Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2026, n° 26/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02681 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG4G
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2026, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [Q] [U]
né le 08 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
se disant à l’audience être de nationalité brésilienne et italienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Azedine Hadidane, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, constatant l’irrecevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [Q] [U] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [T] [Q] [U], déclarant la décision de placement en rétention régulière, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [Q] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mai 2026 , à 22h30 , par M. [T] [Q] [U] ;
— vu les conclusions reçues en date du 14 mai 2026 à 10h31 par le conseil de M. [T] [Q] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [Q] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [Q] [U], né le 8 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité brésilienne et italienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 06 mai 2026, notifiée le 09 mai 2026.
Le 11 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 12 mai 2026, M. [T] [Q] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [Q] [U].
Le conseil de M. [T] [Q] [U] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
L’irrecevabilité de prolongation tirée de :
l’absence de motivation ;
l’absence de communication de pièces justificatives utiles ;
l’absence de communication du registre actualisé ;
L’irrégularité de la procédure antérieure tirée de l’absence d’habilitation à la consultation du fichier du FAED ;
L’irrégularité de la procédure de rétention tiré de la rupture de la chaîne privative de liberté ;
A titre subsidiaire, il demande l’assignation à résidence de M. [T] [Q] [U].
A l’audience, il a ajouté le moyen d’irrecevabilité de la procédure de rétention tiré de l’absence d’avis au procureur du transfert du local de rétention administrative au centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la recevabilité de la demande de prolongation
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la requête en prolongation :
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
L’avocat de M. [T] [Q] [U] soulève que la requête en prolongation n’est pas motivée, en l’absence d’éléments individualisés qui justifient la prolongation.
En l’espèce, la requête en prolongation consiste en un imprimé comportant plusieurs motifs pouvant justifier la prolongation, et le représentant de l’administration a coché les motifs correspondants à la situation de M. [T] [Q] [U], à savoir l’absence de moyen de transport immédiat et l’attente d’un retour à la demande de vol effectuée. Il ressort effectivement des éléments du dossier qu’une demande de routing est en cours, avec un vol initialement prévu le 12 mai 2026. Les motifs cochés par l’administration sont ainsi conformes à la situation de fait de M. [T] [Q] [U], et la requête est par conséquent suffisamment motivée.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de pièce justificative utile :
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’avocat de M. [T] [Q] [U] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’une pièce justificative utile est manquante, à savoir l’absence de décision de rejet par l’OFPRA de la demande d’asile formulée par M. [T] [Q] [U].
En l’espèce, il ressort que le document cité par l’avocat de M. [T] [Q] [U] ne fait pas état d’une décision de rejet de l’OFPRA mais d’une consultation de l’OFPRA par les services de la police aux frontières, avec un retour négatif. Par ailleurs, il ressort également de plusieurs pièces du dossier, à savoir la notice de renseignement du 12 mai 2025, les notes d’audience du 12 mai 2026, que M. [T] [Q] [U] reconnait lui-même ne pas avoir déposé de demande d’asile. Aucune décision ne pouvait par conséquent être produite par l’administration.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, l’avocat de M. [T] [Q] [U] demande, de manière stéréotypée et non motivée, que le registre actualisé n’a pas été produit, sans mentionner les mentions qui pourraient manquer.
Une copie du registre de détention a bien été joint à sa requête par l’administration, et aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il est incomplet.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le contrôle de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation à la consultation du fichier FAED :
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »
Il a été jugé (Civ1, 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17267), au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale, que « Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. »
Il appartient donc au juge, d’une part, de procéder au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent consultant un fichier ; et d’autre part, de se prononcer sur une atteinte aux droits résultant d’une absence d’habilitation prouvée susceptible d’entrainer l’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, le dossier communiqué par la préfecture contient un document intitulé « Compte rendu d’identification », édité le 16 mai 2025 par l’unité centrale d’identification de la Direction nationale de la police aux frontières mentionne une consultation du FAED, réalisée par l’agent [K] [A] [V], pour laquelle il est expressément habilité. Cette simple mention ne suffit pas à justifier de l’habilitation de l’agent en question et à permettre le contrôle effectif du juge sur ce point.
