Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 janvier 2022, N° 19/02040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02167 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02040
APPELANT
Monsieur [O] [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.A.S. [23]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par La SELARL BONNA AUZAS prise en la personne de Me Emmanuel GUYOT avocat au barreau de PARIS, toque : A244
S.E.L.A.R.L. [16] prise en la personne de Me [R] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [23] (RCS BOBIGNY : [N° SIREN/SIRET 7]),
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.E.L.A.F.A. [21] prise en la personne de Me [B] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [23] (RCS BOBIGNY : [N° SIREN/SIRET 7]),
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [17] prise en la personne de Me [B] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [23] (RCS BOBIGNY : [N° SIREN/SIRET 7]),
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] [T] a été engagé, par contrat à durée déterminée en date du 17 janvier 2015, par la société [23] (ci-après désignée la société [23]) pour la période du 19 janvier 2015 au 30 avril 2015 en qualité de serrurier métallier.
La société [23] a pour activité les travaux de serrurerie et métallerie, fabrication, transformation, distribution, conception et pose de tous articles de serrurerie, de ferronnerie et de métallerie. Elle employait régulièrement plus de dix salariés et était soumise à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par avenant en date du 30 avril 2015, le contrat de travail à durée déterminée du salarié a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2015.
Par avenant en date du 1er août 2015, le contrat de travail à durée déterminée s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 24 mai 2019, M. [C] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2019, avec mise à pied conservatoire.
Du 24 au 31 mai 2019, M. [C] [T] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 27 mai 2019, M. [C] [T] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 3 juin 2019, avec, contrairement au courrier du 24 mai 2019, mention de la possibilité pour le salarié de se faire assister.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2019, M. [C] [T] a été licencié pour faute grave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2019, M. [C] [T] a contesté les griefs exposés dans la lettre de licenciement et a sollicité sa réintégration.
Le 3 juillet 2019, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [23] et a désigné la société [16], prise en la personne de Me [R] [U], en qualité d’administrateur, et la société [21], prise en la personne de Me [B] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, notifié aux parties le 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a':
— Fixé le salaire brut moyen mensuel de M. [C] [T] à la somme de 2 679,64 euros,
— Dit que le licenciement de M. [C] [T] est motivé par une faute grave,
— Débouté M. [C] [T] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société [23] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [C] [T] aux dépens.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société [23] et a désigné la société [16] prise en la personne de Me [R] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 10 février 2022, M. [C] [T] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 août 2022, M. [C] [T], appelant, demande à la cour de':
— L’accueillir en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 679,64 euros,
Statuant à nouveau,
— Fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 679,64 euros,
— Dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la société [23] les sommes suivantes':
* 2 679,64 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* 5 259,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 535,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 048,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 13 398,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’intérêt légal,
* les dépens,
— Déclarer lesdites créances opposables à l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juillet 2022, l’AGS CGEA Île de France Est (ci-après désignée l’AGS), intimée, demande à la cour de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Limiter la demande d’indemnité pour licenciement abusif à un mois de salaire, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail,
— Constater, vu les termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de sa garantie,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er août 2022, la société [23], intimée, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a':
' considéré que le licenciement de M. [C] [T] pour faute grave était fondé,
' débouté M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] [T] aux dépens
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a, d’une part, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [23] et, d’autre part, désigné la société [21] prise en la personne de Me [B] [D] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [17] prise en la personne de Me [B] [D] comme nouveau liquidateur de la société [23].
Le 1er mai 2025, M. [C] [T] a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société [23], à savoir la société [17].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 juin 2025, le liquidateur de la société [23] demande à la cour de':
— Mettre hors de cause, d’une part, la société [21] prise en la personne de Me [D] désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [23] et, d’autre part, la société [16], prise en la personne de Me [U] désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [23],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a':
' considéré que le licenciement de M. [C] [T] pour faute grave était fondé,
' débouté M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] [T] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société [17], prise en la personne de Me [D] ès qualité de liquidateur de la société [23],
— Condamner M. [C] [T] aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS :
En raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il convient de mettre hors de cause la mandataire judiciaire au redressement judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan.
Sur l’indemnité de requalification :
M. [C] [T] expose que son contrat de travail à durée déterminée en date du 19 janvier 2015 et son avenant n°1 de renouvellement font référence à un surcroît de travail lié à une période de pointe. Or, il conteste l’existence d’un surcroît d’activité au cours de la période du 19 janvier au 31 juillet 2015 et soutient que la société [23] l’a engagé en contrat à durée déterminée afin de contourner les règles légales en matière de période d’essai. Il expose que l’employeur n’établit pas la réalité du surcroît d’activité invoqué dans les deux documents contractuels. Il sollicite ainsi la somme de 2 679,64 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la cour n’est saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une demande que si elle est énoncée au dispositif des écritures de celui qui l’invoque.
Le liquidateur de la société [23] et la société [23] soutiennent dans la partie discussion de leurs écritures que la prétention de M. [C] [T] est prescrite, le contrat à durée déterminée ayant été conclu en janvier 2015 et la demande d’indemité de requalification ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes en juillet 2019.
