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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 juin 2026, n° 23/06812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2023, N° F22/08296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06812 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/08296
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Martin SOLIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P23
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme MBOLLO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE,
M. [S] [Y] a été engagé le 21 juin 2022, par la société [1] (la société [2]), selon contrat de travail à durée déterminée, pour le remplacement de Mme [R], absente, initialement jusqu’au 7 décembre 2022 inclus, puis jusqu’en juillet 2023.
Le contrat prévoyait une période d’essai de quatorze jours et une rémunération annuelle brute de 30 000 euros, soit 2 500 euros brut par mois.
Par lettre et courriel du 21 juillet 2022, M. [Y] a informé la société [2] de son statut de défenseur syndical.
À compter du 3 septembre 2022, M. [Y] a été placé en arrêt de travail, le médecin consulté précisant « souffrance au travail », dans la rubrique « motif médical ».
L’arrêt de travail a été reconduit jusqu’au 9 décembre 2022.
Le 27 janvier 2023, l’employeur constatait que le salarié n’était pas à son poste de travail, sans avoir fait parvenir d’arrêts de travail.
Il mettait M. [Y] en demeure de rejoindre son poste, par lettre recommandée du 14 février 2023 et par mail du 7 mars suivant, puis, convoquait l’intéressé à un entretien préalable auquel ce dernier ne se présentait pas.
Par lettre du 12 avril 2023 la société [2] a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave et le 23 mai suivant, l’inspecteur du travail autorisait la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [Y] auquel était notifié son licenciement pour faute grave le 2 juin 2023.
Préalablement, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 novembre 2022, pour que soit prononcée la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l’employeur, celle-ci devant avoir les effets d’une nullité de la rupture et la condamnation de la société [2] à lui verser diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts, pour violation du statut protecteur, discrimination syndicale, harcèlement moral, inégalité de traitement, non-respect de l’article L. 1245-1 du code du travail, entrave syndicale, non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié sollicitait aussi la remise de contrats de travail, avenants et fiches de paie des 24 derniers mois pour onze salariés de l’entreprise.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens de l’instance et débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 octobre 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision notifiée le 21 septembre précédent.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2025, M. [Y] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Paris le 11 janvier 2023, en ce qu’il l’a
— débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamné aux dépens de l’instance,
et, statuant à nouveau :
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner en conséquence la société [2] à lui payer 15 000 euros au titre de l’indemnité de requalification, correspondant à 6 mois de salaire,
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— condamner en conséquence la société [2] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité,
— condamner en conséquence la société [2] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— juger qu’il a fait l’objet de discrimination,
— condamner en conséquence la société [2] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— juger qu’il a fait l’objet d’une inégalité de traitement,
— condamner en conséquence la société [2] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et juger qu’elle emporte les effets d’un licenciement nul,
— condamner en conséquence la société [2] à lui payer 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat et juger qu’elle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société [2] à lui payer 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la notification de la rupture du contrat de travail est nulle, ou ne repose à tout le moins, pas sur une cause réelle et sérieuse.
— condamner en conséquence la société [2] à lui payer 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société [2] à lui payer 2 500 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 250 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [2] à lui payer 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— condamner la société [2] à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la remise par la société [2] de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de paie, et du solde de tout compte rectifiés conformément à l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— assortir la condamnation à intervenir des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société [2] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, la société [2] demande à la cour de bien vouloir :
in limine litis,
— se déclarer incompétente pour connaître des demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois),
— indemnité de requalification (6 mois),
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiaire),
— indemnité de préavis,
— congés payés sur préavis,
— dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— dommages et intérêts pour non-respect de l’article L.1245-15 du Code du travail,
— dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— dommages et intérêts pour entrave syndicale,
En conséquence :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ces chefs,
À titre principal
— se déclarer compétente uniquement pour le surplus des demandes et,
— juger que M. [Y] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— juger que M. [Y] n’a pas été victime d’une inégalité de traitement,
— juger que la [2] s’est conformée à son obligation de sécurité,
En conséquence :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ces chefs,
À titre subsidiaire,
— juger que M. [Y] a été embauché valablement en contrat à durée déterminée pour remplacer Mme [R] et que sa demande de requalification est par conséquent infondée,
— juger que M. [Y] n’a pas été victime de discrimination syndicale ou d’entrave à son mandat de défenseur syndical,
— juger que la [2] s’est conformée à ses obligations contractuelles,
— juger que les griefs de M. [Y] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire sont infondés et en tout état de cause ne justifient pas la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur,
En conséquence :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ces chefs,
En tout état de cause
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la société [2] en sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS,
Moyens des parties :
La société [2] rappelle que l’inspecteur du travail a autorisé la rupture anticipée du contrat de travail en constatant l’absence injustifiée de M. [Y] et l’abandon de poste qui en découlait ainsi que l’absence de lien entre la procédure de rupture anticipée et l’exercice du mandat de défenseur syndical.
Il rappelle qu’au titre du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié.
M. [Y] soutient au contraire que la cour est compétente malgré la décision d’autant que cette décision fait l’objet d’un recours et n’a donc pas de caractère définitif.
Réponse de la cour :
En cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations, le salarié protégé peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui se poursuit dans l’attente de la décision du juge.
Si le licenciement du salarié protégé est autorisé par l’administration et prononcé par l’employeur alors que l’action en résiliation judiciaire est en cours, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire, même si la demande de résiliation judiciaire est antérieure au licenciement.
Le juge prud’homal peut seulement attribuer des dommages et intérêts au salarié lorsque les manquements qu’il reproche à l’employeur sont avérés et n’ont pas été examinés par l’inspecteur du travail.
En revanche, le juge judiciaire demeure compétent pour se prononcer sur la résiliation tant que l’autorisation administrative n’est pas intervenue.
Si un recours est formé contre la décision administrative d’autorisation, le principe de séparation des pouvoirs impose le sursis à statuer dès lors que l’issue du recours administratif a une incidence sur la solution du contentieux judiciaire.
En l’espèce, il résulte de la décision de l’inspecteur du travail en date du 23 mai 2023, (pièce N° 24 de l’employeur), qu’au regard de l’absence de réponse effective de M. [Y] aux mises en demeure de son employeur de justifier de son absence ou de reprendre immédiatement le travail, il a été considéré par l’autorité administrative que cette absence injustifiée et l’abandon de poste qui en découlait étaient des faits justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en l’absence de lien entre la procédure de rupture anticipée et l’exercice de mandat de défenseur syndical.
Le licenciement pour faute grave de M. [Y] est intervenu dans les suites de cette autorisation le 2 juin 2023.
A ce stade, il en résulte que le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la demande de résiliation formée par M. [Y].
Ce dernier justifie du recours intenté devant les juridictions administratives contre la décision d’autorisation de rupture anticipée (pièce N° 65 du salarié), recours sur lequel il n’a pas encore été statué.
Alors qu’il résulte de ce qui précède que l’issue du recours administratif ainsi formé a une incidence directe sur la solution du litige, il y a lieu de sursoir à statuer en application du principe de séparation des pouvoirs.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la radiation de cette affaire doit être ordonnée, à charge pour la partie la plus diligente d’en solliciter la réinscription, dès le recours administratif tranché.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par M. [Y], dans l’attente de l’issue du recours formé devant les juridictions administratives contre la décision du 23 mai 2023 autorisant la rupture anticipée du contrat de travail,
ORDONNE la radiation de l’affaire du registre des affaires en cours,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à l’issue de la procédure en cours devant les juridictions administratives, de saisir la cour en vue d’une réinscription au rang des affaires en cours.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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