Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 24 novembre 2023, n° 22/01184
CPH Toulouse 9 février 2022
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CA Toulouse
Infirmation partielle 24 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'indication de la durée de travail dans le contrat

    La cour a estimé que l'employeur a prouvé que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, et que les horaires étaient clairement établis.

  • Rejeté
    Propos dénigrants et baisse des heures de cours

    La cour a jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, les éléments fournis ne prouvant pas un lien entre les conditions de travail et l'état de santé de la salariée.

  • Accepté
    Absence de notification des motifs du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié de la notification écrite des motifs économiques avant l'adhésion de la salariée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée, en raison de la nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 nov. 2023, n° 22/01184
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/01184
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 février 2022, N° 21/01379
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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