Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 23/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] FRANCE c/ CPAM DE LA HAUTE-GA RONNE |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/132
N° RG 24/03181 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPUO
MPB/EB
Décision déférée du 02 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00292)
[Z][P]
S.A.S.U. [1] FRANCE
C/
[C] [D]
CPAM DE LA HAUTE-GA RONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[1] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [N] membre de l’organisme; en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] a été employé par la société [2], dans les droits de laquelle vient la société [1] France, en qualité de soudeur coefficient 180, par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004. Il a le statut de travailleur handicapé suite à la reconnaissance d’une maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. Il était élu du personnel dans son entreprise.
Il a été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2017, suite à un malaise sur son lieu de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne a reconnu l’accident et lui a notifié un taux d’incapacité permanente initialement de 5%. Ce taux a été fixé, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2023 à 12% dont 2% d’incidence professionnelle.
Le 23 juillet 2018, M. [D] a été licencié pour inaptitude.
M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident.
Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes de M. [D],
— dit que la société [1] France a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 23 novembre 2017 dont a été victime M. [D],
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de verser à M. [D] la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
— fixé à son maximum la majoration de la rente,
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [D] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
— accordé à M. [D] une provision de 2 000 euros,
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [A] [U], ou à défaut, le docteur [Q] [H], aux fins de notamment de décrire les lésions imputables à l’accident et ses conséquences, ainsi que procéder à l’évaluation des préjudices en résultant,
— dit que la CPAM de la Haute-Garonne devra être remboursée de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise,
— condamné la société [1] France à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [1] France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2024.
La société [1] France, par conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement contesté en ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident de travail de M. [D] du 22 novembre 2017 ne résulte pas de la faute inexcusable de la société [1] France,
En conséquence,
A titre principal
— débouter M. [D] de sa demande de majoration maximale de la rente d’incapacité permanente,
— débouter M. [D] de ses demandes relatives à la réalisation d’une expertise médicale destinée à évaluer les postes de préjudices dont il sollicite réparation et à la condamnation de la société à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, ces derniers étant infondés et injustifiés.
A titre subsidiaire,
— fixer la majoration de la rente en tenant compte du taux d’incapacité définitif de M. [D],
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la société [1] France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à payer à la société [1] France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Se fondant sur les articles L.4121-1, L.4121-3, L.4624-1, R.4624-10, R.4624-17, R.4624-20, R.4624-22 du code du travail, L.452-1, L.452-2 du code de la sécurité sociale, et 1231-2 du code civil, la société invoque l’absence d’une faute inexcusable lui étant imputable.
Elle soutient que le salarié est à l’origine d’une proposition de réorganisation de ses tâches, et qu’après proposition de la hiérarchie, il a suivi un test et une formation dans cette optique. La société énonce qu’à aucun moment il n’a été question d’un changement de fonctions ou qualifications entraînant modification du contrat de travail, le changement étant relatif à ses attributions uniquement il s’agissait donc d’un changement des conditions de travail. Suite à des difficultés d’organisation, la société énonce que les supérieurs hiérarchiques ont proposé à l’employé de multiples entretiens pour déterminer les tâches du poste en détail et définir un plan d’accompagnement. La société énonce que le jour de l’accident, le salarié a interrompu le directeur lors d’une réunion lui déclarant 'en fait c’est non !', est parti en faisant preuve d’une opposition à la discussion mise en place, a été rattrapé par le directeur lui rappelant la réunion du lendemain, et que de suite à cela, le salarié s’est rendu au service RH puis à l’infirmerie.
Dans ce contexte, la société considère qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité dès lors qu’elle n’a jamais imposé une modification du contrat de travail du salarié, qu’elle n’a fait preuve d’aucun entêtement pour parvenir à la modification mais qu’elle était animée d’une volonté de prise en compte des réclamations de l’employé, qu’elle n’était pas tenue de solliciter la médecine du travail, qu’elle n’était pas non plus tenue de formaliser l’accord par écrit dès lors que le salarié n’a pas finalement intégré un nouveau poste de travail.
La société soutient n’avoir pu être consciente d’un quelconque danger dès lors que la proposition initiale a été réalisée par l’employé lui-même, qu’il disposait des compétences et qualifications pour accomplir les nouvelles tâchés envisagées, que l’employeur a mis en oeuvre son pouvoir de direction sans manquement à une règle de prudence, et qu’aucun propos ou comportement humiliant ou dégradant de la société aurait pu causer le choc psychologique de l’employé. De surcroît, elle soutient ne pas avoir été insistante en lui notifiant le retour à son poste sept jours après la proposition de changement des conditions de travail, ne pas avoir eu conscience d’une fragilité psychologique chez l’employé ou de circonstances insécurisantes dans ses conditions de travail.
