Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 4 nov. 2025, n° 23/13476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13476 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/08497
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
INTIMEE
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
Représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Aurely ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [D] et M. [O] [G] se sont mariés le 27 juin 2009 sous le régime de la séparation de biens.
La SCI du [Adresse 2] est une société civile familiale créée le 13 janvier 2012, dont les associés sont Mme [W] [D] épouse [G] et la société Fd Participations (dont le gérant est M. [E] [D], père de Mme [G]) – Mme [G] est également gérante et associée majoritaire de ladite société.
La SCI du [Adresse 2] est propriétaire d’un appartement et d’une cave dépendants de la copropriété sise [Adresse 3] depuis le 3 février 2012. Ces biens ont été occupés par la gérante, son mari, M. [O] [G] et leurs deux enfants, devenant le domicile conjugal, jusqu’à ce que la situation se détériore entre les époux.
Mme [W] [D] épouse [G] a quitté les lieux en juin 2022.
Le différend conjugal s’est accentué jusqu’au dépôt de mains courantes et de plaintes de part et d’autre.
Par lettre du 30 juin 2022, les deux associés de la SCI du [Adresse 2] ont demandé à M. [O] [G] de quitter le logement.
Le 1er juillet 2022, Mme [W] [D] épouse [G] a assigné M. [O] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales. Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires, ce dernier a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [W] [D] épouse [G] et déclaré irrecevable la demande de M. [O] [G] tendant à se voir attribuer la jouissance du logement conjugal, décision dont il a relevé appel.
Par courrier recommandé réceptionné le 5 août 2022 par M. [O] [G], la SCI du [Adresse 2] l’a mis en demeure de quitter l’appartement en exécution de l’ordonnance du 15 juillet 2022 et a sollicité le versement d’une indemnité d’occupation, demande réitérée le 6 août et le 12 septembre 2022 par courriel.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, la SCI du [Adresse 2] a fait délivrer à M. [O] [G] une sommation de quitter les lieux demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la SCI du [Adresse 2] a fait citer M. [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui par jugement du 13 juillet 2023 a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— rejette les fins de non-recevoir soulevées,
— constaté que M. [O] [G] est occupant sans droit ni titre, des lieux situés au [Adresse 4], appartenant à la SCI [Adresse 2],
— dit qu’à défaut par M. [O] [G] et tous occupants de son chef d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI [Adresse 2] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
— condamné M. [O] [G] à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 2415 euros à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [O] [G] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [G] aux dépens.
— rappelé que décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023, M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d’appelant signifiées par le réseau RPVA le 14 aout 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023,
— et, statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire qu’il bénéficie de la protection accordée au titre du logement familial ainsi que du devoir de secours de son épouse Mme [W] [D] épouse [G] ;
— débouter la SCI [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— dire qu’il est titulaire d’un bail à usage d’habitation concernant l’appartement situé au [Adresse 2];
— débouter la SCI [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’il bénéficie d’un bail à usage d’habitation pour l’appartement situé sis [Adresse 2] pour une durée de trois années renouvelables tacitement 'à compter de la présente décision’ et ordonner en conséquence la SCI du [Adresse 2] de lui fournir un bail écrit au même montant que prévu contractuellement entre le bailleur et le locataire soit 1092,00 euros par mois ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI du [Adresse 2] au paiement de la somme de 22 235,08 euros correspondants aux sommes payées de manière justifiée par lui au Syndic Stein pour les charges de copropriété au lieu et place du demandeur depuis le compte commun des époux ;
— ordonner à la SCI du [Adresse 2] de lui fournir l’ensemble des quittances de loyer pour la période concernée lors de laquelle il a été contraint de quitter les lieux pour se domicilier à cette adresse ;
— condamner la SCI du [Adresse 2] au paiement de la 10 000,00 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
— condamner la SCI du [Adresse 2] aux paiements des frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’intimée signifiées par le réseau RPVA le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI du [Adresse 2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2013 (RG n°22/08497) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [O] [G] à verser à la SCI du [Adresse 2] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [G] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Giovannetti, avocat au barreau de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’expulsion de M. [O] [G],
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
L’article 544 du code civil dispose que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
La cour rappelle que l’expulsion d’un époux de sa résidence principale conformément à une ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance du logement à l’autre époux n’échappe pas aux textes relatifs à l’expulsion (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n°06-19.864 ).
