Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 décembre 2017, N° 17-00967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE c/ S.A.S. [ 1 ], [ 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06653 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILR6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-00967
APPELANTE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [1] venant aux droits de [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z], salarié de la société [3] devenue [2] (l’employeur), a été victime Ie 20 novembre 2013 d’un accident (fracture de la cheville droite) pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) le 13 mars 2014.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris qui, par un jugement du 21 décembre 2017, a :
Déclaré recevable l’action de l’employeur,
L’a rejeté au fond,
A dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Z] est opposable à l’employeur.
L’employeur a contesté cette décision devant la cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 7 janvier 2022 a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [Z] est opposable à l’employeur,
Infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, rejeté la demande d’expertise de l’employeur,
Déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits à Mme [Z] au-delà du 15 janvier 2014,
Condamné l’employeur aux dépens d’appel.
Par un arrêt du 22 juin 2023 la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare I’appel recevable et dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de I’accident de
Mme [Z] est opposable à I’employeur, I’arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis, sauf sur ces points, I’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée;
Condamné la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 3 000 euros.
Par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 août 2023 la caisse a saisi la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026.
La convocation adressée par le greffe à l’employeur n’ayant pas été distribuée, la caisse a fait citer, par un commissaire de Justice, l’employeur pour l’audience du 20 mars (citation délivrée le 28 janvier 2026).
A l’audience la caisse s’est référée à ses conclusions écrites et a demandé à la cour de confirmer le jugement et déclarer opposable à l’employeur la déclaration de prise en charge de l’accident et l’ensemble des prestations servies au titre de cet accident.
L’avocat de l’employeur ne s’est pas présenté à l’audience et a sollicité par courriel une dispense de comparution. Il s’en est rapporté à la sagesse de la cour sur l’opposabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [Z] à la suite de l’accident du 20 novembre 2013.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande dispense de comparution
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit :
« La procédure d’appel est sans représentation obligatoire. »
L’article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit :
« La procédure est orale. »
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
En application de ces articles, devant la cour d’appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc. 16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035).
Si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
En l’espèce, la société, qui n’a pas comparu, n’a pas été préalablement dispensée de comparution. Dès lors, la demande de dispense de comparution formulée par courriel en vue de l’audience du 20 mars 2026 ne peut être acceptée.
Il est donc considéré que l’employeur n’est pas comparant devant la cour.
Sur l’absence de représentation de l’employeur à l’audience
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire et, en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-11.330, Bull. 2015, I, n° 57). Le dépôt ou l’envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution de la partie intimée en personne ou dûment représentée à l’audience que si elle a été autorisée à le faire par le magistrat.
Il ne sera donc pas tenu compte du courriel adressées par l’avocat de l’employeur à la cour, en l’absence de dispense de comparution obtenue par cette partie.
Sur la demande principale de la caisse
Le tribunal a déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de l’accident de Mme [Z], survenu le 20 novembre 2013.
Moyens des parties
L’employeur a contesté cette décision devant la cour et sollicité, en outre, l’inopposabilité à son égard, des arrêts de travail prescrits à Mme [Z] à partir du 15 janvier 2014.
A la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, l’employeur n’exprime aucune prétention.
La caisse demande à la cour de déclarer opposable à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident du travail et l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la victime.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à la condition qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la seule prescription de soins étant insuffisante (2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267), et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; 2e Civ. 28 mai 2014, n° 13-18.497 ; 2e Civ., 4 mai 2016, n°15-16.895 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 20 novembre 2013 prescrit un arrêt de travail à Mme [Z], régulièrement reconduit jusqu’au 23 mai 2014.
L’employeur ne s’exprime pas devant la cour.
En application du texte et de la jurisprudence précitée, il convient de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la victime, à la suite de l’accident du travail. Le jugement est confirmé et complété en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris du 21 décembre 2017(RG 17/967),
Y ajoutant,
DÉCLARE opposable à la société [3] devenue [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [O] [Z] à la suite de l’accident du travail survenu le 20 novembre 2013,
CONDAMNE la société [3] devenue [2] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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