Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 19 mai 2025, n° 22/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 7 décembre 2021, N° 11-21-300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 22/04251
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJBG
AFFAIRE :
[R] [Y]
[K] [Y]
C/
S.A.S.U. LAPEYRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Rambouillet
N° RG : 11-21-300
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. LAPEYRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521
(Constitution et conclusions déclaré nulle par le conseiller de la mise en état par ordonnance d’incident du 11 septembre 2023)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2016, M. [R] [Y] a commandé auprès de la société Lapeyre, magasin de [Localité 5], la fourniture et la pose de 6 paires de volets battants pour son domicile pour une somme totale de 4'855,64 euros, après remise d’une somme de 1'092,18 euros.
La pose a eu lieu le 26 juillet 2016.
M. [Y] ayant émis des remarques par suite de défauts, déformations et entrebâillements, une nouvelle intervention avec fourniture et pose de nouveaux volets a eu lieu en janvier 2017.
Par mail du 24 janvier 2017, M. [Y] a émis de nouveau des réclamations portant sur la fourniture d’arrêt automatique, une retouche peinture sur un volet rayé et la reprise de la pose des volets côté rue, constatant une stagnation d’eau en partie haute, outre le remplacement de la prise électrique extérieures endommagée.
Le 2 juin 2017 un rapport de visite de la société Sothoferm, fabriquant des volets, a conclu à l’absence de mise en cause au titre de la fabrication des volets, mais a observé :
— un mauvais aplomb entre les butées hautes et basses,
— des arrêtes hautes des battants qui ne rentrent pas sous les linteaux, laissant un dépôt d’eau sur ces mêmes arrêtes,
— des parties hautes qui forcent à la fermeture et une inclinaison des panneaux ayant eu pour conséquence de permettre à l’eau de ruisseler vers l’intérieur et de tirer sur les barres, entraînant le déclipsage des capots,
— la vérification nécessaire des serrages des barres et écharpes.
Plusieurs échanges et déplacements sur site ont eu lieu, en vain.
Par lettres recommandées du 9 décembre 2020 puis du 17 février 2021, le conseil de M. et Mme [Y] a mis en demeure la société Lapeyre de leur rembourser d’une part la somme de 3'884,82 euros indûment payée et d’autre part la somme de 29 euros correspondant à la carte de fidélité, outre de leur régler la somme complémentaire de 2'790,18 euros correspondant au coût des travaux de reprise et changement.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 19 avril 2021.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2021, les époux [Y] ont fait assigner la société Lapeyre.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de proximité de Rambouillet a':
— dit que la responsabilité de la société Lapeyre est engagée,
— condamné la société Lapeyre à verser aux époux [Y] la somme de 28,87 euros au titre des désordres après compensation avec le solde du marché non réglé par les demandeurs,
— débouté les époux [Y] de leur demande d’astreinte,
— condamné la société Lapeyre à verser aux époux [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— débouté les époux [Y] de leur demande de remboursement du coût de la carte de fidélité,
— condamné la société Lapeyre à verser aux époux [Y] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le tribunal a retenu, qu’il ressortait du rapport de visite de l’entreprise Sothoferm du 2 juin 2017 et du procès-verbal dressé par M. [H], huissier, le 19 avril 2021, que les travaux réalisés par la société Lapeyre présentaient quelques désordres et défauts.
Il a retenu que l’inclinaison des panneaux et les torsions des crochets de crémaillère constituaient des désordres et défauts, sans toutefois rendre impropre à leur destination les volets installés.
Il a néanmoins retenu, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de la société Lapeyre, dès lors qu’elle était chargée des travaux d’installation, qu’elle avait une obligation de résultat et qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de l’exécution intégrale de ses obligations découlant du contrat.
Le tribunal a retenu la somme de 1'000 euros pour le montant des travaux de reprise, au motif que les époux [Y] avaient versés aux débats un devis de la société Tryba qui reprenait uniquement la fourniture et l’installation de six volets, et ne faisait mention d’aucune évaluation des travaux de reprise sur l’existant. Il a également relevé qu’aucune des pièces du dossier ne permettait de retenir comme préconisation un nouveau changement pur et simple des volets et que la société Tryba était intervenue pour le remplacement des existants, et non pour la réfection sur les produits de concurrents.
