Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 27 mai 2026, n° 23/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2022, N° 18/12416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD c/ La SMABTP en qualité d'assureur des société C2R et ARTEM |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03663 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFOD
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 – tribunal judiciaire de paris – RG n° 18/12416
APPELANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis Barbier de la SELARL Barbier et associes, avocat au barreau de Paris
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis Barbier de la SELARL Barbier et associes, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
La SMABTP en qualité d’assureur des société C2R et ARTEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
S.A.S. CABINET ARTEM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 14 avril 2023 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et de Madame Viviane Szlamovicz, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
Mme Agnès Lambret, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 mai 2026 prorogé au 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 4] (la société Stim) a édifié une maison d’habitation à [Localité 4] (77).
L’ouvrage a été réceptionné le 16 août 1996. La société Stim l’a vendue six jours plus tard.
Le 17 mai 2000, les acquéreurs l’ont cédé à M. et Mme [U]. Invoquant l’apparition de fissures, ces derniers ont adressé une déclaration de sinistre à la société Covea risks, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le 19 janvier 2004.
Le 29 novembre 2004, la société Vidil, expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a établi son rapport définitif dans lequel il a constaté que :
un mur pignon était fissuré de manière importante,
le désordre trouvait son origine dans une implantation défectueuse de la semelle de ce pignon (elle est excentrée, insuffisamment ancrée dans le sol, pas raidie et mal liaisonnée au mur),
il était nécessaire de renforcer la fondation (mise en 'uvre d’une contre-fondation et de raidisseurs verticaux sur le pignon et sur le « retour [des] façades avant et arrière dans la largeur de la cuisine et du garage »),
le coût des investigations et des travaux de réfection pouvait être évalué à la somme de 48 404,72 euros TTC.
La société Covea risks a accepté sa garantie.
M. et Mme [U] ont recouru aux services de la société Artem, maître d''uvre assuré par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Ils ont chargé la société Conception réalisation rénovation, également assurée par la SMABTP, de l’exécution des travaux. Ceux-ci ont été réceptionnés sans réserve le 14 décembre 2005.
Le 26 juin 2007, M. et Mme [U] ont vendu leur bien à M. et Mme [S].
Par lettre recommandée avec demande d’avis réception du 21 septembre 2009, M. et Mme [S] ont adressé une déclaration de sinistre à la SMABTP, ès qualités, pour l’apparition de fissures graves et affaissement d’un mur.
Le 2 octobre 2015, ils ont obtenu la désignation d’un expert en référé, M. [W].
L’expert a déposé son rapport le 7 août 2017, dans lequel il a notamment constaté que :
sont fissurés à l’extérieur les façades et les pignons et à l’intérieur les dallages, les murs et les plafonds,
les désordres trouvent leur origine dans l’absence de prise en compte du caractère argileux du sous-sol (absence de chaînages horizontaux et de raidisseurs verticaux et de mise en 'uvre d’un plancher porté au rez-de-chaussée),
les travaux de réfection ont été trop limités (il aurait fallu renforcer toutes les fondations) et ils ont engendré un « point dur » ayant aggravé les tassements différentiels.
Au mois de décembre 2015, M. et Mme [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société Covea risks, assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA),
la société Artem,
la société Conception réalisation rénovation,
la SMABTP, assureur du maître d''uvre et de l’entrepreneur.
Au mois d’octobre 2018 M. et Mme [S] ont assigné M. et Mme [U].
Mme [S] est décédée le 7 janvier 2019. Ses enfants, Mme [T] et M. [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
Au mois d’octobre 2019 et le 5 juin 2020, M. et Mme [U] ont assigné les notaires chargés de la rédaction de l’acte de vente.