Toutefois, il ressort de l’arrêté de placement en rétention en date du 09 mai 2026 que le placement en rétention de M. [T] [Q] [U] ne repose pas sur cette consultation du FAED mais sur l’existence de plusieurs condamnations intervenues sur le territoire français caractérisant une menace à l’ordre public, l’ensemble des décisions correspondantes étant citées et son casier judiciaire ainsi que sa fiche pénale étant produits à l’appui. Son placement en rétention administrative est par ailleurs motivé par l’absence de garanties de représentation effectives, en l’absence de justificatif de résidence effective et de l’absence d’intention de quitter lui-même le territoire français.
M. [T] [Q] [U] ne justifie par conséquent pas d’un grief causé par l’absence de justificatif de l’habilitation de la personne ayant consulté le FAED préalablement à son placement en rétention administrative, et ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la régularité de la procédure de rétention
Sur le moyen pris de la rupture de la chaîne privative de liberté :
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée d’écrou est intervenue le 09 mai 2026 à 9h49, que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 9h49, les droits à 9h55 et la liste des associations compétentes remise à 9h58, et que l’intéressé est arrivé au local de rétention administrative à 10 heures 45. Il y a lieu de constater que la chronologie illustre la diligence des services de police mais ne révèle aucune rupture de la chaîne privative de liberté ni de délai excessif de transfert.
Ce moyen sera par conséquente rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République du transfert du LRA vers le CRA :
Aux termes de l’article L 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. ».
L’avocat de M. [T] [Q] [U] soutient que le procureur de la République n’a pas été avisé de son transfert du local de rétention administrative de [Localité 4] vers le centre de rétention administrative de [Localité 5].
En l’espèce, M. [T] [Q] [U] a été transféré postérieurement à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et la notification de l’ordonnance. Or, le juge d’appel est à ce stade compétent pour contrôle la procédure antérieure à la requête en prolongation du préfet, la recevabilité de la requête et statuer sur les éventuelles nullités affectant l’ordonnance de première instance, mais pas pour contrôle la postérieure à l’ordonnance de première instance.
Ce moyen, soulevé de manière prématurée, sera par conséquent rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure et la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, sur ce dernier point.
En l’espèce, M. [T] [Q] [U] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 06 mai 2026, notifiée le 09 mai 2026, et d’une mesure de rétention depuis sa sortie de détention le 09 mai 2026, en exécution d’une condamnation pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Il a dans un premier temps expliqué être arrivé en France en 2005 pour travailler, et que son fils, né en 2021, et sa femme, résident en France. Il a indiqué être en concubinage avec [W] [Q], exercer une activité d’électricien à son compte et exprimé le souhait de rester en France. A l’audience d’appel, il a toutefois indiqué être prêt à retourner en Italie, et que son fils, pris en charge par sa grand-mère maternelle, l’y rejoindra après la fin de l’année scolaire.
La prolongation de sa rétention a été faite au motif qu’une demande de vol est en cours et l’administration justifie que la demande a été faite le 07 mai 2026 à destination de l’Italie.
S’agissant de sa demande d’assignation à résidence, bien que M. [T] [Q] [U] justifie d’un hébergement et d’attaches familiales, et est titulaire d’une carte nationale d’identité italienne. Ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer des garanties de représentation de nature à permettre son assignation à résidence, en ce que sa situation familiale et les modalités des liens avec ses enfants demeure flous compte tenu des faits de violence conjugale pour lesquels il a été condamné et de ses déclarations selon lequel l’enfants serait à sa charge depuis l’abandon de sa mère, mais pris en charge par sa grand-mère paternelle. Par ailleurs, s’il assure désormais être d’accord pour vivre en Italie, il est possible de douter de la sincérité de ces déclarations. En effet, d’une part, il avait précédemment exprimé son refus de quitter la France, positionnement de nature à faire obstacle à la décision d’éloignement, expliquant vouloir rester vivre avec son fils. S’il affirme que ce dernier et sa mère le rejoindront en Italie, aucun élément du dossier ne permet d’attester de cette décision, qui ne serait pas sans conséquent pour un enfant qui est né et a toujours vécu en France, et y a ses attaches. D’autres part, M. [T] [Q] [U] a fait l’objet en 2023 d’une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans, qu’il n’a pas respecté, puisqu’il est avéré qu’il était présent sur le territoire français en janvier 2025, date de son incarcération.
L’ensemble de ces éléments justifie de ce que M. [T] [Q] [U] se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, avec un risque avéré de soustraction à la mesure, et que l’administration a effectué les diligences nécessaires à son retour. La prolongation de la mesure de rétention est par conséquent bien fondée et sa situation telle que précédemment décrite ne permet pas d’envisager une assignation à résidence.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 14 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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