Il a retenu que la rétention du solde du marché à hauteur de 971,13 euros par les époux [Y] était justifiée, dès lors que la réparation des désordres était évaluée à 1'000 euros et que la société Lapeyre n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles et a ordonné une compensation, condamnant la société Lapeyre à leur payer la somme de 28,87 euros.
Il a évalué leur trouble de jouissance à la somme de 500 euros et a débouté les demandeurs de leur demande d’astreinte et de remboursement de la carte de fidélité.
Il a retenu que les frais de constat d’huissier étaient compris dans les frais irrépétibles.
Par déclaration du 28 juin 2022, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la constitution et les conclusions déposées par M. Yon, avocat, pour la société Lapeyre, au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile ainsi que de l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il a retenu la nullité de la constitution et des conclusions de M. Yon qui n’était pas en capacité de pouvoir se constituer, ni de conclure devant la cour d’appel de Versailles, au motif qu’il était inscrit au barreau de Paris, lequel ne dépend pas du ressort de la cour, et que sans postulant, il avait remis des conclusions au greffe et n’avait pas régularisé sa situation avant le 27 septembre 2022, après l’expiration du délai pour pouvoir notifier ses conclusions d’intimé.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 7 mars 2023 (19 pages), M. et Mme [Y] demandent à la cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a':
— limité la condamnation au titre des désordres à la somme de 27,87 euros après compensation avec le solde du marché non réglé par les demandeurs,
— rejeté leur demande d’astreinte et de remboursement du coût de la carte de fidélité,
— limité la condamnation au titre des dommages et intérêts à la somme de 500 euros,
— rejeté leurs demandes tendant à voir condamner la société Lapeyre à leur payer les sommes suivantes':
— 6'675 euros TTC au titre des travaux, éventuellement à parfaire en fonction de l’évolution des prix en la matière.
— 29 euros relative aux frais de carte fidélité indûment payés,
— 2'000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 417,60 euros relative aux frais de constat d’huissier,
l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation, et de,
— condamner la société Lapeyre à leur payer les sommes suivantes':
-10'080,83 euros TTC au titre des travaux, valeur septembre 2022, à parfaire en fonction de l’évolution des prix en la matière et de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01,
— 29 euros relative aux frais de carte fidélité indûment payés,
— 2'000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 417,60 euros relative aux frais de constat d’huissier, et,
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation,
— de condamner la société Lapeyre à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— de condamner la société Lapeyre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants ont procédé à la signification de la déclaration d’appel et de leurs conclusions par acte du 29 septembre 2022 remis à domicile. Les conclusions n°2 leur ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 22 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des appelants, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025 et elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence de toute contestation, le jugement est définitif en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Lapeyre était engagée. Seule les dispositions relatives à la réparation du préjudice sont dévolues à la cour, au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.
Au regard de la date du contrat, il est fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, en particulier des articles 1134, 1135, 1147 et 1315 tels que rappelés par le tribunal.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur la demande au titre des travaux de reprise des volets
Aux termes de l’article 1184 (devenu 1217) du code civil, «'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.'»
En application de l’article 1147 (devenu 1231-1)': «'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toute les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
La cour constate que les parties sont liées par un bon de commande signé le 17 mai 2016 prévoyant la fourniture et la pose de six paires de volets battants au prix de 4'855,64 euros après remise. Les appelants mentionnent dans leurs écritures le principe de réparation intégrale prévu en matière de construction alors qu’ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est évident que ce litige ne ressort pas du droit de la construction.
Il ressort du dossier que les volets posés en juillet 2016 ont été entièrement déposés et que de nouveaux volets ont été posés le 24 janvier 2017. La pièce 11 mentionne que les volets de la cuisine ont été une nouvelle fois remplacés par la société Lapeyre.
