Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 25/07445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE
PARTIES EN CAUSE :
Appelante :
Madame [E] [T]
Intimée :
MDPH
N° RG 25/07445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI3Y
sur appel d’un jugement rendu le 02 Septembre 2025
par le Pole social du TJ de [Localité 1]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
(n° , 2 pages)
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945-1 du code de procédure civile, assistée de Agnès Allardi, greffière,
Par ordonnance du 2 septembre 2025, n°RG 22/01792, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté que la demanderesse, Mme [E] [T], avait déclaré oralement à l’audience qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que la partie défenderesse, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris, acceptait ce désistement, a dit que l’instance serait retirée du rang des affaires en cours et a constaté le désistement d’instance de la demanderesse.
Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance, par courrier posté le 11 octobre 2025, indiquant qu’elle ne souhaitait plus se désister mais poursuivre son recours à l’encontre de la MDPH de [Localité 1].
Par courrier du 27 février 2026, le greffe du pole 6 chambre 13 de la cour d’appel a demandé aux parties de présenter leurs observations éventuelles, la cour soulevant d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel d’une décision de désistement.
Aucune des parties ne s’est manifestée.
SUR CE,
Au regard des dispositions de l’article 537 du code de procédure civile dont il ressort que les mesures d’administration judiciaires ne sont susceptibles d’aucun recours et au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile dont il ressort que n’est pas susceptible d’appel la décision qui ne tranche pas dans son dispositif tout ou partie du principal de la demande formée,
En l’espèce, l’ordonnance attaquée qui constate uniquement le désistement d’instance de Mme [T] ne tranche aucune contestation et n’a pas le caractère d’un jugement, mais constitue une mesure d’administration judiciaire, non soumise aux dispositions applicables aux jugements; cette ordonnance ne peut donc pas être attaquée par les voies de recours telles que l’appel ou le pourvoi en cassation.
En conséquence,
DÉCLARONS irrecevable l’appel formé par Mme [E] [T] à l’encontre de l’ordonnance du
2 septembre 2025, n°RG 22/01792, rendue par le tribunal judiciaire de Paris, ayant constaté son désistement d’instance.
Paris, le 5 juin 2026
La greffière, La présidente.
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