Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/13421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 décembre 2024, N° 21/00915 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/13421 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZAJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juillet 2025
Date de saisine : 13 Août 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 21/00915 rendue par le Tribunal Judiciaire de Meaux le 12 Décembre 2024
Demandeur à l’incident et intimé :
Monsieur [Z] [M], représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18831
Défendeur à l’incident et appelant :
Monsieur [W] [J], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 254670
Défendeurs à l’incident et intimés :
Monsieur [Y] [T], Monsieur [U] [T], Madame [C] [T], S.A.S. SOFIMOBRIE prise en la personne de son représentant légal, S.C.I. DE LA MALLIERE NOISIEL prise en la personne de son représentant légal, S.C.I. DU PAVE NEUF prise en la personne de son représentant légal, S.C.I. DES RICHARDETS prise en la personne de son représentant légal, S.C.I. [Adresse 1], S.C.I. ALFORT [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, intimés représentés par Me Jean-françois VEYRY de la SELARL PARIS FISCAL ET JURIDIQUE, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [L] épouse [P], Madame [X] [L] épouse [R], intimées représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier E000BBFC
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
[K] [J] épouse [O] était associée avec M. [Z] [M], M. [Y] [T], M. [U] [T] et Mme [C] [T] dans les Sci de la Mallière Noisiel, [Adresse 3], [Adresse 4].
M. [W] [J], Mme [A] [L] épouse [P] et Mme [X] [L] épouse [R] venant aux droits d'[K] [O] sont propriétaires de 50 % de l’indivision successorale, s’agissant de M. [J] et 25 % chacune, s’agissant de ses deux cousines, Mmes [P] et [R].
Par actes des 9, 10, 11 et 16 février 2021, Mmes [P] et [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [M], MM [Y] et [U] [T], Mme [C] [T] et la Sas Sofimobrie aux fins de voir prononcer la nullité des offres d’achat de parts sociales des Sci de M. [Y] [T] en date des 23 avril et 1er juin 2018, la nullité des 16 transferts de parts sociales des Sci au profit de la société Sofimobrie et la caducité des projets de cessions de parts sociales de M. [Z] [M] dans les Sci en date du 15 mars 2018.
Par actes des 3 et 4 août 2021, elles ont assigné en intervention forcée la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci Pavé Neuf, la Sci [Adresse 5], la Sci [Adresse 1], et la Sci Alfort RN.6 et par acte du 23 décembre 2021, M. [W] [J] leur cousin coindivisaire. Les instances ont été jointes pour n’être plus connues que sous le n° RG 21/00915.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Mmes [P] et [R] à l’égard de MM. [Y] et [U] [T], Mme [T], M. [M], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci du Pavé Neuf, la Sci [Adresse 5], la Sci [Adresse 6][Adresse 7] et la Sci Alfort RN.6,
— dit que le désistement emporte extinction de l’instance entre les parties concernées,
— dit que l’instance se poursuit entre, d’une part, M. [J] et, d’autre part, MM [Y] et [U] [T], Mme [T], M. [M], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci du Pavé Neuf, la Sci [Adresse 5], la Sci [Adresse 1] et la Sci [Adresse 8],
— rejeté la demande de M. [J] de communication du protocole mettant fin au litige entre les autres parties.
Alors qu’il contestait le désistement, le tribunal a considéré que M. [J], présentant les mêmes demandes que Mmes [P] et [R] et n’ayant formé aucune demande à l’encontre de ces dernières, n’avait pas la qualité de défendeur au sens de l’article 395 du code de procédure civile de sorte que le désistement de Mmes [P] et [R] n’avait pas à être accepté par lui.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevables les demandes de M. [J] pour défaut de qualité à agir, faute désormais de détenir les deux tiers des droits indivis pour exercer l’action initiée par Mmes [P] et [R] et dont elles se sont désistées et l’a condamné aux dépens. .