Invoquant l’absence de faute inexcusable, elle conclut au rejet de la demande de majoration de la rente et des demandes d’indemnisation des préjudices.
M. [D], par conclusions du 7 novembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de:
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 en ce qu’il a dit et jugé que l’accident du travail dont a été victime M. [D] résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1] France venant aux droits de la SAS [2],
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 en ce qu’il a jugé que M. [D] devra bénéficier d’une majoration maximale de la rente calculée sur le taux d’IPP définitif,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 en ce qu’il a ordonné la réalisation d’une expertise médicale destinée à évaluer les postes de préjudices dont M. [D] est en droit de solliciter réparation,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 en ce qu’il a donné tous pouvoirs à l’expert afin d’exercer ses missions,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 en ce qu’il a mis à la charge de la société [1] France venant aux droits de la SAS [2] le remboursement au profit de la CPAM, de la provision nécessaire au déroulement des opérations d’expertise,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 en ce qu’il a mis à la charge de la SASU [1] France venant aux droits de la SAS [2] le remboursement au profit de la CPAM, de la provision de 2 000 euros afférente à la réparation des préjudices de M. [D] ,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la SASU [1] France venant aux droits de la SAS [2] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner la SASU [1] France venant au soutien de la SAS [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SASU [1] France venant au soutien de la SAS [2] de l’intégralité de ses demandes.
Se fondant sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, M. [D], pour invoquer la présence d’une faute inexcusable imputable à son employeur, soutient que l’employeur a imposé une modification de son contrat de travail, en ce que l’employeur souhaitait son passage d’un poste de soudeur à un poste de magasinier préparateur et en ce qu’il lui a attribué des tâches additionnelles distinctes de ses fonctions initiales, sans consultation adéquate de la médecine du travail ou du salarié, alors même qu’il était reconnu travailleur handicapé et salarié protégé. M. [D] soutient avoir régulièrement alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail. Sans réaction de leur part, M. [D] précise avoir dû refuser la réalisation de nouvelles missions étrangères à ses activités mais aussi avoir dû refuser la modification de son contrat de travail: ces refus qu’il explique par son état de santé ont contribué à dégrader ses conditions de travail et relations avec ses supérieurs. M. [D] énonce que ce contexte lui a causé d’être la victime d’un malaise et d’un choc psychologique suite à un entretien avec le directeur des achats par lequel il confirmait son refus de modification de contrat de travail.
M. [D] précise que cet accident est intervenu alors même que la société s’était déjà organisée pour procéder au changement de poste de son employé, qu’elle avait conscience du danger et de l’absence de consentement de l’employé, qu’aucune précaution n’a été prise pour évaluer les risques encourus (absence du médecin du travail, aucune formalisation écrite des nouvelles fonctions assignées, aucune prise en compte de son handicap, aucune formation ou accompagnement du salarié …). M. [D] conteste être à l’origine de toute demande de modification de ses tâches contrairement aux prétentions de la société, il soutient simplement avoir demandé un repositionnement sur son poste initial. Enfin, il dit subir de lourdes conséquences sur son état de santé : il suit un lourd traitement psychiatrique suite aux pressions exercées, il a dû être placé en arrêt maladie de 2017 à 2022 avant d’être déclaré inapte par la médecine du travail, il a dû se reconvertir professionnellement.
L’employé sollicite la majoration de la rente qui suivra l’évolution du taux d’IPP et à ce titre, met en avant que son état de santé antérieur justifiant la reconnaissance d’une maladie professionnelle en 2007 puis la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ne concernait pas un état dépressif, comme l’argue la société dans un but d’amoindrir sa responsabilité, mais un trouble physique du poignet gauche.
L’employé sollicite également la tenue d’une expertise en évaluation des préjudices subis.
La CPAM de la Haute-Garonne, dans des conclusions du 11 décembre 2025, demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur en ce qui concerne l’accident du travail,
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [1] France est confirmé :
— constater que la majoration de rente de 6%, calculée sur la base du taux IPP définitif de 12% a déjà été versée par la CPAM à M. [D],
— constater que la provision de 2 000 euros a déjà été réglée par la CPAM auprès de Me L’Hôte,
— confirmer que l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur, la société [1] France,
— dire en conséquence que la CPAM récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [1] France, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de capital calculée sur le taux IPP de 5% (seul taux opposable à l’employeur), de la réparation des préjudices subis par M. [D], et notamment la provision de 2 000 euros déjà avancée,
— donner acte à la CPAM qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées,
le préjudice esthétique temporaire et permanent,
le préjudice d’agrément,
le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
les frais d’aménagement de logement et de véhicule,
le préjudice permanent exceptionnel,
le préjudice scolaire,
le préjudice d’établissement,
les frais divers,
le préjudice sexuel,
le déficit fonctionnel temporaire,
le déficit fonctionnel permanent, après consolidation.