Cependant, ni le liquidateur de la société [23] ni la société [23] n’ont mentionné cette fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs écritures.
Par suite, la cour n’en est pas saisie.
* Sur le bien-fondé de la demande :
En premier lieu, en application de l’article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limités, notamment pour un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif du recours invoqué dans le contrat à durée déterminée. Le motif du recours au contrat à durée déterminée s’apprécie à la date de sa conclusion ou lors de son renouvellement.
Il ressort des termes du contrat de travail à durée déterminée en date du 19 janvier 2015 et de son avenant n°1 de renouvellement que le motif de leur recours est un 'surcroît de travail lié à une période de pointe'.
Cet accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise n’est justifié par aucun élément versé aux débats.
Par suite, l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail.
En deuxième lieu, l’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4.
Par suite, le contrat à durée déterminée litigieux et son avenant de renouvellement sont réputés à durée indéterminée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié réclame une indemnité de requalification d’un montant de 2 679,64 euros correspondant à un mois de salaire.
Eu égard aux éléments versés aux débats et compte tenu des développements précédents, il sera intégralement fait droit à sa demande, précision faite que la somme allouée par la cour est exprimée en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave en date du 7 juin 2019 est ainsi rédigée :
'C’est ainsi que le 2 mai 2019 à 15h38, vous avez été surpris par l’ingénieur commercial, Monsieur [G] [V] [I], alors que vous chargiez une grande quantité de chutes d’inox dans votre véhicule sur le parking de l’entreprise, à des fins personnelles et, sans avoir demandé l’autorisation privant ainsi la société de la valeur commerciale de reprise de ce matériel lui appartenant.
Ce 15 mai 2019, vous avez fait preuve d’un comportement colérique et violent vis-à-vis de votre collègue, Monsieur [X] [K], chef d’équipe sur le chantier [Adresse 24].
Ces agissements totalement inadaptés sur votre lieu de travail et en présence de clients et autres prestataires est inacceptable.
Par ailleurs, alors que vous étiez affecté à un autre chantier pour la journée du 16 mai 2019, il vous avait été demandé de laisser à la disposition de vos collègues travaillant sur la [Adresse 24], un certain nombre d’outils appartenant à l’entreprise indispensables à l’avancement de l’ouvrage en cours.
Vous avez néanmoins retiré du chantier la batterie de secours ainsi que le chargeur et les embouts servant au montage des ébrasements, mettant ainsi votre collègue, M. [K] et le salarié intérimaire qui lui avait été mis à disposition, dans l’impossibilité de mener à bien le travail qui devait impérativement être fait ce jour.
Votre comportement s’assimile à de l’insubordination visant uniquement à gêner le collègue avec lequel vous aviez déjà fait preuve la veille d’une attitude pour le moins peu professionnelle.
Et il ne s’agit malheureusement pas d’un fait isolé, nombre de vos collègues rechignent à faire équipe avec vous.
Force est de constater que les trois entretiens informels que vous avez déjà eu avec le Directeur et au cours desquels il vous a à chaque fois été demandé de faire des efforts pour adopter un comportement correct vis-à-vis de votre travail et de vos collègues, sont demeurés sans effet.
Concernant votre assiduité au travail, nous relevons ces dernières semaines plusieurs absences': le lundi 29 avril 2019, le vendredi 10 et le mercredi 22 mai 2019.
Ces absences ne sont pas justifiées, hormis la journée du 22 mai pour laquelle vous nous produisiez tardivement, ce dimanche 26 mai, un certificat pour enfant malade, concomitamment à un avis d’arrêt de travail vous concernant, établi le 24 mai 2019 et courant jusqu’au 31/05/2019.
D’autre part, nous constatons par la géolocalisation de votre véhicule professionnel que vous vous rendez pendant vos heures de travail et avec ce véhicule, sur des lieux non prévus dans votre missions professionnelles (exemples': [Adresse 8] [Localité 22], le 15/05/19 de 13h23 à 16h12 ; [Adresse 6] [Localité 19] le 16/05/2019 de 12h25 à 14h11'; [Adresse 9] le 21/05/19 de 14h56 à 18h23).
Comme vous en avez été informé par courrier RAR du 28/04/17, l’ensemble des véhicules appartenant à la flotte sont géolocalisés mais celle concernant votre véhicule a été interrompue entre le 11 février et le 14 mai 2019, suite à une défaillance matérielle. Nous constatons toutefois qu’avant son interruption, et en parfaite infraction par rapport à vos obligations contractuelles, vous utilisez votre véhicule pendant les weekends (exemples': samedi 12/01/2019 = 203'km, samedi 02/02/19 = 118'km, samedi 09/02/19 = 21'km, 10/02/19 = 48'KM).
Par courrier RAR du 20 mai 2019, nous vous avons adressé un courrier recommandé vous convoquant à un entretien préalable. Selon nos informations, la Poste vous avait avisé de la mise à disposition de ce courrier le 23/05/2019, mais vous n’êtes pas allé le retirer au bureau de Poste.