M. [J] a fait appel du jugement par déclaration du 24 juillet 2025 qui a donné lieu à une instance renregistrée sous le RG n°25/13421 et de l’ordonnance du 23 juin 2025 par déclaration du 25 juillet 2025 ayant donné lieu à une instance enrôlée sous le RG n° 25/12734.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le président de la chambre a déclaré irrecevable l’appel de l’ordonnance par M. [J] à l’encontre de Mmes [P] et [R] au motif qu’elles n’étaient plus partie à l’instance, laquelle n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 9 avril 2026, M. [Z] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [J] irrecevable en son appel du jugement du 12 décembre 2024,
— condamner M. [J] aux dépens de l’instance,
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 4 mars 2026, Mmes [A] [P] et [X] [R] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel de M. [J] à l’encontre du jugement.
Aux termes de leurs conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 5 mars 2026, MM [Y] et [U] [T], Mme [T], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci du Pavé Neuf, la Sci [Adresse 5], la Sci [Adresse 1] et la Sci Alfort [Adresse 9] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [J] irrecevable en son appel du jugement,
— condamner M. [J] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 9 mars 2026, M. [W] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes, fins de non- recevoir et moyens, M. [M], Mmes [P] et [R], MM [Y] et [U] [T], Mme [T], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci du Pavé Neuf, la Sci des Richardets, la Sci [Adresse 1] et la Sci Alfort RN.6,
— débouter M. [M], Mmes [P] et [R], MM [Y] et [U] [T], Mme [T], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci du Pavé Neuf, la Sci [Adresse 10] Richardets, la Sci [Adresse 1] et la Sci Alfort RN.6de leurs demandes, fins de non-recevoir et moyens à son encotre,
— condamner solidairement M. [M], Mmes [P] et [R], MM [Y] et [U] [T], Mme [T], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci du Pavé Neuf, la Sci des Richardets, la Sci [Adresse 1] et la Sci Alfort RN.6 à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [M], Mmes [P] et [R], MM [Y] et [U] [T], Mme [T], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci du Pavé Neuf, la Sci des Richardets, la Sci [Adresse 6][Adresse 7] et la Sci Alfort RN.6 aux dépens, à recouvrer par la Selarl Ingold-Thomas sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. [M] fait valoir que l’appel du jugement de M. [J] est irrecevable en ce que :
— l’appel formé à l’encontre du jugement qui a statué sur un incident ne mettant pas fin à l’instance puisqu’il a ordonné la poursuite de l’instance entre lui et les autres défendeurs est irrecevable en application de l’alinéa 2 de l’article 544 du code de procédure civile d’application stricte,
— M. [J] a tacitement acquiescé au jugement puisque d’une part, il a conclu devant le tribunal sans critiquer le jugement et ne peut avoir accepté que l’instance se poursuive entre lui et les autres défendeurs sans avoir accepté le chef du dispositif ayant dit éteinte l’action entre Mmes [P] et [R] et les autres défendeurs et que, d’autre part, dans ses conclusions d’incident notifiées dans l’instance enregistrée sous le RG n° 25/12734, il a revendiqué le bénéfice de ce jugement sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Mmes [P] et [R] font valoir les mêmes moyens y ajoutant que M. [J] est également irrecevable à poursuivre l’appel puisqu’il ne dispose que de 50 % des droits indivis de l’indivision [O] et qu’il ne peut poursuivre seul l’action puisque deux tiers des droits sont nécessaires pour agir s’agissant d’un acte d’administration.
Les consorts [T] et les sociétés soutiennent à leur tour que l’appel est irrecevable en ce que le jugement statuant sur un incident n’a pas mis fin à l’instance et en ce que la condition de la majorité des deux tiers nécessaire à la poursuite de l’action portant sur un acte d’administration au nom de l’indivision n’est plus remplie.
