Rejet 2 avril 2025
Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 21 mai 2026, n° 25/09342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09342 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 avril 2025, N° 17/13333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09342 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNLY
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 02 avril 2025 (pourvoi n° G23-14.865) prononçant la cassation totale de l’arrêt rendu le 23 janvier 2023 par le pôle 5 chambre 10 de la cour d’appel de Paris (RG 20/10607) sur appel d’un jugement en date du 25 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris (RG 17/13333)
APPELANTE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Julien KOZLOWSKI, avocat au barreau de NANTERRE
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 2]
[Adresse 2]
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport et Mme Solène LORANS, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Solène LORANS, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère venant compléter la composition conformément aux dispositions de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par un acte du 7 avril 2011, [E] [V] a procédé à une donation de la nue-propriété de 780 570 titres des sociétés Valorest, Acanthe, Cimofat, Soderec et [D] au profit de ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, dont Mme [L] [O].
2. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2012, adressée à [E] [V], l’administration fiscale a remis en cause la valeur déclarée de la nue-propriété des titres des sociétés Valorest, Acanthe et Cimofat, ce dont il résultait un rappel de droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 1 218 123 euros.
3. [E] [V] est décédé le [Date décès 1] 2013.
4. Par une lettre du 24 juin 2015, adressée à Mme [O] pour le compte de la succession de [E] [V], en réponse aux observations qu’avaient faites celui-ci par une lettre du 10 janvier 2013, l’administration fiscale a maintenu les rappels proposés.
5. Par un avis du 30 novembre 2015, émis à l’encontre de Mme [O] pour le compte de la succession de [E] [V], l’administration fiscale a mis en recouvrement la somme de 1 218 123 euros, augmentée de 97 450 euros d’intérêts de retard.
6. Par une décision du 25 juillet 2017, adressée à Mme [O] pour le compte de la succession de [E] [V], l’administration fiscale a rejeté la réclamation formée par Mme [O] par une lettre du 21 octobre 2016.
7. Le 21 septembre 2017, Mme [O] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en décharge des droits d’enregistrement ainsi mis en recouvrement.
8. Par un jugement du 25 février 2020, le tribunal a statué comme suit :
« DIT la procédure de contrôle régulière ;
REJETTE tous les moyens et les demandes d'[L] [O] ;
CONFIRME la décision de rejet de l’administration fiscale du 25 juillet 2017 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE [L] [O] aux dépens de l’instance. »
9. Par une déclaration du 23 juillet 2020, Mme [O] a fait appel de ce jugement.
10. Devant la cour d’appel, Mme [O] a notamment conclu à l’irrégularité de la procédure d’imposition, au motif que la proposition de rectification et la lettre de réponse aux observations de [E] [V] n’avaient pas été communiquées à l’ensemble des redevables solidaires de la dette fiscale.
11. Par un arrêt du 23 janvier 2023, cette cour d’appel, autrement composée, a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens. »
12. Pour écarter les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition, la cour d’appel a retenu, d’une part, que l’administration fiscale était fondée à adresser la proposition de rectification au seul donateur, dès lors que seuls les actes postérieurs devaient être notifiés à l’ensemble des débiteurs solidaires de la dette fiscale, et, d’autre part, que, nul ne pouvant plaider par procureur, Mme [O] ne pourrait invoquer qu’un défaut d’envoi à sa propre personne de la lettre de réponse aux observations du contribuable, ce qu’elle ne soutient pas.
13. Par un arrêt du 2 avril 2025 (Com., 2 avril 2025, n° 23-14.865), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
14. Par une déclaration du 18 mai 2025, Mme [O] a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
15. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 9 juillet 2025, Mme [O] demande à la cour de :
« Dire et juger
— Que la procédure d’imposition est irrégulière pour défaut de communication de la proposition de rectification à tous les redevables solidaires de la dette fiscale.
— Que la procédure d’imposition est irrégulière pour défaut de communication de la « réponse aux observations du contribuable » confirmant les redressements à tous les redevables solidaires de la dette fiscale.
— Que la procédure d’imposition est irrégulière pour défaut de communication de l’avis de mise en recouvrement à tous les redevables solidaires de la dette fiscale.
En conséquence,
— Réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la procédure d’imposition était régulière
— Dire non fondée la décision de rejet
— Prononcer la décharge des impositions ;
— Condamner l’administration à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’administration aux dépens d’instance, dont le montant pourra être recouvré par Maitre BELLICHACH, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
16. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 24 septembre 2025, l’administration fiscale demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2020 en ce qu’il :
« – DIT que la procédure de contrôle est régulière ;
— REJETTE tous les moyens et les demandes d'[L] [O] ;
— CONFIRME la décision de rejet de l’administration fiscale du 25 juillet 2017 ;
— CONDAMNE [L] [O] aux dépens de l’instance »
— CONFIRMER le rappel effectué par l’administration ;
— CONFIRMER la décision de rejet du 25 juillet 2017 ;
— DÉBOUTER Mme [L] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— REJETER la demande de Mme [L] [O] au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Mme [L] [O] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Mme [L] [O] au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
17. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 décembre 2025.
18. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de rectification
19. L’article 1705 du code général des impôts dispose :
« Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir : […]
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu’elles ont à faire enregistrer ; […]».
20. Il résulte de ce texte que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement envers l’administration des impôts du paiement des droits d’enregistrement auxquels cet acte est soumis.