Les instances ont été jointes devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevables les demandes présentées par les consorts [S] à l’encontre des sociétés MMA ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par les consorts [S] à l’encontre de M. et Mme [U] ;
Déclare sans objet les appels en garantie présentés par M. et Mme [U] ;
Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société Conception réalisation rénovation par M. et Mme [S] et les sociétés MMA ;
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem et de la société Conception réalisation rénovation, à verser à M. [S], aux consorts [T] les sommes suivantes :
119 095,30 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du 7 août 2017 au jour du jugement et augmentée de la TVA applicable à cette date (travaux de réfection),
7 145,72 euros indexée sur l’indice BT 01 du 7 août 2017 au jour du jugement (prime d’assurance dommages-ouvrage),
21 014 euros TTC (frais annexes) avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem et de la société Conception réalisation rénovation, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
17 280 euros (relogement),
15 000 euros (trouble de jouissance),
3 000 euros (préjudice moral) avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem, à verser à M. [S] et aux consorts [T] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] et les consorts [T], chacun à hauteur de sa quote-part successorale, à verser à M. et Mme [U] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem, aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise, Mme. [D], M. [I] et la société [R] étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Condamne, dans leurs rapports, in solidum la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem, à garantir aux sociétés MMA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamne, dans leurs rapports, in solidum les sociétés MMA à garantir la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem et de la société Conception réalisation rénovation, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 16 février 2023, les sociétés MMA ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Conception réalisation rénovation et de la société Artem.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 les sociétés MMA demandent à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
Condamné in solidum les sociétés MMA, la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem, à verser à M. [S] et aux consorts [T] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum les sociétés MMA, la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem, aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise, Mme [D], M. [I] et la société [R] étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Condamné, dans leurs rapports, in solidum la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem, à garantir les sociétés MMA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamné, dans leurs rapports, in solidum les sociétés MMA à garantir la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem et de la société Conception réalisation rénovation, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Débouter la SMABTP de son appel incident ;
Et statuant à nouveau :
Juger que la société Conception réalisation rénovation a commis des fautes présentant un lien de causalité certain avec les préjudices subis par M. et Mme [S],
Condamner in solidum la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem et de la société Conception réalisation rénovation, à relever et garantir les sociétés MMA à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamner in solidum la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem et de la société Conception réalisation rénovation, à régler une somme de 5 000 euros aux sociétés MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Artem et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Artem et de la société Conception réalisation rénovation, aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par M. [P] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023 la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
Juger que les travaux de réparations confiés en 2005 à la société Conception réalisation rénovation ont été conçus, estimés et financés en 2004, par la société Vidil et la société Covea risks (les sociétés MMA), cette dernière ayant retenu un montant limité de financement et a manqué à son obligation de préfinancer des travaux efficaces, de sorte que le jugement rendu sera confirmé sur la mise en cause des sociétés MMA, responsables des désordres ;
Juger que l’implication et la responsabilité de la société Vidil et des sociétés MMA sont exclusives dans la survenance et la permanence des fissurations dans le pavillon de M. et Mme [S], aggravées par un défaut constructif initial lié à des fondations inadaptées au regard de la nature du sol d’assise, de sorte que les garanties de la SMABTP ne sauraient être discutées à l’égard des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation dont l’implication doit être écartée ;
Infirmer le jugement rendu sur la mobilisation des garanties de la SMABTP et la responsabilité des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation l’implication des sociétés MMA pouvant expliquer la survenance et la permanence des désordres ;
Juger à défaut, que si par extraordinaire la société MMA IARD n’était pas responsable de l’intégralité des désordres et les garanties de la SMABTP discutées, les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea risks, seront condamnées à garantir la SMABTP de toutes condamnations, les garanties de celle-ci ne sauraient par ailleurs être discutées que dans les limites de ses polices d’assurance souscrites par la société Artem et la société Conception réalisation rénovation ;
Condamner, en tout état de cause, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea risks, au versement d’une somme de 5 000 euros à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, en tout état de cause, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea risks, aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Mme [B], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Artem, ayant reçu signification, le 14 avril 2023, de la déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la saisine de la cour concernant l’appel incident de la SMABTP
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694).
