Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04217 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 23/00564
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (54)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elvire BRICCA de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocat au barreau de NARBONNE
Substituée par Me CAVALIER, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
Le délibéré initialement prévu le 7 MAI 2026 a été prorogé au 21 MAI 2026; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [D] [J] et M. [G] [M] ont vécu en concubinage de 2016 à l’été 2021.
2- Le 10 octobre 2021, M. [M] est signataire d’une reconnaissance de dette d’un montant de 16 000 euros envers son ex compagne, à échéance du 31 décembre 2022.
3- Ce délai passé, la demande de remboursement est restée vaine et c’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, Mme [J] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de remboursement du prêt.
4- Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
— Condamné en conséquence M. [M] à payer à Mme [J] la somme de 16 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2021,
— Condamné M. [M] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral consécutif,
— Débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris les demandes reconventionnelles,
— Condamné M. [M] aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge, et notamment les frais et honoraires d’huissier de justice pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance en application du décret n°2016-230 du 26 février 2016 (article R 444-55 du code de commerce) modifié par le décret du 9 mai 2017, mettant à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l’annexe 4.9 dudit texte dans le délai d’un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n’est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier de justice.
— Condamné M. [M] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
5- M. [M] a relevé appel de ce jugement le 8 août 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [M] demande en substance à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1188, 1303, 1376, 1892 et suivants du code civil, de :
— Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— Déclarer l’acte sous seing privé daté du 10 octobre 2021 non valable pour défaut de la mention en lettres de la somme prétendument due, et de l’absence de date de naissance de Mme [J],
— Dire que la charge de la preuve de l’existence d’un prêt entre les parties en date du 5 août 2020 repose sur Mme [J],
— Rechercher la commune intention des parties au 5 août 2020,
— Dire qu’il n’existe aucun acte démontrant l’existence d’un contrat de prêt conclu le 5 août 2020 entre M. [M] et Mme [J],
— Déclarer l’acte sous seing privé du 10 octobre 2021 nul et de nul effet envers Mme [J], tenant l’absence de cause,
En tout état de cause, reconventionnellement
— Constater l’existence d’un enrichissement sans cause au profit de Mme [J] et au détriment de M. [M],
— Fixer l’enrichissement sans cause de Mme [J] au détriment de M. [M] à la somme de 26 400 euros,
Subsidiairement,
— Dire que le règlement de la créance de la CAF par virement sur le compte de Mme [J] compensait en partie l’enrichissement sans cause de cette dernière,
— Condamner Mme [J] à régler à M. [M] la somme de 10 169,23 euros au titre de ce qui reste dû de l’enrichissement injustifiée,
— Débouter Mme [J] de sa demande en paiement de 16 000 euros et a fortiori de sa demande en dommages et intérêts,
— Condamner Mme [J] à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
7 – Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2024, Mme [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1140, 1303, 1303-2, 1353, 1231-1 & 1376 du code civil, de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [M] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Les parties, anciens concubins, sont en l’état d’un document manuscrit daté du 10 octobre 2021, intitulé reconnaissance de dette, ainsi rédigé :
'Je soussigné, Mr [M] [G], né le 09/01/1983, demeurant à [Localité 6], Reconnaît devoir à [D] [J] La somme de 16000€, montant du prêt qu’elle m’a consenti à ce jour part Virement au Trésor Public.
Je m’engage expressement a lui rembourser cette somme au plus tard le 31/12/2022 aux interet au taux de 0% par an depuis ce jour jusqu’à celui du paiement
Fait à [Localité 6] le 10/10/2021.'
Ce document est signé et porte mention de la légalisation de la signature de M. [M] avec apposition du timbre de la mairie de [Localité 7].
10- Selon l’article 1376 du code civil,
'L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'
Un acte irrégulier au regard de l’article 1326 peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Selon l’article 1362 du code civil,
'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.'
11- L’acte unilatéral dont M. [M] ne conteste pas être le signataire, est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas mention en toutes lettres de la somme prêtée. Sa valeur probante doit donc être complétée par un commencement de preuve par écrit.
Telle est la situation de l’espèce puisque Mme [J] produit des messages échangés de mars et avril 2022 au cours duquel elle demande le règlement de la somme prêtée et obtient des réponses de la part de M. [M] qui manifestent son accord au remboursement qu’il diffère à l’échéance de fin d’année. Il n’est pas contesté que ces écrits émanent de M. [M] qui cherche sans efficacité à leur lecture, à en minorer la portée en faisant valoir l’ironie et l’absence de sérieux de ses réponses.
