Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 29 mai 2026, n° 24/19173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2026, N° 24/19173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 MAI 2026
(n°59, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/19173 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKLYY
sur déféré à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendue le 15 janvier 2026 (RG n°24/19173)
DEMANDERESSE AU DEFERE
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, société de droit irlandais, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
IRLANDE
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
DEFENDERESSE AU DEFERE
UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE
Union de syndicats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Valérie DISTINGUIN, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, empêchée
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris,
Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2024 par l’association Union des métiers & des industries de l’hôtellerie (ci-après l’UMIH),
Vu les conclusions d’appel de l’UMIH remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2025,
Vu les premières conclusions au fond de la société Airbnb Ireland (ci-après désignée la société Airbnb) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état qui a :
— déclaré recevable la demande en nullité de la société Airbnb Ireland des conclusions de l’UMIH du 12 février 2025,
— rejeté les demandes de la société Airbnb Ireland tendant à annuler les conclusions de l’UMIH notifiées le 12 février 2025 et à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 13 novembre 2024,
— dit que la demande de l’UMIH au titre de la procédure abusive excède les compétences du conseiller de la mise en état,
— condamné la société Airbnb Ireland aux dépens de l’incident,
— condamné la société Airbnb Ireland à payer à l’UMIH la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la requête en déféré de cette ordonnance remise au greffe et notifiée par voie électronique le 29 janvier 2026 par la société Airbnb,
Vu les conclusions de désistement de la société Airbnb remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2026,
SUR CE,
Selon l’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ».
En l’espèce, la société Airbnb Ireland a déclaré se désister purement et simplement de sa requête déposée le 29 janvier 2026 en déféré de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état.
Le désistement est parfait.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La société Airbnb Ireland sera condamnée aux dépens du déféré en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Airbnb Ireland de son désistement d’instance en déféré de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état.
Constate que le désistement est parfait.
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Airbnb Ireland aux dépens du déféré.
La Greffière La Présidente
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