Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 août 2025, n° 25/05000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05000 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMDF
Du 06 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [E] [N]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 3] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 01 août 2025 à M. [U] [E] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 01 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 01 août 2025 à 13h50 ;
Vu la requête en contestation du 04 août 2025 de la décision de placement en rétention du 01 août 2025 par M. [U] [E] [N] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 05 août 2025 à 16h06, M. [U] [E] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 05 août 2025 15h35, qui lui a été notifiée le même jour à 15h48, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [E] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrégularité de placement en rétention la Préfecture ayant commis une erreur de fait en ne retenant pas qu’il présentait un état de vulnérabilité. Il précise qu’il souffre d’un cancer du foie et qu’il est asthmatique. Il précise que la Préfecture n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité, ne faisant pas mention de son état de santé dans sa décision.
— l’incompatibilité de son placement en rétention avec son état de santé et par conséquent l’annulation de son placement.
— le manquement de la préfecture à son obligation de diligences, rappelant qu’il est domicilié à la Fondation de l’armée du salut, qu’il vit en France depuis plus de 30 ans et qu’il a des problèmes de santé.
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture tendant à la prolongation de sa rétention en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre en application de l’article L.743-2 CESEDA.
Il ajoute soulever un moyen nouveau, à savoir : l’absence de diligences de l’administration en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [U] [E] [N] a renoncé aux moyens soulevés dasn la déclaration d’appel à l’exception de la non vérification de l’état de vulnérabilité de ce dernier par la préfecture et l’assignation à résidence. Il expose ainsi que le préfet n’a pas vérifié la vulnérabilité de M. [U] [E] [N] alors qu’il est atteint d’un cancer du foie, qu’il subit un traitement de chimiothérapie, qu’il bénéficie de l’Aide Médicale de l’Etat (AME), qu’il justifie d’une adresse au havre et qu’ainsi son état de santé était donc vérifiable par l’administration. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et à l’assignation à résidence de M. [U] [E] [N].
Le conseil de la préfecture n’a pas comparu à l’audience mais a adressé des conclusions écrites aux termes desquelles il s’oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— la requête en prolongation du placement en rétention est complète et comporte toutes les pièces utiles, précisant que le registre du CAR est produit.
— l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé sur la situation de l’intéressé, les éléments qu’il invoque étant postérieures à la décision
— le préfet a étudié l’éventuelle vulnérabilité de M. [U] [E] [N], un examen préalable ayant été fait avant la prise de décision. Il ajoute que si M. [U] [E] [N] indique avoir des problèmes de santé, il ne démontre pas d’incompatibilité avec sa rétention. Il rappelle que seule la mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé suffit sans qu’il soit nécessaire de motiver plus avant la décision pour le Préfet. Il indique par ailleurs que M. [U] [E] [N] n’a pas sollicité d’examen médical au centre de rétention et que son état de santé avait été déclaré compatible avec sa garde à vue.
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, qu’un risque de fuite existe, qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable et effective et n’a pas de document de voyage en cours de validité de sorte que seule la rétention était envisageable,
— l’administration justifie de diligences, une saisine du consulat étant été faite notamment.
— l’assignation à résidence ne peut être ordonnée, en l’absence de passeport et d’adresse stable
M. [U] [E] [N] a indiqué qu’il se trouvait à [Localité 4] depuis deux jours au moment de son interpellation, pour trouver du travail. Il précise souffrir d’un cancer du foie depuis six ans et être suivi régulièrement à l’hôpital au [Localité 5].
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en centre de rétention
A titre liminaire, la cour rappelle que l’obligation de motiver l’arrêté de placement en rétention oblige l’autorité administrative à fonder sa décision sur la bonne règle de droit et sur les éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, afin de mettre ce dernier en mesure de les contester utilement devant le juge judiciaire. L’appréciation du bien-fondé de l’arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge administratif. Ainsi, le fait que l’intéressé considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas une insuffisance de motivation entachant la décision d’illégalité mais éventuellement un moyen de contestation qu’il peut faire valoir dans l’exercice des voies de recours prévues en l’espèce devant le juge administratif.
* Sur l’absence d’examen de la vulnérabilité de M. [U] [E] [N]
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention que l’examen de la situation personnelle a été effectué. Ainsi, il y est mentionné que M. [U] [E] [N] déclare :
— être en couple sans justifier de l’ancienneté et la stabilité des liens dont il se prévaut, que sa compagne vit au [Localité 5] mais qu’ils ne vivent pas ensemble,
— avoir deux filles majeures qui ne sont pas à charge, sans en justifier.
Il est par ailleurs précisé que M. [U] [E] [N] ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine.
Il est par ailleurs fait mention de ce que M. [U] [E] [N] ne justifie pas de circonstance humanitaire particulière.
Il ressort par ailleurs de l’arrêté de placement en rétention que le Préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. [U] [E] [N], de l’ensemble des déclarations de l’intéressé et des éléments produits. Les procès-verbaux de la garde vue de M. [U] [E] [N] constituent les éléments produits. Or, il ressort de la procédure de garde à vue que M. [U] [E] [N] qui a indiqué souffrir d’un cancer du foie lors de sa garde à vue, a été examiné par un médecin qui n’a pas déclaré sa garde à vue incompatible avec son état de santé. M. [U] [E] [N] n’a pas sollicité un autre examen médical lors de sa garde à vue.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments qu’il ne peut être reproché dans ces circonstances à l’administration de ne pas avoir suffisamment pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [U] [E] [N] qui indique souffrir d’un cancer, ce dernier ayant été vu par un médecin.
En outre, aucun élément produit ne permet de démontrer que l’état de santé de M. [U] [E] [N] serait incompatible avec une rétention, la cour relevant que M. [U] [E] [N] n’a pas sollicité d’examen médical depuis son arrivée au centre de rétention et qu’aucun certificat médical ne permet d’affirmer que le placement en rétention est incompatible avec l’état de santé de M. [U] [E] [N].
Le moyen soulevé par M. [U] [E] [N] sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que M. [U] [E] [N] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité de sorte que son assignation à résidence ne peut être ordonnée, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, notamment la justification d’une adresse à l’Armée du Salut au [Localité 5] notamment.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par M. [U] [E] [N],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le 05 Août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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