Au cas d’espèce, la SMABTP demande « l’infirmation du jugement rendu sur la mobilisation des garanties de la SMABTP et la responsabilité des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation, l’implication des MMA pouvant expliquer la survenance et la permanence des désordres » et de juger que l’implication de la société Vidil et des sociétés MMA sont exclusives dans la survenance des désordres et que « les garanties de la SMABTP ne sauraient être discutées à l’égard des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation dont l’implication doit être écartée ».
La demande d’infirmation de la SMABTP ne porte pas sur les chefs de jugement ayant condamné in solidum les sociétés MMA, la société Artem et la SMABTP, assureur de la société Artem et de la société Conception réalisation rénovation, à verser diverses sommes à M. [S] en réparation de ses préjudices et la demande de voir juger que « les garanties de la SMABTP ne sauraient être discutées à l’égard des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation dont l’implication doit être écartée » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, dont la cour serait saisie
.
Il convient donc de considérer que l’appel incident de la SMABTP ne porte que sur les chefs du jugement relatifs au partage de responsabilité avec les sociétés MMA.
Sur le partage de responsabilité entre les sociétés MMA, la SMABTP et la société Artem
Moyens des parties
Les sociétés MMA soutiennent que la société Vidil a fait toutes les diligences nécessaires en procédant à une étude de sols et en laissant au seul maître d''uvre, la société Artem, le soin de définir la solution réparatoire. Elles exposent que tous les documents nécessaires ont été transmis au maître d''uvre (étude de sols initiale de 1994, celle de 2004 et les plans d’exécution initiaux du BET), qui avait une parfaite connaissance des existants et qui porte la responsabilité intégrale du choix de la méthode réparatoire. Elles estiment donc que la part de responsabilité de la société Artem est prépondérante et doit être fixée à 80 %.
Elles font valoir que la société Conception réalisation rénovation a commis une faute dans la réalisation de travaux inadaptés et insuffisants, alors qu’elle avait connaissance de l’étude de sols. Elles soulignent que l’expert a conclu à une non-conformité des travaux aux règles de l’art.
La SMABTP soutient que les solutions de réparation et de financement des travaux en 2005 ont été déterminées par les sociétés MMA qui ont décidé d’une reprise partielle et que l’imputabilité des désordres aux interventions des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation n’est pas établie.
Réponse de la cour
Selon l’article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence au regard de la date des faits litigieux, le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Il s’en déduit qu’entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives (2e Civ., 6 novembre 2025, pourvoi n° 23-18.266).
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’expertise dommages-ouvrage de la société Vidil, que les sociétés Artem et Vidil ont défini ensemble la méthode des travaux de réfection. La société Vidil indique, en effet, dans son rapport que les remèdes ont été étudiés par la société Artem qui a retenu le raidissement de la fondation par une contre-fondation et la mise en 'uvre, par encastrement, des raidisseurs verticaux et la note technique établie par la société Artem a été validée par la société Vidil, mandatée par les sociétés MMA.
Par conséquent aussi bien l’assureur dommages-ouvrage, les sociétés MMA, que le maître d''uvre, la société Artem ont choisi une solution réparatoire insuffisante et inadaptée à la construction, bien que disposant de l’ensemble des informations nécessaires sur le défaut constructif du bâtiment.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu une part de responsabilité égale entre l’assureur dommages-ouvrage et le maître d''uvre.
Quant à la société Conception réalisation rénovation, si l’expert estime qu’elle n’aurait pas dû accepter une intervention en sous-'uvre aussi limitée, il ne résulte pas du rapport d’expertise qu’elle aurait commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
En effet, seule la conception des travaux est à l’origine des désordres. Or, il n’est pas établi que la société Conception réalisation rénovation disposait d’une compétence spécifique en la matière lui permettant d’avoir conscience des risques causés par les travaux qui lui étaient demandés alors même que ces travaux avaient été validés par l’expert d’assurance et un maître d''uvre.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
Il sera ajouté que la SMABTP est bien fondée à opposer aux sociétés MMA les limites des polices d’assurance souscrites par la société Artem et la société Conception réalisation rénovation.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés MMA, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics est bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses contrats d’assurance aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD et les condamne à payer à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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