ce faire le timbre fiscal obligatoire d’un montant de 225 euros.
Dès lors, il doit être considéré que la SCI [I] avait bien confié à Maître [S] le mandat d’interjeter appel du jugement.
Il convient de préciser que les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences accomplies par Maître [S].
La fiche de diligences produite aux débats fait état de 7h10 de travail accompli du 31 juillet 2018 au 6 mars 2023 sur la base d’un taux horaire variant de 240 à 280 euros HT.
Maître [S] ne justifiant pas avoir informé sa cliente du taux horaire pratiqué par son cabinet et ne justifiant pas plus pour quelle raison le taux horaire varie en fonction des diligences, il convient de fixer le taux horaire à 240 euros HT, qui est conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
S’agissant des diligences, les 7 h10 de travail sont parfaitement justifiées par la déclaration d’appel, la rédaction des conclusions d’appelante, l’analyse des pièces et des conclusions adverses, la rédaction des conclusions d’incident et les plaidoiries sur incident devant le conseiller de la mise en état, la requête en rétablissement de l’affaire après radiation, les échanges de courriers électroniques avec l’avocate adverse.
La somme de 1 720 euros HT, soit 2 064 euros TTC, est donc due au titre de ces diligences.
S’agissant des débours, aucune convention n’ayant été signée, ils ne peuvent pas être réclamés, sans accord de la cliente.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée.
Il est acquis aux débats que la SCI [I] a réglé la somme de 2 100 euros TTC et Maître [S] devra dès lors lui rembourser la somme de 36 euros TTC.
L’exercice par la SCI [I] du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Maître [S] est rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire ;
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [S] à la somme de 2 064 euros TTC,
Constate que la somme de 2 100 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [S] doit rembourser à la SCI [I] la somme de 36 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [S] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Document ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Liquidation ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Congé ·
- Demande ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Russie ·
- Passeport ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Mali ·
- Prise en compte ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.