Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 juin 2026, n° 25/07928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 septembre 2025, N° 24/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 JUIN 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07928 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMDV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 novembre 2025
Date de saisine : 08 décembre 2025
Décision attaquée : n° 24/00738 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL le 18 septembre 2025
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Paul-Marie Gaury, avocat au barreau de Paris, toque : P0221
INTIMÉES
S.A.S. [1], représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves Merle, avocat au barreau de Lyon, toque : 657
S.A.S. [2], représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves Merle, avocat au barreau de Lyon, toque : 657
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [W] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans le litige l’opposant aux sociétés [1] et [3] car.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés [1] et [2] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant de:
« DECLARER l’appel interjeté irrecevable comme formé hors du délai légal
CONDAMNER l’appelante aux dépens de l’instance
LE CONDAMNER à verser 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC »
Le 16 avril 2026, M. [W] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant de:
« DEBOUTER les sociétés [1] et [2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [1] et [2] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 528 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Selon l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel contre les jugements rendus par les conseils de prud’hommes est d’un mois.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que:
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
L’article 642 du même code précise que:
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par M. [W] que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 18 septembre 2025 ne lui a été notifié que le 17 octobre 2025.
Dès lors, l’appel interjeté le 17 novembre 2025 par M. [W] n’est pas tardif et n’encourt donc pas l’irrecevabilité.
Il est nécessaire néanmoins de relever que l’avocat de M. [W] avait omis de mettre son confrère de la partie adverse en copie de son envoi à la cour, par RPVA, le 16 avril 2026, de ses conclusions et pièces justificatives du respect du délai pour interjeter appel, de sorte que les sociétés [1] et [2] n’ont pu prendre connaissance que le jour de l’audience d’incident des pièces probantes.
Dès lors, il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’appel de M. [W] est recevable.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes des parties faites dans le cadre de la procédure d’incident.
Condamne les sociétés [1] et [4] a car aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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