Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 23/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02343 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3TB
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
Au fond
du 27 janvier 2023
RG : 21/01289
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente de chambre, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Saint-Etienne a enjoint à M. [F] [W] de payer à la société Sogefinancement la somme de 12.642,93 euros représentant le solde d’un prêt impayé, celle de 6 euros au titre des frais de procédure et celle de 51,48 euros au titre des frais de requête. Il a déchu le prêteur du droit aux intérêts contractuels et indemnités en l’absence de la notice d’assurance et de la fiche d’information précontractuelle et dit que le principal alloué ne porterait aucun intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance considérée.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2019 au domicile de M. [W].
Par lettre recommandée envoyée le 20 avril 2021, M. [W] a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
La société Sogefinancement sollicitait en dernier lieu de voir constater ou ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que de voir condamner M. [W] à lui payer la somme de 16.089,78 euros au titre du solde du prêt impayé outre frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts. Elle demandait en outre qu’à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article A.444-32 du code de commerce soit mis à la charge du débiteur.
M. [W], représenté initialement par un avocat, n’était pas présent ni représenté à l’audience des débats.
Par jugement du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 décembre 2019 au bénéfice de la société Sogefinancement,
substituant le jugement à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
— constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit amortissable conclu le 8 septembre 2017 entre M. [W] et la société Sogefinancement n’avait pas été prononcée par l’établissement de crédit,
— rejeté la demande de prononcé de la résolution judiciaire de ce contrat,
— débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sogefinancement aux dépens,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. [W] et rappelé qu’il se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans ses conclusions signifiées le 29 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
à titre principal,
— condamner M. [W] à lui payer et porter les sommes suivantes arrêtées au 19 août 2019:
capital restant dû:
13.943,41 €
échéance de crédit impayé:
918,15 €
intérêts:
71,13 €
indemnité conventionnelle:
1.157,09 €
total:
16.089,78 €
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du crédit litigieux,
— condamner au titre des restitutions M. [W] à lui payer et porter les mêmes sommes que celles susvisées,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [W] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [W] aux entiers dépens,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par 'le jugement à intervenir', l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1annexé, devrait être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 2 mai 2023 au dernier domicile connu de M. [W] en application de l’article 659 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable du 8 septembre 2017, acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] un crédit expresso n°37195868619 d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 218,41 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,90 % l’an.
Le 7 décembre 2018, les parties ont conclu un avenant de réaménagement, aux termes duquel M. [W] s’est engagé à rembourser à la société Sogefinancement la somme totale de 14.566,27 euros restant due en 108 versements mensuels de 183,63 euros, (dont 9,47 euros au titre de l’assurance), les autres conditions du prêt restant inchangées.
Par lettre recommandée du 19 août 2019, avec avis de réception signé le 21 août 2019, la société Sogefinancement a réclamé à M. [W] la somme totale de 16.089,78 euros au titre du solde du prêt impayé.
sur la résiliation du contrat de prêt:
Le premier juge a refusé de constater ou de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, au motif que la société Sogefinancement ne justifiait pas de la mise en demeure préalable de M. [W] prévue par les articles 1225 et 1226 du code civil.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2019, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [W] de régler sous quinze jours la somme de 801,20 euros due au titre du prêt considéré, à peine de déchéance du terme.
Toutefois, si l’avis de réception produit avec cette lettre recommandée a été signé le 6 août 2019 par M. [W], aucune référence ne permet de le rattacher à la lettre recommandée du 3 juillet 2019. Par ailleurs, cet avis mentionne qu’il doit être retourné à Lord Franfinance/9524 [Adresse 8], alors que la lettre du 3 juillet 2019 a été expédiée par la société Sogefinancement-Recouvrement Amiable-CS 55001-[Localité 5] [Adresse 9]. L’avis de réception du 6 août 2019 ne correspondant pas à la lettre recommandée du 3 juillet 2019, la société Sogefinancement n’établit pas la réalité de l’envoi à M. [W] d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et par voie de conséquence la validité de cette déchéance du terme.
Il incombait au premier juge de vérifier la validité de cette déchéance du terme, en l’absence de reconnaissance expresse de celle-ci par M. [W]. C’est donc à juste titre que le jugement a constaté l’absence de déchéance du terme du prêt.
Néanmoins, compte tenu de sa non comparution, M. [W] n’établit pas avoir réglé les échéances du prêt depuis le 19 août 2019. Aussi, comme le soutient la société Sogefinancement, le défaut de paiement de M. [W] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt. Il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de l’emprunteur et d’infirmer le jugement sur ce point.
sur le montant de la créance:
Lors de la conclusion du contrat, M. [W] a reconnu avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées ainsi que la notice d’assurance. Par ailleurs, il n’a pas contesté en première instance la remise effective de ces documents. Aussi, il n’y a pas lieu de déchoir le prêteur du droit aux intérêts contractuels.
Suivant décompte arrêté au 19 août 2019, la société Sogefinancement sollicite les sommes suivantes:
capital restant dû:
13.943,41 €
échéances impayées:
918,15 €
intérêts:
71,13 €
indemnité conventionnelle:
1.157,09 €
total:
16.089,78 €
Le contrat de prêt n’ayant pas été résilié avant le présent arrêt, la société Sogefinancement ne justifie pas de l’exigibilité d’une somme de 71,13 euros à titre d’intérêts. Il en est de même de la somme de 1.157,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, calculé sur un capital restant dû qui n’était pas encore exigible au 19 août 2019. La société Sogefinancement sera déboutée de sa demande en paiement de ces sommes.
M. [W] sera donc condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 14.861,56 euros au titre du solde impayé du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % sur la somme de 918,15 euros à compter du 19 août 2019 et sur celle de 13.943,41 euros à compter du présent arrêt, étant observé que le capital restant dû n’est devenu exigible qu’à la suite du prononcé de la résiliation du contrat.
L’article L.312-38 du code de la consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts. La société Sogefinancement sera déboutée de sa demande à cette fin.
M. [W], partie perdante pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, à défaut de fondement légal, la société Sogefinancement sera déboutée de sa demande afin de faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit n’avait pas été valablement prononcée;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt liant les parties;
Condamne M. [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14.861,56 euros au titre du solde impayé du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % sur le montant de 918,15 euros à compter du 19 août 2019 et sur celui de 13.943,41 euros à compter du présent arrêt;
Déboute la société Sogefinancement du surplus de sa demande en paiement au titre du solde impayé du prêt, de sa demande de capitalisation des intérêts ainsi que de sa demande au titre des frais d’exécution forcée;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette la demande de la société Sogefinancement au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La Greffière La Présidente
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