Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 24/01171 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ ASSURANCES, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 85
Rôle N° RG 25/02811 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPXT
[O] [P]
C/
[J] [W]
Société ALLIANZ ASSURANCES
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01171.
APPELANTE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
assignée et non représentée
SA ALLIANZ IARD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle circulait au guidon de son vélo, Mme [O] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 18 juillet 2023 impliquant un véhicule conduit par Mme [J] [W], assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard.
Par exploits d’huissier en date des 28 juin, 1er et 8 juillet 2024, Mme [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse Mme [W], la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (CPAM des Alpes Maritimes) afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue d’évaluer son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime et obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 27 février 2025, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé à ce stade concernant la demande d’expertise médicale formée par Mme [P] et renvoyé celle-ci à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise amiable par la société Allianz Iard ;
— constaté que Mme [P] n’a pas maintenu sa demande de provision ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 7 mars 2025, Mme [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— ordonne une expertise avec la mission, telle que détaillée dans le dispositif de ses conclusions ;
— les condamne à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Allianz Iard sollicite de la cour qu’elle :
infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a constaté que Mme [P] n’a pas maintenu sa demande de provision ;
désigne, sous les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, tel expert qu’il plaira devant recevoir mission habituelle en la matière en mettant les frais d’expertise à la charge de Mme [P] ;
déboute Mme [P] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
la condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [W] et CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignées par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, les 19 et 21 mars 2025 pour Mme [W] et les 24 et 25 mars 2025 pour la CPAM, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, la société Allianz Iard ne conteste pas l’accident de la circulation survenu le 18 juillet 2023 impliquant un véhicule appartenant à son assurée, Mme [W].
Les éléments médicaux versés aux débats révèlent que Mme [P] a été hospitalisée du 18 au 21 juillet 2023 dans un service de réanimation puis du 21 au 23 juillet 2023 en unité de surveillance continue ayant souffert, à la suite de son accident, d’un traumatisme crânien compliqué d’une hémorragie sous arachnoidienne et d’un hématome sous dural pour surveillance neurologique, outre une plaie au niveau du côté gauche de l’occiput et une lésion au niveau du coude droit avec impotence fonctionnelle.
Ces éléments justifient l’action en indemnisation qu’entend engager Mme [P] à l’encontre de Mme [W] et son assureur suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime, en application des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, et de son droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Or, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Ceci impose au juge, en vue de la réparation intégrale du dommage de la victime dans le cadre de l’instance au fond qui sera diligentée, d’évaluer précisément ce dommage poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen de la victime et des pièces médicales et ce, conformément à la nomenclature Dintilhac s’agissant d’un accident de la circulation.
Il convient de relever que les seules lésions décrites dans les compte-rendu d’hospitalisation dans un contexte de traumatisme crânien caractérisent un préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juillet 2023 et, à tout le moins, des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra déterminer les différents chefs de son préjudice.
S’il n’est pas contesté que Mme [P] n’a entrepris aucune démarche, avant d’initier la présente procédure, auprès de l’assureur du véhicule impliqué dans son accident, la société Allianz Iard, afin d’obtenir une indemnisation amiable de son préjudice corporel, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’une faculté offerte aux victimes d’acccidents de la circulation. En effet, elles peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, recourir directement à la voie judiciaire, selon les règles de droit commun, en sollicitant une expertise médicale et une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il s’ensuit qu’aucune inutilité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [P] ne peut être retenue du seul fait que la procédure d’indemnisation amiable prévue en matière d’accidents de la circulation n’a pas été mise en oeuvre.
L’expertise médicale judiciaire se justifie d’autant plus que la société Allianz Iard, qui ne s’est pas opposée à la provision de 30 000 euros sollicitée aux termes de l’acte introductif d’instance, ne disculte pas le principe même du droit à indemnisation de Mme [P], seuls les montants à allouer, poste par poste, restant en discussion.
Dès lors que l’expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution d’un litige portant sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [P], c’est par une interprétation erronée de la lettre et de l’esprit de l’article 145 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 que le premier juge a considéré que la demande de Mme [P] n’était pas justifiée en l’absence de procédure amiable d’indemnisation mise en oeuvre préalablement à l’action judiciaire qui a été initiée.
D’ailleurs, la société Allianz Iard sollicite elle-même l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge n’a pas ordonné d’expertise médicale judiciaire.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse obtient une provision.
En l’occurrence, Mme [P] doit être considérée comme partie perdante en première instance et en appel. En effet, si la cour fait droit à sa demande d’expertise médicale, il convient de relever qu’elle a abandonné au cours de la procédure de première instance sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à partir du moment où la société Allianz Iard lui a versé la provision sollicitée. Il y a donc lieu de condamner Mme [P] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Par ailleurs, Mme [P] étant tenue aux dépens, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Mme [P] sera déboutée de sa demande formée de ce chef pour les frais irrépétibles exposés en première instance et d’appel non compris dans les dépens.
Enfin, le présent arrêt, infirmatif sur l’indemnité allouée par le premier juge, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme de 1 000 euros versée en exécution de l’ordonnance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [O] [P] et commet, pour y procéder le docteur [C] [V] née [L], CHU de [Localité 4], service neurochirugie, [Adresse 5], à [Localité 5], mèl. : [Courriel 1], avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [P] avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de Mme [P] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de Mme [P] ;
— examiner Mme [P] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de Mme [P], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [P] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [P] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans les cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [P] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Déboute Mme [O] [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de la somme de 1 000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé ;
Condamne Mme [O] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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