Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 24/05317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 septembre 2024, N° 2024012253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05317 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3SM
Ordonnance (N° 2024012253) rendue le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte Lheureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.R.L. France Colvert prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie-Anne Bade, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2024 la société France colvert a assigné en référé la société [Adresse 3] devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement du solde d’une facture pour la livraison de 1 500 canards. La défenderesse lui a opposé l’absence de toute commande.
Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2024, le président du tribunal a condamné la société [Adresse 3] à payer à la société France colvert une provision de 5 749 euros avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 5 août 2022 ainsi qu’une indemnité de 40 euros, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2024, la société [Adresse 3] a relevé appel aux fins d’infirmation de l’ensemble des chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société [Adresse 3] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision de 5 749 euros avec intérêts et une indemnité de 40 euros, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter la société France colvert de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour poursuites abusives,
— la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lheureux, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris ceux engagés devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société France colvert demande à la cour de :
— à titre principal, vu l’absence d’énonciation dans les écritures signifiées et déposées par l’appelante des chefs critiqués de l’ordonnance, constater que la cour n’est pas saisie de ces chefs de l’ordonnance et ne peut donc que confirmer la décision frappée d’appel,
— à titre subsidiaire,
— rejeter de plus fort l’appel et toutes les demandes présentées par la société [Adresse 3], et l’en débouter,
— la débouter de sa demande en paiement présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour poursuites abusives,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— y ajoutant, condamner la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre suivant.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
La société France colvert fait valoir que le dispositif des premières conclusions de l’appelante, qui n’ont pu être régularisées par les suivantes, n’énonce pas les chefs de l’ordonnance dont il est demandé l’infirmation, qu’en conséquence, en application des articles 915-2 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucun chef et ne peut que confirmer l’ordonnance.
Dans ses premières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, l’appelante sollicite dans le dispositif la réformation de l’ordonnance sans préciser les chefs concernés.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 901 (7°) du même code, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de ces dispositions que si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention des chefs critiqués dans la déclaration emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, peu importe que l’appelant ne mentionne pas à nouveau les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions.
En outre, si l’article 954, 2ème alinéa, du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent, notamment, un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, dès lors que l’appelant a formé dans ses premières conclusions une demande d’infirmation ou de réformation, sans modification de l’étendue de la dévolution résultant de sa déclaration d’appel, la cour est effectivement saisie d’une demande qui porte nécessairement sur les chefs visés dans la déclaration d’appel. De plus, la mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions ultérieures de l’appelante, comme en l’espèce, et sans modification de l’étendue de l’effet dévolutif ' et par conséquent des demandes ' a pu régulariser l’absence de précision des premières conclusions.
Le moyen tiré de l’absence de saisine de la cour sera en conséquence écarté.
Sur la demande de provision
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de son tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’obligation de paiement de la société [Adresse 3] n’était pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à savoir :
— les éléments relatifs à l’activité de la société [Adresse 3] : extrait Kbis et statuts de la société, documents publicitaires, extraits du site internet « www.domainedelaBrosse .com », extraits du site internet « www.grandsgites .com », protocole d’accord commercial signé par la société le 29 juillet 2022, fiches détaillées émises à l’occasion de journées d’activité chasse (« groupe canards ») au mois de septembre 2022 signées par M. [O] [P], son dirigeant, comme « responsable chasse » et Mme [U] [D] (dans la case « bureau »), qui permettent d’établir, d’une part, que la société [Adresse 3] exerce depuis le mois de mars 2022, notamment, une activité d’exploitation de terrains de chasse, en particulier sur un domaine situé [Adresse 7] à [Localité 10] et sur une propriété '[Adresse 4]' située [Adresse 6] à [Localité 8], d’autres part, les liens entre son dirigeant M. [P] et Mme [D] ainsi que la participation de cette dernière à l’activité de la société,
— les documents de commande établis par la société France colvert au nom de Mme [D] et un bon de livraison en date du 4 août 2022, signés par elle,
— une facture relative au paiement d’un acompte émise au nom de la société [Adresse 3], à une adresse à [Localité 9],
— la lettre de rappel et de mise en demeure adressée à la société [Adresse 3],
— l’attestation établie par Mme [D] le 27 juin 2024 qui décrit avec précision sa participation à l’activité de la société, et en particulier son rôle dans la commande litigieuse, la livraison, à laquelle était présente M. [T], les circonstances qui l’ont conduite à procéder au paiement de l’acompte sur ses fonds personnels et la fiche détaillée d’une journée de chasse (14 novembre 2022), non signée par M. [P], sur laquelle il a été mentionné un montant de 2 500 euros « gardé pour solde canard » tendant à confirmer qu’elle attendait un remboursement,
— deux attestations de M. [T], notamment celle du 14 août 2025, relatant avoir assisté à la livraison de canards le 4 août 2025 à [Localité 9].
Ces éléments sont en effet suffisants pour établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés l’existence d’un contrat entre les deux sociétés et l’obligation de la société [Adresse 3] au règlement de la facture. Les contestations formées par cette dernière, qui ne communique aucun élément pour établir que les commandes seraient exclusivement prises par son dirigeant, et qui conteste même qu’elle aurait vocation à organiser des chasses, en contradiction avec les éléments du dossier, ne conduisent pas à remettre en cause de manière sérieuse l’absence de pouvoir de Mme [D] pour la représenter et l’existence du contrat. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance qui a fait droit à la demande de provision.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société [Adresse 3]
La demande de la société France colvert ayant été accueillie, il ne peut être considéré qu’elle aurait poursuivi abusivement la société [Adresse 3] en paiement.
En conséquence, ajoutant à l’ordonnance qui a omis de statuer sur cette demande, il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelante et à allouer à l’intimée une indemnité pour la procédure d’appel dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte le moyen tiré de l’absence de saisine de la cour ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la société [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société France colvert la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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