Les époux [Y] invoquent des volets défectueux en produisant un rapport du 2 juin 2017 (pièce 7) mentionnant':
«'- un mauvais aplomb entre butées hautes et basses.
— des arrêtes hautes des battants qui ne rentrent pas sous les linteaux, laissant un
dépôt d’eau sur ces mêmes arêtes
— des parties hautes qui forcent à la fermeture: inclinaison des panneaux ayant pour conséquence de permettre à l’eau de ruisseler vers l’intérieur et de tirer sur les barres, entraînant le déclipsage des capots,
— un serrage des barres et écharpes à vérifier.'»
Les photos produites en pièce 11 ne permettent pas de confirmer visuellement ces constats et aucune autre pièce ne vient établir qu’un technicien du service après-vente aurait préconisé le remplacement de tous les volets, comme l’affirment sans preuve les appelants. Rien ne démontre non plus que les défauts initiaux ayant justifié le remplacement intégral étaient de moindre importance.
Les époux [Y] ont fait établir, le 19 avril 2021, soit plus de quatre ans après la pose, un constat d’huissier qui mentionne une stagnation de l’eau sur le champ plat du haut des vantaux des volets, des crochets de 450 mm entraînant une difficulté pour fermer les volets et des butées reculées. La tardiveté de ce constat, qui ne démontre aucune impossibilité d’ouverture ni de fermeture des volets, ne permet pas de conclure à la nécessité de les remplacer.
Il ressort des pièces produites que les volets présentent de petits défauts affectant leur usage, sans le rendre impossible ni inefficace. Il n’est justifié d’aucune dégradation particulière ni dysfonctionnement grave concernant les volets posés il y a huit ans. Les mentions apportées par des entreprises concurrentes sur la nécessité de travaux de reprise intégrale compte tenu des défaillances constatées et de l’absence de possibilité de reprise sur l’existant sont inopérantes, comme l’a retenu à juste titre le tribunal.
Dans ces conditions, la demande de reprise intégrale par remplacement n’est pas justifiée, et la somme de 6 675 euros réclamée pour une commande d’un montant de 4'855,64 euros, apparaît largement disproportionnée, d’autant qu’il ressort du dossier que la société Lapeyre a cherché à remédier aux difficultés rencontrées, alors qu’une somme de 971,13 euros était restée impayée.
Au regard des pièces produites, il est alloué aux époux [Y] une somme de 1'000 euros en indemnisation de leur préjudice causé par les petits défauts. Il est exact que la société Lapeyre a convenu dans son courrier du 25 janvier 2017 qu’une retenue de 5'% serait cohérente. La cour n’est saisie d’aucune demande au titre du solde de la facture ni d’aucune demande de compensation. Partant, le jugement est infirmé et la société Lapeyre est condamnée au paiement d’une somme de 1'000 euros.
Les sommes en jeu ne justifient nullement le prononcé d’une astreinte. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de la carte de fidélité
Rien ne fonde une telle demande puisque cette carte, souscrite à une date distincte que celle du bon de commande, ne comporte aucun lien la rattachant à la commande du 17 mai 2016, le numéro ne correspondant pas. De surcroît, les époux [Y] ont bien bénéficié d’une remise de 1 092,18 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Aucune pièce nouvelle n’est produite en appel de nature à infirmer ou corrigé le montant retenu par le tribunal dont les motifs ne sont pas contestés. Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Lapeyre, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, en considérant à juste titre que les frais d’huissier de 417,60 euros, non imposés, faisaient partie des frais irrépétibles. Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Lapeyre à payer aux époux [Y] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a condamné la société Lapeyre à verser à M. [R] [Y] et à Mme [K] [Y] la somme de 28,87 euros au titre des désordres après compensation avec le solde du marché non réglé par les demandeurs';
Le confirme pour le surplus';
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la société Lapeyre à verser à M. [R] [Y] et à Mme [K] [Y] la somme de 1'000 euros en réparation des désordres affectant leurs volets';
Y ajoutant,
Condamne la société Lapeyre à verser à M. [R] [Y] et à Mme [K] [Y] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Lapeyre aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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