Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 nov. 2023, n° 22/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 février 2022, N° 21/01379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/441
N° RG 22/01184 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWEA
FCC/AR
Décision déférée du 09 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01379)
Section activités diverses – MISPOULET M.
[R] [S]
C/
S.A.S. SILVYA TERRADE SUD OUEST
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 11 23
à Me Véronique L’HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SILVYA TERRADE SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE
Représentée par Me Martin JANNEAU de l’AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Silvya Terrade Sud Ouest, venant aux droits de la SAS Silvya Terrade [Localité 5], venant elle-même aux droits de la SARL MGB Formation, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’enseignement et de la formation professionnelle.
Mme [R] [S] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2015 par la SARL MGB Formation, en qualité d’enseignante en arts appliqués à la classification 245 A de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement associé ; le contrat de travail mentionnait les horaires de travail pour l’année scolaire 2015-2016.
Des avenants ont été conclus :
— à compter du 1er septembre 2016 pour un temps partiel de 7 heures par semaine pendant les périodes de travail soit un minimum annuel de 170,50 heures, avec indication des horaires de travail sur l’année scolaire 2016-2017 ;
— pour l’année scolaire 2017-2018, avec indication des horaires de travail ;
— pour l’année scolaire 2018-2019, avec indication des horaires de travail.
Par LRAR du 18 juin 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juin 2019, en vue d’un licenciement pour motif économique. Le 26 juin 2019, elle a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a remise à la société le 27 juin 2019, et la SAS Silvya Terrade [Localité 5] lui a confirmé la rupture d’un commun accord de son contrat de travail par LRAR du 4 juillet 2019. Le contrat de travail a pris fin au 17 juillet 2019.
Le 29 juin 2020, Mme [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de contestation de son licenciement économique; elle a sollicité notamment le paiement de rappels de salaires à temps plein, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre.
La SAS Silvya Terrade Sud Ouest a soulevé la prescription de l’action de Mme [S] relative au licenciement.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Mme [S] sont prescrites,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [S],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à charge de Mme [S].
Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 23 mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Mme [S] étaient prescrites et l’a déboutée de ses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité et dire recevables les demandes de Mme [S] en contestation de son licenciement,
— juger le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, juger que la société n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
— condamner la SAS Silvya Terrade Sud Ouest à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 47.573,04 € à titre de rappels de salaire outre 4.757,30 € au titre des congés payés afférents, à parfaire,
* 5.000 € au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
* 3.612 € d’indemnité compensatrice de préavis et 362 € de congés payés y afférents, ou subsidiairement 927,10 € outre 92,71 € au titre de congés payés afférents,
* 9.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 2.300 €,
* à titre subsidiaire, 3.500 € de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Silvya Terrade Sud Ouest de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS Silvya Terrade Sud Ouest aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Silvya Terrade Sud Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner à titre reconventionnel Mme [S] à verser à la SAS Silvya Terrade Sud Ouest une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre reconventionnel Mme [S] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS
1 – Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Aux termes de l’article L 3123-14 ancien du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable en l’espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En revanche, si le contrat de travail est conforme à l’article L 3123-14, c’est au salarié qu’il incombe de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l’employeur.
Mme [S] qui conclut à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sollicite un rappel de salaire à temps plein de juillet 2016 à juillet 2019 de 47.573,04 € outre congés payés de 4.757,30 €.
Dans les motifs de ses conclusions, la SAS Silvya Terrade Sud Ouest soulève la prescription partielle de la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 29 juin 2017 compte tenu du délai de prescription triennal et d’une saisine du conseil de prud’hommes du 29 juin 2020 ; toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour puisqu’elle ne conclut qu’au débouté de Mme [S] en ses demandes. La cour n’est donc pas saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond, il est exact que le contrat de travail à effet du 1er septembre 2015 n’indiquait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ni les limites dans lesquelles des heures complémentaires pouvaient être effectuées. Même si la durée hebdomadaire de travail pouvait être calculée à partir des horaires mentionnés dans le contrat de travail, il demeure que la présomption de requalification à temps plein doit jouer et qu’il appartient à l’employeur de la renverser en établissant que Mme [S] n’a pas été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, et ce, contrairement aux dires de l’employeur selon lequel la salariée devrait prouver avoir été en permanence à sa disposition.