— confirmer que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM, et récupérés par cette dernière auprès de l’employeur, la société [1] France,
— renvoyer le dossier de M. [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire au fins d’évaluation de ses préjudices définitifs après dépôt du rapport d’expertise,
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [1] France est infirmé :
— condamner M. [D] à rembourser à la CPAM de la Haute-Garonne, le montant des sommes avancées, en exécution du jugement infirmé, au titre de l’indemnité provisionnelle de 2 000 euros ainsi qu’au titre de sa majoration de rente de 6%, calculée sur la base du taux IPP définitif de 12%.
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur. Elle précise qu’elle a procédé au paiement de la majoration maximum de rente de 6%, calculée sur la base du taux d’IPP définitif fixé à 12% et qu’elle a versé la provision de 2 000 euros sur le compte CARPA de Me L’Hôte. En cas de confirmation du jugement, elle demande la confirmation de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur et demande l’évaluation des préjudices de l’assuré. En cas d’infirmation du jugement, la CPAM sollicite le remboursement par M. [D], des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’accident du travail en litige dont a été victime M. [C] [D] est survenu le 22 novembre 2017 à 9h et a été déclaré le lendemain par son employeur dans les termes suivants : 'en pleurs il n’a pas pu rester à son poste de travail'.
La pathologie dépressive réactionnelle qui s’en est suivie, prise en charge comme accident du travail, est survenue dans un contexte où M. [C] [D] s’était vu proposer le 13 novembre 2017 une modification de ses attributions professionnelles : alors qu’il occupait des fonctions de soudeur, il s’était vu attribuer le 15 novembre 2017 un poste de préparateur de paniers.
Dès le 17 novembre 2017, après une période de test, il a exprimé son refus de continuer à exercer ces nouvelles fonctions, au motif que plusieurs tâches avaient été rajoutées.
M. [C] [D] explique que l’accident du travail en litige est dû au fait qu’il était sous pression de son employeur, qui refusait depuis plusieurs jours d’entendre son refus et de le réintégrer à son poste de soudeur.
Cet événement est survenu dans un contexte où M. [C] [D] avait non seulement la qualité de salarié protégé, étant délégué syndical et de travailleur handicapé, du fait d’une maladie concernant son poignet gauche, attestée par certificat médical (pièces 8, 9 et 29).
La société ne conteste pas avoir eu connaissance tant du statut de salarié protégé que de la qualité de travailleur handicapé de M. [C] [D], que l’employeur décrivait dans son courrier de contestation adressé à la CPAM le 24 novembre 2017 comme 'inaptitude déclarée, reconnue et prise en compte’ (pièce 6).
Cette qualité de travailleur handicapé résultait d’une maladie professionnelle pour laquelle un taux d’incapacité permanente partielle de 10% avait été attribué à M. [D].
Au vu des refus répétés exprimés par M. [C] [D] quant au changement d’organisation proposé, dans un tel contexte nécessitant protection, il convient d’admettre que l’employeur avait la conscience du danger auquel une modification des tâches confiées, ou en tout cas l’insistance manifestée pour y parvenir, pouvait exposer ce salarié.
Sur les mesures mises en place par l’employeur
Par lettre du 1er décembre 2017, l’inspection du travail a souligné qu’aucune modification du contrat de travail ne pouvait être imposée à un salarié protégé (pièce 12).
La société [1] France n’a pas davantage saisi le médecin du travail pour recueillir son avis au regard de sa qualité de travailleur handicapé, en application de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Elle ne saurait utilement se prévaloir d’une absence d’obligation formelle à ce titre pour prétendre avoir satisfait à son obligation de sécurité, alors qu’elle n’apporte aucun élément pour établir qu’elle aurait pris, indépendamment de tout avis du médecin du travail, toutes précautions et mesures adaptées telles que l’évaluation des tâches à accomplir et la formation nécessaire, propres à prévenir tout risque pour la santé et la sécurité de ce salarié, et à lui épargner de ce fait les angoisses à l’origine de l’accident du travail en litige.