La SCI du [Adresse 2] est dès lors bien fondée à solliciter l’expulsion de M. [O] [G] de l’appartement sis [Adresse 2] à Paris 11ème ainsi que tout occupant de son chef dès lors qu’il est devenu occupant sans droit ni titre de l’appartement appartenant à la SCI du [Adresse 2] qui lui appartient en pleine propriété.
il est relevé des statuts de cette SCI que ceux-ci n’autorisent la mise à disposition de ses biens qu’à ses associés :
« L’achat, la propriété et la gestion au travers de la location ou de la mise à disposition au profit de ses associés ou de certains d’entre eux de tout bien immobilier ».
S’il est établi que M. [O] [G] n’est pas entré par voie de fait dans cet appartement qui constituait alors le domicile conjugal avec son épouse, il est cependant devenu occupant sans droit ni titre depuis une ordonnance du 15 juillet 2022 statuant sur les mesures provisoires, sans pouvoir se prévaloir utilement d’une protection accordée au titre du logement familial ainsi que du devoir de secours de son épouse Mme [W] [D] épouse [G] .
Le Juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère précisant que seule Mme [W] [D] épouse [G] pouvait occuper l’appartement de la Sci du [Adresse 2] en sa qualité de gérante, associée majoritaire et que M. [O] [G] devra se reloger.
Le juge aux affaires familiales n’avait pas compétence pour ordonner l’expulsion de M. [O] [G] , dès lors qu’aucune convention d’occupation ou bail d’habitation n’a été prévu avec la société avant le divorce.
M. [O] [G] rappelle les dispositions des articles 212 et 215 du code civil.
Lorsque les droits par lesquels le logement de la famille est assuré appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux est associé, la personne morale fait écran, car le logement appartient à la société et non à l’époux associé.
Ainsi, l’étendue du droit des époux qui occupent un appartement appartenant à une SCI dépend du point de savoir à quel titre ils sont autorisés à occuper le bien.
Soit c’est en vertu d’un bail consenti expressément par la SCI aux époux, et le droit du bail d’habitation doit normalement s’appliquer.
Aucun bail n’a été consenti par la Sci du [Adresse 2] aux époux puisque le droit d’occupation du bien résulte de la seule qualité d’associé de Mme [W] [D] épouse [G].
Soit c’est en vertu d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité des associés sur le fondement des articles 1853 et 1854 du code civil, et dans ce cas-là c’est uniquement l’associé qui est autorisé à occuper le bien, et non son conjoint ou un tiers.
La seule conséquence juridique positive pour le conjoint résultant de cette situation est que l’époux associé-gérant autorisé à occuper le bien en vertu d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité des associés, ne peut pas disposer, en sa qualité de gérant, du bien immobilier de la société sans l’autorisation de son conjoint, en application de l’article 215, alinéa 3, du code civil.
En l’espèce, seule Mme [W] [D] épouse [G] , en sa qualité d’associé, est autorisée à occuper le bien immobilier et il n’est pas établi que les associés de la Sci du [Adresse 2] aient pris une décision d’attribution du logement à l’unanimité au bénéfice de M. [O] [G] .
M. [O] [G] fait valoir que Mme [W] [D] épouse [G] disposerait d’un patrimoine important et qu’elle aura moins de difficulté à se reloger que lui et qu’il doit bénéficier du devoir de secours et d’assistance de son conjoint.
Le patrimoine détenu par Mme [W] [D] épouse [G] est indifférent à la solution du litige, le juge des contentieux de la protection demeurant incompétent pour se prononcer sur un devoir de secours dont M. [O] [G] prétend qu’il lui est dû.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que M. [O] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement de la Sci du [Adresse 2] et a ordonné son expulsion. Le jugement mérite une confirmation.