Or, la SAS Silvya Terrade Sud Ouest prouve bien que Mme [S] n’a pas été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l’employeur. En effet, le contrat de travail mentionnait les horaires travaillés sur l’année scolaire 2015-2016 et les avenants les mentionnaient sur les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. De plus, la SAS Silvya Terrade Sud Ouest verse aux débats, notamment, les emplois du temps de Mme [S] pour les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, ainsi que des emplois du temps par classe pour les années 2016-2017 et 2017-2018, et des emplois du temps des professeurs et des plannings des cours par matière pour l’année 2018-2019. Même si ces documents ne comportaient pas la date de leur remise aux enseignants, il demeure que Mmes [H] et [J] et M. [X], enseignants, attestent que, chaque année, étaient organisées des réunions de pré-rentrée durant lesquelles la direction remettait à chaque enseignant les calendriers et emplois du temps pour l’année scolaire à venir ; Mme [S] ne peut pas demander à ce que ces attestations soient écartées des débats ; en effet, l’existence d’un lien de subordination unissant les témoins à la SAS Silvya Terrade Sud Ouest ne rend pas leurs propos mensongers et il n’est pas établi que le contenu des attestations aurait été dicté par l’employeur uniquement parce qu’initialement, les témoins n’avaient pas rédigé des attestations 'officielles’ et qu’ils en ont rédigé de nouvelles sur document CERFA sur demande de Mme [T], directrice adjointe ; par ailleurs, le contenu des attestations n’est pas imprécis même si elles ne visent pas de dates ni le nom de Mme [S]. En outre, les modifications d’emplois du temps n’étaient pas constantes comme le soutient Mme [S] : si les plannings étaient modifiés, c’était généralement avant la rentrée ou en tout début d’année scolaire, entre fin août et mi-septembre, après échanges de mails entre la directrice pédagogique et Mme [S] ; s’il y a eu quelques modifications de plannings plus tardives (en mars 2016, et octobre et novembre 2018), elles ont donné lieu à échanges avec Mme [S]. Enfin, il résulte du tableau récapitulatif établi par Mme [S] qu’entre juillet 2016 et août 2018, le salaire versé chaque mois était identique ce qui montre que le volume d’heures était constant ; ce n’est que sur l’année scolaire 2018-2019 que le salaire a varié et donc également le volume d’heures, notamment en raison des modifications de plannings des BTS dont Mme [S] était informée aux fins de validation. Dès lors que Mme [S] validait les modifications de plannings, elle n’était pas à disposition permanente de l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu à requalification et Mme [S] sera déboutée de sa demande de rappels de salaires à temps plein, par confirmation du jugement.
2 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [S] se plaint :
— de propos dénigrants de la part de Mme [O] ; elle se réfère à un compte-rendu de réunion de coordination hebdomadaire du 10 juillet 2018 mentionnant que l’un des deux formateurs en arts appliqués était peu disponible ; ainsi, Mme [S] n’était même pas citée et en tout état de cause le fait de dire, dans le cadre des échanges sur les besoins des établissements en formateurs, que l’un des formateurs était peu disponible pour de nouveaux cours ne constituait pas du dénigrement ;
— d’une baisse de ses heures de cours témoignant selon elle d’une volonté de mise à l’écart ; elle se réfère à son entretien d’évaluation du 24 janvier 2019 où elle indiquait avoir perdu des cours ; toutefois, lors de cet entretien elle se disait satisfaite ; elle a signé les avenants fixant ses horaires de cours et la baisse des heures de cours doit être replacée dans le contexte économique ;
— le fait qu’elle ait été convoquée à la réunion de pré-rentrée du 1er juillet 2019 alors que la procédure de licenciement était en cours : le mail de convocation du 19 juin 2019 a été adressé à tous les enseignants et il ne peut être reproché à la SAS Silvya Terrade Sud Ouest de ne pas avoir voulu exclure Mme [S], cette dernière n’établissant aucun comportement humiliant de la part de la SAS Silvya Terrade Sud Ouest lors de cette réunion ;
— d’une dégradation de son état de santé : les pièces médicales mentionnant un état de stress n’établissent aucun lien avec les conditions de travail, étant relevé que Mme [S] ne justifie pas s’être plainte auprès du médecin du travail ou de l’inspection du travail.
Aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne sera donc retenu et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts.
