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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/19269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/19269 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKBW
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Novembre 2025 par M. [U] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant Chez Maître Clément DIAKONOFF – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Clément DIAKONOFF, avocat au barreau de LYON
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Mai 2026 ;
Entendu Maître Clément DIAKONOFF représentant M. [U] [E] [S],
Entendu Maître Colin MAURICE de laSELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [E] [S], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité polonaise, a été mis en examen le 06 octobre 2017 des chefs de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 01er juillet 2019, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par jugement du 13 octobre 2025, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [S] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 21 avril 2026 produit aux débats.
Le 25 novembre 2025, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [S] la somme de 115 206 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat engagés ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans ses dernière conclusions intitulées mémoire en réponse déposées le 22 avril 2026, M. [S] a maintenu ses demandes indemnitaires expliquant que la somme de 3 000 euros est sollicitée en fait en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°1 déposées le 04 mai 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [S] la somme de 52 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de justificatif du caractère définitif du jugement de relaxe et de la copie de la décision ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 633 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la longue durée de la détention et de la primo-incarcération ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel des frais d’avocat engagés.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 25 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 13 octobre 2025 par la 14e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 21 avril 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 633 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Le requérant a toujours clamé haut et fort son innocence. Les conditions de détention ont été particulièrement difficiles pour M. [S] en raison de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 2], de son insalubrité et de sa violence entre détenus et avec les surveillants. Ces éléments sont attestés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des 5 au 16 novembre 2018 et par les statistiques officiels du ministère de la justice qui font état d’un taux d’occupation de la maison d’arrêt de 142% au 1er janvier 2019. Ces conditions de détention ont été également aggravées par le fait que le requérant maitrisait mal la langue française, étant de nationalité polonaise et assisté par un interprète durant la procédure pénales. Il convient de tenir compte également de la période de canicule durant laquelle le requérant a été incarcéré. Selon le bulletin de vigilance météorologique produit aux débats. La durée particulièrement longue de sa détention provisoire injustifiée, soit 633 jours, sera également prise en compte.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [S] sollicite une somme de 115 206 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant, mais ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral, mais un facteur de base. L’isolement linguistique du requérant qui ne maitrisait pas la langue française et qui a dû être assisté par un interprète durant la procédure doit être pris en compte comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles seront retenues en présence d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention du requérant. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 633 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 52 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. En l’absence de précisions, l’isolement linguistique et culturel ne sera pas retenu car le fait d’être incarcéré dans un pays étranger ne saurait constituer en soi un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles, malgré l’existence du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période d’incarcération, ne sauraient constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant, faute de démonter en quoi il aurait personnellement souffert des conditions difficiles alléguées. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 633 jours, qui est particulièrement longue. Les protestations d’innocence ne seront pas retenues non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] avait 24 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 633 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 24 ans.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] en raison de sa surpopulation carcérale, des manquements aux règles d’hygiène, de la violence en détention et de la promiscuité sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite des 5 au 16 novembre 2018 qui correspond à la période à M. [S] était en détention provisoire. Il est fait également état des statistiques officiels du ministère de la justice indiquant que le taux d’occupation de cette maison d’arrêt était de 143% au 01er janvier 2019. C’est ainsi que ces conditions difficiles de détention seront prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. L’épisode de canicule évoqué ne peut être considéré come un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Il est établi que le requérant, de nationalité polonaise, ne maitrisait pas la langue française et qu’il a eu recours à un interprète pendant toute la durée de la procédure pénale. L’isolement linguistique allégué sera donc retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [S] une somme de 53 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [U] [E] [S] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [U] [E] [S] :
53 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [U] [E] [S] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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