Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 mai 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mai 2026, N° 26/00318;26/02293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL [J] PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(n°318/2026, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00318 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGJZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 26/02293
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 26 septembre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [J] [S]
comparant assisté de Me Stéphanie Noirot, avocat choisi au barreau des Hauts-de-Seine,
INTIMÉ
M. LE PREFET [J] LA SEINE-ET-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [J] [S]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET [J] LA PROCEDURE
M. [E] [N], né le 26 septembre 1992 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 février 2026, par décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 26 février 2026, établi lors de l’admission de M. [E] [N], indique : 'Patient psychotique en rupture de soins et traitement. Il se présente au commissariat pour persécution, porte plainte contre des gens. Amené par les policiers pour comportement inadapté (') et risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il présente une activité délirante interprétatif de persécution'.
Par ordonnance du 5 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [E] [N] fait l’objet.
Par requête du 29 avril 2026, M. [E] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de mainlevée immédiate de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 7 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté la demande formée par M. [E] [N] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Le conseil de M. [E] [N] a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2026, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, en soulevant les motifs suivants en dernier lieu le 18 mai 2026 :
— Non-respect du délai de 12 jours pour statuer ;
— Absence de notification de l’arrêté de transfert du 26 mars 2026 ;
— Absence de preuve de transmission à la CDSP des certificats mensuels et arrêtés de maintien en hospitalisation ;
— Absence de caractérisation d’un trouble à l’ordre public.
Le certificat de situation établi le 13 mai 2026 par le Dr [I] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Le patient est hospitalisé dans notre service depuis plusieurs semaines suite à des troubles graves du comportement évoluant dans un cadre de décompensation psychotique de type paranoïaque, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour son admission dans le service de psychiatrie.
Le patient a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique associant des entretiens psychiatriques et psychothérapiques de façon régulière associés à une thérapeutique antipsychotique.
Le patient a évolué sur un mode paranoïaque avec idées de grandeur, sentiment de toute puissance, mise en place de projets grandiose, revendications avec plaintes multiples, état de désinhibition psycho-comportementale avec présence d’un processus délirant interprétatif de persécution associé à des nombreuses demandes pathologiques sur fond de quérulence. Il est souvent dispersé avec désorganisation du processus idéique.
Malgré ses nombreuses demandes de sortie de l’hôpital, nous avons pu maintenir le patient dans le service afin de traiter cette pathologie qui pourrait être dangereuse pour lui et pour les autres en cas de rupture des soins.
Il est actuellement en phase de relative amélioration et est un peu plus accessible à l’échange.
Un travail de type psychothérapique et de psychoéducation est en cours avec le patient, afin qu’il puisse prendre conscience de la gravité de sa pathologie ainsi que de la nécessité des soins psychiatriques au long cours.
Dès que son état de santé psychique le permet, il pourra bénéficier d’un programme de soins avec retour à son domicile pour évaluation de son comportement sur l’extérieur.
Le patient est bien informé de la nécessité des soins qui lui sont prodigués, ainsi que du projet de programme de soins, mais il reste pour le moment peu sensibilisé et peu conscient du contexte réel de sa pathologie.'
Par avis écrit du 18 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et, rejetant les moyens d’irrégularités, confirme l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que M. [N] a interjeté appel le même jour que la décision, le 7 mai 2026.
En conséquence, l’appel est nécessairement recevable.
Sur le non-respect du délai de 12 jours pour statuer
Aux termes de l’article R 3211-30 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête ayant été adressée par courriel au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 15 avril 2026, le premier juge a répondu précisément au grief soulevé en motivant le fait que cet envoi a été adressé à une adresse non valide.
Dès lors, le greffe n’a pas été destinataire de ce courriel.
En revanche, il est établi que la nouvelle demande de mainlevée a été effectuée le 29 avril 2026 à 16 h 22. Dès lors, la décision a bien été rendue dans le délai légal de 12 jours de la saisine.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de notification de l’arrêté de transfert du 26 mars 2026
L’article L 3211-3 du Code de la santé publique dispose que : 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
En l’espèce, M. [N] a fait l’objet d’un arrêté portant maintien des soins psychiatriques à l’hôpital de [Localité 1], puis d’un arrêté de transfert vers l’établissement [Localité 2] hopital de l’Est francilien de [Localité 3] le 26 mars 2026.
Or il est justifié du fait que l’établissement a procédé à la démarche de notification à l’intéressé de la décision de transfert, mais qu’à la date du 27 mars 2026, lendemain de la décision, deux membres de l’établissement ont attesté du fait que M. [N] n’était pas en mesure de signer.
Il est par ailleurs établi que ce dernier a signé le 27 mars 2026 la notification de la décision de maintien des soins.
De plus, le fait pour M. [N] d’avoir pu signer cette notification ne peut être considéré comme étant incompatible avec l’impossibilité de signer ci-dessus rappelée, dès lors que l’état de santé du patient est susceptible de varier au sein même de la même journée.
Dès lors, aucune irrégularité ne peut être établie à ce titre et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de preuve de transmission à la CDSP des certificats mensuels et des arrêtés de maintien en hospitalisation
Selon l’article L.3223-1 du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L 3212-5, I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L 3211-2-2 – soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
L’article R 3223-8 précise que :
I. Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète:
1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 ;
2° Par le préfet du département d’implantation de l’établissement ou, à [Localité 4], par le préfet de police, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
II. Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III. Pour l’application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l’établissement ou au préfet du département ou, à [Localité 4], au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l’objet.
En l’espèce, si l’arrêté d’admission précise que la Commission départementale des soins psychiatriques sera informée de l’hospitalisation complète de M. [E] [N] conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le préfet ne justifie pas y avoir effectivement procédé.
Toutefois, M. [N] n’allègue ni ne démontre à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, dès lors qu’il dispose du droit de saisir directement la CDSP et qu’il ne justifie pas du caractère abusif de son hospitalisation au regard des autres pièces du dossier.
Se faisant, la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de caractérisation d’un trouble à l’ordre public
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public', une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [E] [N] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, il est établi par le certificat médical initial que lors de son admission, le patient présentait un risque de passage à l’acte hétéroagressif et cherchait notamment à déposer plainte à l’encontre de plusieurs personnes.
Aux termes de l’arrêté d’admission, le préfet a notamment précisé qu’il s’appropriait les termes dudit certificat et que les troubles de l’intéressé compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, au regard des textes susvisés, le préfet a suffisamment caractérisé l’atteinte à l’ordre public.
L’appelant soulève également le fait que le risque d’atteinte à l’ordre public n’est plus d’actualité et qu’il n’en est pas fait état aux termes des certificats médicaux ultérieurs, notamment ceux délivrés les 27 février et 26 mars 2026.
Cependant, il doit être rappelé sur ce point que le risque que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public doit exister au jour de la décision d’admission et non nécessairement au cours de la mesure d’hospitalisation.
Le moyen ne peut donc prospérer.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 19 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de la Seine-et-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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