3 – Sur le licenciement :
a – Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. L’article 642 ajoute que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié au chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le conseil de prud’hommes a jugé que l’action de Mme [S] engagée le 29 juin 2020 soit plus de 12 mois après l’adhésion du 26 juin 2019 au contrat de sécurisation professionnelle, était prescrite.
Or, les pages du bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et de demande d’allocation (fiches 1 et 2) signées par Mme [S] le 26 juin 2019 ne mentionnaient pas le délai de 12 mois pour contester la rupture du contrat de travail. Ce délai était mentionné dans l’annexe 'information pour le salarié’ mais l’annexe n’a pas été signée ni paraphée par Mme [S] de sorte que l’employeur ne justifie pas de ce que le délai a été porté à la connaissance de Mme [S] au 26 juin 2019. De surcroît, dans son courrier du 4 juillet 2019 confirmant la rupture du contrat de travail, la SAS Silvya Terrade Sud Ouest a mentionné qu’en application de l’article L 1235-8 du code du travail, l’action en contestation de la rupture du licenciement économique se prescrivait par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Si le visa du texte était erroné, il demeure que ce courrier était de nature à induire en erreur Mme [S], et ce, peu important qu’elle ait consulté un avocat par la suite.
Il convient donc de juger que le délai de 12 mois a commencé à courir le 4 juillet 2019 pour s’achever normalement au samedi 4 juillet 2020, le délai ayant été prorogé au lundi 6 juillet 2020.
L’action de Mme [S] engagée le 29 juin 2020 n’était donc pas prescrite et le jugement sera infirmé de ce chef.
b – Sur le fond :
A titre principal Mme [S] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— en l’absence de notification des motifs du licenciement antérieurement à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ;
— en l’absence de cause économique ;
— en l’absence de recherche de reclassement.
A titre subsidiaire, elle invoque un non-respect des critères d’ordre.
Aux termes de l’article L 1233-15 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour un motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, il lui notifie le licenciement par LRAR.
L’article L 1233-67 dispose que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Cette rupture intervient à l’issue du délai de réflexion de 21 jours.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement exigée par l’article L 1233-15, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Ainsi, un document écrit est nécessaire et une simple information orale lors d’un entretien ou par un autre biais ne suffit pas.
A défaut d’un tel document, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Or, la SAS Silvya Terrade Sud Ouest ne justifie pas de la notification écrite des motifs économiques à Mme [S] avant que celle-ci n’adhère au contrat de sécurisation professionnelle : ni la lettre du 18 juin 2019 qui se contentait de mentionner une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, ni aucun autre document porté à la connaissance de la salariée au plus tard le 26 juin 2019, ne précisaient quels étaient les motifs économiques, ces motifs n’ayant été notifiés que par courrier du 4 juillet 2019.
La cour jugera donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens.
De ce fait, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est tenu de payer l’indemnité compensatrice de préavis, sans pouvoir déduire la contribution qu’il a versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle ; il ne pourrait déduire que les sommes déjà versées à Mme [S] elle-même au titre du préavis, or il n’a versé aucune somme à Mme [S] à ce titre. Mme [S] dont l’ancienneté remontait au 1er septembre 2015, soit plus de 2 ans d’ancienneté au jour du licenciement, a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire.
En l’absence de requalification à temps plein, il ne sera pas tenu compte d’un salaire à temps plein, mais du salaire à temps partiel outre prime d’ancienneté versés soit 582,39 € bruts (moyenne des 3 derniers mois).
L’indemnité compensatrice de préavis due est de 1.164,78 € bruts outre congés payés de 116,48 € bruts.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 3 ans d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Mme [S], née le 7 août 1975, était alors âgée de 43 ans.
Elle ne justifie pas de sa situation après le licenciement.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 2.000 €.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [S] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 3 mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd sur le licenciement supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [S] de ses demandes de rappels de salaires à temps plein et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Juge les demandes de Mme [R] [S] liées à la rupture du contrat de travail non prescrites,
Dit que le licenciement économique de Mme [R] [S] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Silvya Terrade Sud Ouest à payer à Mme [R] [S] les sommes suivantes :
— 1.164,78 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 116,48 € bruts,
— 2.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Silvya Terrade Sud Ouest au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [R] [S] à hauteur de 3 mois, déduction à faire de la contribution versée par l’employeur à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle en application de l’article L 1233-69 du code du travail,
Déboute la SAS Silvya Terrade Sud Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Silvya Terrade Sud Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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