Le 23 mai 2019, alors que vous étiez affecté au chantier «'[Adresse 24]'», au lieu de rejoindre vos collègues au niveau R +19 pour poursuivre votre journée de travail, commencée au R +18, vous avez quitté le chantier pour rejoindre votre véhicule où vous êtes resté pendant 2 heures (11h00 ' 13h00), sans prévenir qui ce soit et sans fournir la moindre justification à votre absence.
La géolocalisation indique que votre véhicule a stationné 7h41 à proximité du chantier [Adresse 24] ce 23/05/19, déduction fate des 2 heures passées dans votre véhicule, vous n’auriez donc travaillé que 5h41.
Pourtant vous notez 8h de travail sur votre relevé d’heures'.
En premier lieu, il est reproché au salarié d’avoir été surpris le 2 mai 2019 par l’ingénieur commercial M. [G] [V] [I] en train de charger une grande quantité d’inox appartenant à l’entreprise dans son véhicule sans en avoir préalablement demandé l’autorisation à l’employeur.
Comme le relève le conseil de prud’hommes, le salarié a reconnu ces faits dans sa lettre de contestation de son licenciement du 17 juin 2019, tout en y affirmant que cet inox avait été placé près de la benne par le responsable des coupes d’inox 'où de nombreux marginaux viennent se servir'.
S’il est ainsi établi que M. [C] [T] a pris des matériaux appartenant à l’employeur sans son autorisation, il ne ressort en revanche d’aucun élément versé aux débats que la société les avait placés près d’une benne comme l’affirme le salarié.
Il s’en déduit que le salarié a pris pour son usage personnel des biens appartenant à son employeur sans avoir obtenu son autorisation préalable.
Ce premier manquement est établi.
En deuxième lieu, il ressort d’une note de service du 12 janvier 2015 que l’employeur a mis à la disposition du salarié un véhicule utilitaire aux seuls fins d’effectuer des trajets : entreprise-chantier, chantier-chantier, domicile-lieu de travail.
Par courrier du 28 avril 2017, l’employeur a informé le salarié que son véhicule était équipé d’un système de géolocalisation afin de contrôler le respect des règles d’utilisation dudit véhicule.
L’employeur justifie au moyen d’un rapport de géolocalisation qu’entre le 15 mai et le 21 mai 2019 le salarié s’est rendu à plusieurs reprises pendant ses heures de travail sur des lieux non prévus par la note de service du 12 janvier 2015.
Le salarié ne produit aucun élément de nature à contredire ces éléments et reconnaît d’ailleurs dans sa lettre de contestation de son licenciement du 17 juin 2019 qu’il a accompagné le 15 mai un collègue à la gare d'[18] avec son véhicule professionnel, sans toutefois justifier avoir obtenu l’autorisation préalable de l’employeur à cette fin.
Par suite, est établi le grief tenant à l’utilisation non conforme du véhicule mis à la disposition du salarié par l’employeur.
En troisième lieu, si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs
Il est reproché au salarié d’avoir le 15 mai 2019, fait preuve d’un comportement colérique et violent vis-à-vis de son collègue, M. [X] [K], chef d’équipe sur le chantier de la [Adresse 24].
Il ressort de l’attestation de M. [X][K] versée aux débats que le salarié l’a agressé verbalement et l’a insulté alors qu’il lui demandait la restitution d’une scie sauteuse et de chargeurs.
Le salarié ne produit aucun élément de nature à contredire cette attestation.
Il s’en déduit que le salarié a tenu des propos injurieux et excessifs à l’égard d’un collègue de travail.
Ce grief est établi.
***
Il ressort des développements précédents que le salarié a pris de l’inox à l’employeur sans son autorisation, a tenu des propos injurieux et excessifs à l’égard d’un collègue de travail et a méconnu les règles d’utilisation du véhicule qui était mis à sa disposition.
Ces manquements du salarié portent atteinte à la propriété de l’employeur, à son pouvoir de direction (irrespect de la note de service du 12 janvier 2015) et à l’honneur d’un collègue de travail. Ils sont ainsi d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [C] [T] est motivé par une faute grave,
— débouté le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant des créances indemnitaires, il est rappelé qu’elles produisent intérêt à compter de la décision qui les prononce. Le prononcé de l’indemnité de requalification étant postérieur au jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [23] en date du 10 novembre 2020, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d’intérêt légal à son égard.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
La société [17], ès-qualité de liquidateur de la [23], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Il sera dit que l’AGS devra garantir la créance d’indemnité de requalification dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [C] [T] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
— condamné M. [O] [C] [T] aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
PRONONCE la mise hors de cause de la SELARL [16] prise en la personne de Me [R] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SELAFA [20] prise en la personne de Me [B] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société [23],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [23] la somme de 2 679,64 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
DIT que l’AGS CGEA d’Île de France Est devra garantir cette créance dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective survenue le 10 novembre 2020 a interrompu le cours des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [17], ès-qualité de liquidateur de la [23], aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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