M. [J] répond que :
— le jugement a dit que le désistement d’instance emporte extinction de l’instance entre Mmes [P] et [R] et les consorts [T], M. [M] et les sociétés et est donc susceptible d’appel s’agissant de cette action éteinte,
— son droit de poursuivre l’action à l’encontre des défendeurs en raison de l’insuffisance de ses droits indivis est soumis à la cour dans l’instance portant sur l’appel de l’ordonnance du 25 juin 2025,
— il a un droit personnel à agir à l’encontre du chef du dispositif du jugement qui lui fait grief qui ne relève pas de l’indivision,
— il est vainement soutenu qu’il aurait acquiescé au jugement alors qu’il ne pouvait critiquer le jugement dans les conclusions qu’il a notifiées le 15 janvier 2025 devant la juridiction qui l’a prononcé et qu’il a poursuivi l’action à l’encontre des autres défendeurs comme le jugement l’y a autorisé, n’ayant pas fait appel de ce chef du dispositif du jugement.
Par message envoyé par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2026, le conseiller de la mise en état a mis dans les débats le fait que dès lors que l’appel du jugement du 12 décembre 2024 rendu dans l’instance enregistrée en première instance sous le RG n°21/00915 et l’appel de l’ordonnance du 23 juin 2025 qui a mis fin à cette même instance ont été effectués le même jour, la recevabilité de l’appel du jugement se pose sur le fondement des articles 544 et 545 du code de procédure civile et demandé aux parties d’adresser leurs observations avant le 18 mai à 10 heures.
Le 14 mai 2026, M. [D] a relevé que les deux déclarations d’appel n’avaient pas été formées le même jour.
Le 13 mai 2026, les consorts [T] et les sociétés ont répondu que si les appels ont été effectués par actes disctincts du même jour, M. [J] n’a pas justifié de l’appel du jugement du 12 décembre 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 23 juin 2025, lequel est donc autonome du second.
Le 15 mai 2026, M. [J] a rétorqué que les deux appels ne datent pas du même jour, l’appel du jugement ayant été inscrit le 24 Juillet 2025 et l’appel de l’ordonnance le 25 juillet 2025.
Il ressort des articles 544 et 545 du code de procédure civile que le jugement qui statue sur un incident ne mettant pas fin à l’instance n’est pas éligible à un appel immédiat et ne peut être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Le jugement du tribunal judiciaire de Meaux ne mettant pas fin à l’instance puisque celle-ci se poursuivait entre M. [J] et les consorts [T], M. [M] et les sociétés, ne pouvait pas être frappé d’appel indépendamment de l’ordonnance du 23 juin 2025 qui ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [J] à l’encontre des consorts [T], de M. [M] et des sociétés pour défaut de qualité à agir, a mis fin à l’instance enregistrée en première instance sous le RG n° 21/00915. Les deux appels devaient donc être effectués par un même acte ou par deux actes du même jour, ce qui n’est pas le cas, puisque la déclaration d’appel du jugement date du 24 juillet 2025 et celle de l’ordonnance du lendemain. En outre, l’appel du jugement ne vise aucunement l’ordonnance du 23 juin 2025.
En conséquence, l’appel de M. [J] à l’encontre du jugement du 12 décembre 2024 est irrecevable.
Succombant, M. [J] est condamné aux dépens de l’incident et à payer à M. [M], d’une part, Mmes [P] et [R], d’une deuxième part et MM [Y] et [U] [T], Mme [T], la société Sofimobrie, la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci du Pavé Neuf, la Sci [Adresse 5], la Sci [Adresse 1] et la Sci Alfort [Adresse 9] d’une troisième part, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare l’appel de M. [W] [J] à l’encontre du jugement du 12 décembre 2024 irrecevable,
Condamne M. [W] [J] aux dépens de l’incident et à payer à M. [Z] [M], d’une part, Mmes [A] [P] et [X] [R] d’une deuxième part et MM. [Y] et [U] [T], Mme [C] [T], la Sas Sofimobrie, la Sci de la Mallière Noisiel, la Sci du Pavé Neuf, la Sci [Adresse 5], la Sci [Adresse 1], la Sci Alfort RN.6 d’une troisième paert, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 mai 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
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