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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 juin 2026, n° 22/08419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2022, N° F21/06786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 JUIN 2026
(N°2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08419 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/06786
APPELANTE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [2] a engagé Mme [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2007 en qualité de d’assistante service patients.
Le contrat de travail de Mme [E] a été transféré le 1er janvier 2011 à la société [3]
[4] au sein de laquelle elle a occupé un emploi de conseiller clients grands comptes.
Mme [E] a occupé des fonctions représentatives à partir du mois d’avril 2012.
Après autorisation par l’inspecteur du travail, Mme [E] a conclu une convention de rupture d’un commun accord pour motif économique avec la société [1] et a bénéficié d’un congé de reclassement. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à l’issue du congé de reclassement,le 30 juin 2021.
Le 30 juillet 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement du 5 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [G] [E] à payer à la S.A. [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [E] aux dépens ».
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 octobre 2010.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
'INFIRMER EN TOTALITÉ LE JUGEMENT ET STATUANT À NOUVEAU
DIRE ET JUGER Madame [E] recevable et bien fondée
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER à la société [5] la communication des contrats de travail, bulletins de paie, notifications d’augmentations individuelles ou de primes et de promotions et tous justificatifs de diplômes et de formations suivies par des salariés ayant exercés dans le même service que madame [E] des fonctions identiques de conseillers clients grands comptes entre janvier 2011 et juin 2021 a titre de mesure d’instruction en application des articles 11 et 11 du CPC et L 1134-1 du code du travail.
CONDAMNER la société [1] au paiement d’une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale en application des articles L 1 132-1 et L 1134-5 du Code du Travail.
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour abandon du projet professionnel par Mme [E]
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a :
JUGE que Madame [E] n’a été victime d’aucune discrimination ;
JUGE que la société [1] a respecté ses obligations en matière de congé de reclassement ;
DEBOUTE Madame [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a :
JUGE recevables les demandes de Madame [E] formulées au titre d’une prétendue discrimination ;
Statuant à nouveau,
JUGER irrecevables car prescrites les demandes de Madame [E] formulées au titre d’une prétendue discrimination ;
CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 mars 2026.
Par message RPVA du 22 mai 2026 le conseil de l’intimée a indiqué être favorable à une mesure de médiation.
Par message RPVA du 1er juin 2026, le conseil de l’appelante a indiqué accepter la médiation.
Motifs
Les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
Par ces motifs,
La cour,
Avançant son délibéré,
Ordonne une médiation,
Donne mission à M. [O] [V],
[Adresse 3]
[Localité 3]
[O].capitant@orange.fr
Tél : [XXXXXXXX01]
d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente décision, à raison de deux tiers pour l’employeur , un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties,
Dit que le médiateur fera parvenir à la cour l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
Dit que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Dit qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
Rappelle que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
Dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
Rappelle au médiateur son obligation d’ informer la cour de toutes difficultés qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et à l’expiration de celle-ci, de remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties.
Rappelle que l’article 1535-6 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
Invite également les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DIT que la présente décision sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
12 octobre 2026 à 9h salle d’audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation,
et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application de l’article 1543 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance.
La Greffière Le Président
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