Sur la qualité de locataire de M. [O] [G] et le paiement des charges de l’appartement de la Sci du [Adresse 2],
A titre subsidiaire, M. [O] [G] soutient qu’il ne serait pas occupant sans droit ni titre de l’appartement de la société Sci du [Adresse 2] puisqu’il serait titulaire d’un bail.
Or aucun bail n’a jamais été établi au nom des époux [D]/[G], Mme [W] [D] épouse [G] , gérante et associée majoritaire de la SCI ayant le droit de résider dans l’appartement détenu par la SCI, en sa seule qualité d’associée, comme prévu par les statuts de la société.
L’occupation du bien immobilier de la Sci du [Adresse 2] est justifiée en vertu d’un droit d’associée et non pas d’un droit au bail.
A compter de l’ordonnance sur les mesures provisoires, M. [O] [G] n’a ainsi plus eu le droit d’occuper le domicile conjugal, l’obligation de cohabitation entre les époux ayant pris fin.
La Sci du [Adresse 2] a expressément refusé à M. [O] [G] le droit de rester dans le logement et ne lui a jamais consenti, même indirectement, un quelconque droit d’usage ou un bail verbal.
Il résulte de l’examen des pièces produites que si l’occupation des lieux n’est pas gratuite, M. [O] [G] ne démontre pas que les paiements qu’il affirme avoir effectués à partir du compte commun sont constitutifs d’un loyer qu’il aurait acquitté.
M. [O] [G] ne démontre pas davantage que l’ensemble des versements faits à la Sci du [Adresse 2] à partir du compte commun aurait leur source dans ses deniers personnels.
Il se déduit de ce qui précède que la preuve du paiement d’un loyer par M. [O] [G] n’est pas établie.
L’existence d’une convention d’occupation ayant la nature d’un bail au bénéfice de M. [O] [G] qui aurait dû s’acquitter seul de la contrepartie financière ayant la nature d’un loyer n’est pas rapportée, de sorte que M. [O] [G] ne justifie pas d’un titre d’occupation du bien et que son expulsion doit être ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [O] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement de la Sci du [Adresse 2] et a ordonné son expulsion.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation,
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Les trois estimations locatives produites par la Sci du [Adresse 2] établissent une valeur locative en moyenne de 2700 euros par mois pour une location meublé et 2415 euros par mois pour une location non meublée.
Le caractère meublé du bien est établi dès lors que le mobilier fourni permet de vivre convenablement ou d’avoir une jouissance normale des locaux.
En l’absence d’autres pièces produites par M. [O] [G] permettant d’établir une autre valeur équitable des lieux, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2415 euros par mois.
Il convient de confirmer la jugement qui a condamné M. [O] [G] au paiement de la somme de 2415 euros par mois à compter de cette décision, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise effective des clés du logement.
Sur la demande reconventionnelle de M. [O] [G],
M. [O] [G] sollicite à titre reconventionnel que la Sci du [Adresse 2] soit condamnée à lui verser la somme de 24 219,88 euros correspondant aux charges de copropriété afférentes à l’appartement dont elle est propriétaire, lesquelles ont été réglées par le compte commun des époux.
M. [O] [G] soutient que la Sci du [Adresse 2] se serait ainsi enrichie de manière injustifiée.
Il ressort des pièces produites que les charges de copropriété ont été réglées via le compte commun des époux. M. [O] [G] ne justifie pas que les charges de copropriété payées avec le compte commun auraient cependant été financées à l’aide de ses fonds personnels.
S’agissant d’un compte indivis des époux, c’est dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du divorce des époux que les comptes entre les parties seront effectués. Sa demande de remboursement dans le cadre de la présente procédure ne peut prospérer.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [G] de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [O] [G] sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant par ailleurs confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [O] [G] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la Sci du [Adresse 2] peut-être équitablement fixée à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [G] à payer à la Sci du [Adresse 2] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Giovannetti, avocat au barreau de Paris.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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