12- En signant cet acte unilatéral corroboré par des écrits ultérieurs, M. [M] a reconnu être débiteur de la somme de 16000€ qui lui a prêtée Mme [J] en contrepartie de l’apurement de sa dette envers le Trésor Public au titre des pensions alimentaires dont il était redevable pour l’entretien et l’éducation d’un enfant né d’un lit précédent. Le débit de cette somme figure sur l’extrait de compte bancaire de Mme [J] à la date du 5 août 2020 et l’établissement de la reconnaissance de dette en octobre 2021 n’en affecte pas la portée, M. [M] n’y ayant pas indiqué que la somme lui avait été prêtée le jour de la signature mais chiffrée sa dette 'à ce jour'.
L’absence de déclaration fiscale est sans incidence sur la validité de son engagement.
13- M. [M] soutient que son consentement a été vicié puisqu’il a signé ce document alors que Mme [J] lui faisait miroiter la possibilité de reprendre la vie commune. Il invoque soit le dol, soit la contrainte morale.
Aucune élément ne vient conforter ses allégations de vices de consentement qui ne se présument pas et qui sont au demeurant démentis par la vitesse à laquelle M. [M] a refait sa vie sentimentale auprès d’une nouvelle compagne dont il a eu un enfant dans l’année suivant la séparation d’avec Mme [J], ce qu’il ne dément pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il porte condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 16000€.
14- M. [M] forme une demande reconventionnelle sur le fondement de l’enrichissement sans cause dans le but de voir compenser sa dette avec la créance qu’il revendique au titre de l’enrichissement de Mme [J] et de son appauvrissement corrélatif.
15- Selon l’article 1303 du code civil,
'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.'
Selon l’article 1303-2 alinéa 1er du même code,
'Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.'
16- Au delà de nombreuses allégations non étayées développées par M. [M] au soutien de sa thèse, les faits constants permettent de caractériser l’existence d’un profit personnel qui permet d’exlure tout bien fondé à son action reconventionnelle.
M. [M] ne justifie d’aucun revenu avant le 14 mai 2018, date d’entrée à la société CAJEPHI exploitant à l’enseigne Intermarché.
Il a ensuite trouvé un emploi salarié au sein de la société Peris occupé à compter du 10/09/2018.
Avec l’accord de Mme [J], pour éviter des voies de recouvrement forcé des pensions alimentaires dues pour l’entretien et l’éducation de son fils et parce qu’il était interdit bancaire, il a alors domicilié les revenus de son emploi, sur le compte personnel de Mme [J] qui fonctionnait alors comme un compte commun.
Le compte était alimenté à parts équivalentes par les salaires de l’un et l’autre (1683€ pour M. et 1643€ pour Mme).
Mme a acquis seule au moyen d’un crédit immobilier ce qui constituera le nouveau domicile familial à compter de janvier 2019.
Ainsi, la réclamation de M. [M], jamais formulée avant que d’être confronté à l’assignation destinée à lui faire honorer le seul engagement pris post rupture, évolutive puisque passée de 49500€ en première instance à 26400€ en appel, se heurte d’une part à l’absence de démonstration de l’enrichissement de Mme [J], d’autre part à l’intérêt personnel de M. [M] qui, après avoir vécu pendant deux ans sur les seuls revenus de sa compage, a contribué ensuite à concurrence de ses facultés contributives à l’entretien du foyer et a trouvé un intérêt personnel à soustraire ses revenus aux poursuites diligentées par la Caf en substitution du créancier des pensions alimentaires impayées.
C’est à juste titre que sa demande reconventionnelle a été rejetée.
17- Le premier juge a justement considéré que Mme [J] avait subi un préjudice moral suffisamment démontré du fait de la persistance de M. [M] à méconnaître ses obligations en s’affranchissant des engagements librement consentis et lui a alloué une somme de 1000€ en réparation d’un préjudice raisonnablement apprécié.
18- Le jugement sera intégralement confirmé.
19- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [G] [M] aux dépens d’appel.
Condamne M. [G] [M] à payer à Mme [D] [J] la somme de 2500€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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