21. Il s’ensuit que l’administration fiscale peut choisir de notifier la proposition de rectification à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale mais qu’en revanche, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats oblige l’administration fiscale à notifier les actes de celle-ci, dès leur établissement, à tous les redevables.
22. L’irrégularité tirée du non-respect par l’administration fiscale de cette règle peut être soulevée par l’un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire de l’acte en cause, sans qu’il lui soit besoin d’établir un grief.
23. Cette irrégularité n’atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu’après l’acte qui n’a pas fait l’objet d’une notification régulière. Lorsque l’irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d’un acte à tous les redevables solidaires entraîne l’irrégularité des actes subséquents, l’annulation de l’acte de mise en recouvrement (AMR) et la décharge des droits et pénalités. En revanche, lorsque l’irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l’AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités (sur ces points, en ce sens, notamment, Com., 30 août 2023, n° 20-23.653, Com., 30 août 2023, n° 21-12.307 et l’arrêt du 2 avril 2025).
24. En l’espèce, il est constant que la donation du 7 avril 2011 concernait 113 donataires, dont Mme [O], lesquels étaient débiteurs solidaires, avec le donateur, [E] [V], des droits de mutation à titre gratuit relatifs à cette libéralité.
25. Mme [O] soutient que la procédure d’imposition suivie à son encontre est irrégulière, au motif que la proposition de rectification, la réponse aux observations formées par [E] [V] et l’avis de mise en recouvrement n’ont pas été communiqués à l’ensemble des parties à l’acte de donation du 7 avril 2011, débiteurs solidaires des droits d’enregistrement, en méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats.
26. Cela étant, comme énoncé au point 21, l’administration fiscale pouvait choisir de notifier la proposition de rectification du 13 décembre 2012 à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, ce qu’elle a fait en notifiant cette proposition de rectification au seul donateur, [E] [V].
27. En revanche, comme énoncé au même point, l’administration fiscale était ensuite tenue de notifier tous les actes postérieurs de la procédure de rectification à l’ensemble des débiteurs solidaires des rappels de droits de mutation à titre gratuit.
28. Or l’administration fiscale, si elle indique se tenir « à la disposition de la partie adverse et de la cour pour la communication des pièces litigieuses », ne produit aucun élément de nature à justifier de la notification de sa réponse du 24 juin 2015 aux observations formées par [E] [V] aux 21 donataires s’agissant desquels Mme [O] soutient qu’ils ne l’ont pas reçue, et admet en tout état de cause que deux d’entre eux n’ont pas reçu cette réponse, en faisant valoir que les lettres adressées à ces deux donataires, respectivement au Royaume-Uni et en Chine, lui avaient été retournées avec la mention « adresse insuffisante ».
29. De la même manière, l’administration fiscale ne produit aucun élément de nature à justifier de la notification d’un avis de mise en recouvrement aux 19 donataires s’agissant desquels Mme [O] soutient qu’ils n’en ont pas reçu, et admet en tout état de cause que, pour quatre d’entre eux, elle n’a pas en sa possession l’avis de mise en recouvrement et que, pour le cinquième, elle ne dispose pas d’accusé de réception de la lettre par laquelle elle lui a adressé cet avis.
30. En cet état, nonobstant le nombre de parties à l’acte de donation, débiteurs solidaires des droits de mutation à titre gratuit, et le fait que certains d’entre eux résidaient à l’étranger, c’est en vain que l’administration fiscale soutient qu’elle se serait attachée à respecter les prescriptions précitées, lui imposant de notifier la réponse aux observations de [E] [V] et l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de Mme [O] à l’ensemble de ces débiteurs, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, sans alléguer au surplus qu’elle n’aurait pas été en mesure de procéder à ces notifications.
31. Comme énoncé au point 23, dès lors que la première irrégularité, résultant du défaut de notification aux codébiteurs solidaires de Mme [O] de la réponse du 24 juin 2015 aux observations de [E] [V], est intervenue au cours de la procédure de rectification, cette irrégularité entraîne l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 2015 contre Mme [O] et la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement par cet avis.
32. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2015 sera annulé et Mme [O] sera déchargée des droits et pénalités mis en recouvrement par cet avis.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
33. Les articles 639, 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 639 :
« La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. »
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 699 :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. […]»
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]»
34. En application des deux premiers de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne Mme [O] aux dépens et l’Etat sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens afférents à l’arrêt du 23 janvier 2023 et au présent arrêt.
35. En application du troisième, Me Bellichach sera autorisé à recouvrer directement contre l’Etat ceux dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
36. En application du quatrième, l’Etat sera débouté de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens et il sera condamné, à ce titre, à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la procédure de rectification est irrégulière, faute de notification à l’ensemble des débiteurs solidaires de la réponse du 24 juin 2015 aux observations de [E] [V] ;
Annule l’avis de mis en recouvrement du 30 novembre 2015 ;
Décharge Mme [L] [O], pour ce motif de procédure, des rappels de droits d’enregistrement et des pénalités mis en recouvrement à son encontre ;
Y ajoutant,
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et aux dépens afférents à l’arrêt du 23 janvier 2023 et au présent arrêt ;
Autorise Me Jacques Bellichach à recouvrer directement contre l’Etat ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à Mme [L] [O] la somme de 3 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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