Les procès-verbaux de constatations de l’agent assermenté de la CPAM, confirment au contraire le caractère autoritaire de la décision de la société [1] France, son absence de concertation, son insistance prolongée au mépris des refus opposés par M. [D] qui reprochait à ses supérieurs de ne pas l’avoir affecté sur le poste initialement décrit, estimant qu’il fallait deux personnes pour accomplir ce travail, de ne pas avoir pris en compte les difficultés posées par ce nouveau travail en raison de son handicap, ainsi que le traumatisme généré chez M. [C] [D] (pièces 10 et 11).
Il ressort des éléments produits, vérifiés lors de l’enquête réalisée par la CPAM, que cette situation a donné lieu à plusieurs entrevues et réunions, lors desquelles M. [D] a fait part de ses objections les 16 novembre 2017 (discussion avec son manager qui lui a dit d’occuper malgré tout ses nouvelles tâches), vendredi 17 novembre 2017 (visite de M. [D] à 16h30 au bureau de M. [V] [Y] qui lui a dit qu’ils en reparleraient le lundi), lundi 20 novembre 2017 (refus de prendre son poste vers 8h ayant entraîné sa convocation à une réunion pour le lendemain), 21 novembre 2017 (réunion lors de laquelle le poste a été défini avec des activités qui n’avaient pas été mentionnées le 13 novembre 2017), 22 novembre 2017 (vers 8h30, entrevue de M. [D] avec M. [V] [Y] et le manager M. [O] lors duquel, en réponse au refus réitéré par M. [D], M. [V] [Y] a répondu que cela ne se réglait pas comme cela en 5 minutes).
L’employeur précise dans ses conclusions (p. 16) qu’une nouvelle réunion a été encore planifiée pour le lendemain lors de cet échange du 22 novembre 2017, par M. [V] [Y] qui a rattrapé M. [D], alors qu’il s’en allait après avoir réitéré son refus.
C’est en sortant de ce bureau le 22 novembre 2017 que M. [D] a déclaré un accident du travail.
Le fait, invoqué par l’employeur, que rien ne pouvait lui faire supposer une fragilité psychologique de M. [D] ne saurait atténuer le caractère inexcusable de sa faute.
Au contraire, le rapport du CHST, après une enquête détaillée, a retenu le manque prolongé de prise en compte des demandes de M. [D], l’absence de description du poste proposé, le rajout de plusieurs tâches ni formalisé ni expliqué, l’absence de formation, l’insistance résultant de plusieurs entretiens n’ayant entraîné aucun changement dans la proposition faite à M. [D], pouvant 'engendrer des risques de difficultés, d’éparpillement, de stress, de pression, de désarrois, d’angoisse et de détresse, etc', et concluant que 'la pression qui a été exercée n’est pas acceptable au regard de la situation de travailleur handicapé de M. [D]' (pièce 25).
Le courrier de contestation adressé par la société à la CPAM le 24 novembre 2017 affirmait que M. [D] 'était au moment des faits qu’il invoque en situation de refus d’exécuter le travail demandé alors qu’il en avait les aptitudes et compétences’ ; ces griefs de résistance aux ordres ainsi exprimés ne peuvent que confirmer la réalité de la pression reprochée à l’employeur ; les compétences relatées dans cette même lettre confirment de surcroît l’absence de formation dispensée, considérée comme inutile par l’employeur.
La réalité d’une formation adaptée n’est en tout cas établie par aucune pièce.
L’absence de mesures mises en place par la société pour prévenir le risque en litige est ainsi établie et la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [C] [D] doit dès lors être retenue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc par une exacte appréciation que le tribunal, par motifs adoptés par la cour, a accueilli les demandes de M. [D].
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui a été fixée à bon droit par le tribunal au maximum prévu par cet article.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
C’est donc par une exacte application des textes que le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit sur cette réparation, et alloué une provision de 2 000 euros à M. [C] [D] .
C’est aussi par une appréciation exacte que le tribunal a dit que la CPAM de Haute-Garonne, devra être remboursée de toutes les sommes allouées, et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé.
L’affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices définitifs au vu du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour l’évaluation des préjudices de M. [D] en ouverture du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens et demandes annexes en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Jugement d'orientation ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prévoyance ·
- Appel ·
- Créance ·
- Adjudication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Territoire national ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Étranger
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Critique ·
- Situation financière ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Commission ·
- Avis du médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Formalités ·
- Déclaration ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Sous astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Crédit lyonnais ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Directeur général ·
- Avocat ·
- Électronique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Tahiti ·
- Épouse ·
- Date ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Clause ·
- Crédit ·
- Suisse ·
- Monnaie ·
- Devise ·
- Taux de change ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Offre de prêt ·
- Reputee non écrite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.