Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/13690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025, N° 25/13690;25/53069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 179 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13690 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZXN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/53069
APPELANTE
S.A. ELOGIE – SIEMP, RCS de [Localité 1] sous le n°552 038 200, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1910
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, RCS de [Localité 1] sous le n°552 062 663, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P548
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société de Gérance des Immeubles Municipaux (SGIM), aux droits de laquelle intervient la société Elogie-SIEMP, a réalisé une opération de construction et de réhabilitation sur des terrains sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], pour la création de 39 logements sociaux.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Elle indique que sont notamment intervenues à cette opération :
La société Atelier [Y] [N], en charge d’une mission complète de maîtrise d''uvre, assurée auprès de la MAF,
La société Quadrim Conseils en qualité de BET fluides, assurée auprès d’Euromaf, puis de la MAF et auprès de Generali,
La société TCE, économiste, assurée auprès de la SMABTP,
La société BET Arcora, en qualité de BET structures assurée auprès de Generali,
La société Technosol, en qualité de BET sols, assurée auprès d’AXA France IARD puis de QBE,
La société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès d’AXA France IARD,
La société Léon Grosse, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès d’AXA assurances / AXA France,
La société TEC.CO, en qualité de bureau d’études structure de la société Léon rosse.
Suite à l’apparition de désordres, par exploit du 28 septembre 2023 la société Elogie-SIEMP a assigné en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Paris divers intervenants à l’opération.
Suivant ordonnance du 14 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [O], en qualité d’expert. Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge du contrôle des expertises a désigné M. [S] en remplacement de M. [O].
Par actes des 23 et 30 avril 2025, la société Elogie-SIEMP a fait assigner les sociétés SMABTP, MAF, Generali IARD et QBE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins que :
Les ordonnances du 14 février 2024 et du 12 mars 2024 soient rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la MAF et Generali IARD en qualité d’assureurs de la société Quadrim Conseils, et à QBE en qualité d’assureur de la société Technosol ;
Les opérations expertales soient menées au contradictoire de la SMABTP, la MAF, Generali IARD et QBE.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Mis hors de cause la société Generali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Quadrim Conseils ;
Rendu les ordonnances du 14 février 2024 et du 12 mars 2024 communes à :
la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Elogie SIEMP ;
la société QBE en sa qualité d’assureur de la société Technosol ;
la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la société Quadrim Conseils ;
Prorogé au 15 mai 2026 la date de dépôt du rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamné la société Elogie-SIEMP à payer la somme de 500 euros à la société Generali IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la partie demanderesse aux dépens ;
Rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 31 juillet 2025, la société Elogie-SIEMP a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2025 elle demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Juger qu’elle caractérise l’intérêt légitime de la mise en cause de la société Generali IARD recherchée en qualité d’assureur de la société Quadrim conseils ;
Juger que par divers éléments/indices la qualité de la société Generali IARD en tant qu’assureur de la société Quadrim conseils est établie ;
Juger que la mise en cause de la société Generali IARD ès-qualités est utile pour le bon déroulé des opérations expertales ;
En conséquence,
Infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a :
Mis hors de cause la société Generali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Quadrim conseils ;
Condamné la société Elogie-SIEMP à payer la somme de 500 euros à la société Generali IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la partie demanderesse aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Rendre communes et opposables l’ordonnance en date du 14 février 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] et celle du 12 mars 2024 ayant désigné M. [S] en remplacement de M. [O] à la société Generali IARD, assureur de la société Quadrim conseils ;
Débouter la société Generali IARD de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ;
Condamner la société Generali IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, le cas échéant, au profit de Me Sobieraj, pour ceux d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la question de la participation de la société Quadrim Conseils à l’opération de construction-réhabilitation a déjà été tranchée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 février 2024, qu’en outre elle démontre que cette société est bien intervenue à cette opération, notamment par l’attestation d’assurance directement transmise par la société Quadrim Conseils. Elle soutient que plusieurs pièces versées aux débats établissent que la société Generali IARD serait bien l’assureur de Quadrim Conseils, rappelant que le demandeur à la mesure d’instruction in futurum n’a pas à faire la preuve du bien-fondé de son action, de sorte que le premier juge ne pouvait exiger la production stricte d’une police d’assurance. Elle ajoute que par courriel officiel du 15 octobre 2025 le conseil de la société Quadrim Conseils a produit diverses attestations d’assurance bénéficiant à sa cliente, dont deux attestations de Generali.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, la société Generali IARD demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
Juger que la société Quadrim conseils n’est pas concernée par l’opération litigieuse ;
Juger qu’il est démontré qu’elle n’est pas l’assureur RCD construction de la société Quadrim conseils ;
Juger que la police souscrite auprès d’elle par la société Quadrim conseils n’a rien à voir avec le présent litige ;
Juger que toute garantie le cas échéant due par le contrat avait cessé du fait de la résiliation au moment où elle a été assignée, et ce même au titre d’une éventuelle garantie subséquente ;
Ainsi,
Faute de toute légitimité de la demande présentée,
Confirmer l’ordonnance attaquée ;
Débouter purement et simplement la société Elogie SIEMP de sa demande en ordonnance commune en ce qu’elle est dirigée contre elle ;
La mettre, en sa qualité prétendu d’assureur de Quadrim conseils, hors de cause ;
Ajoutant à l’ordonnance,
Condamner la société Elogie SIEMP à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Kong Thong.
Elle soutient que la société Quadrim Conseils n’est pas partie à l’opération en cause, un avenant lui ayant substitué la société Quadrim Ingénierie, et qu’à supposer établi qu’elle est bien intervenue, la société Elogie SIEMP ne justifie pas que la société Generali IARD est son assureur, les éléments dont elle se prévaut n’étant pas probants, alors que même en référé la mise en cause d’un assureur suppose la démonstration que celui-ci est bien l’assureur de telle ou telle partie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Au cas présent, la société Elogie-SIEMP rappelle à raison qu’au stade de la demande de mesure d’instruction in futurum, elle a seulement à démontrer que l’action en responsabilité qu’elle projette d’engager à l’encontre des différents intervenants à l’opération en cause, notamment de la société Quadrim Conseils et son assureur, n’est pas manifestement vouée à l’échec. Elle doit donc seulement établir, s’agissant du présent litige, qu’il est crédible que la société Quadrim Conseils est intervenue à l’opération et que la société Generali l’assure pour son intervention. Ce n’est que si manifestement la société Quadrim Conseils n’est pas intervenue et que manifestement la société Generali IARD ne l’assure pas que la demande d’expertise commune à l’encontre de ces deux parties doit être rejetée faute de motif légitime.
Or, par les éléments ci-après énoncés la société Elogie-SIEMP établit de manière suffisamment crédible que la société Quadrim Conseils est intervenue à l’opération litigieuse :
L’ordonnance de référé du 14 février 2024 ayant ordonné l’expertise a rejeté la demande de mise hors de cause que la société Quadrim Conseils avait formée, au motif que ce serait sa filiale Quadrim Ingénierie et non elle-même qui serait intervenue à l’opération ; cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel par la société Quadrim Conseils qui participe donc aux opérations d’expertise ;
Le marché de maîtrise d''uvre en date du 7 décembre 2007 mentionne la société Quadrim Conseils comme intervenant à l’opération, en tant que cotraitant n°3 ;
S’il est mentionné, dans un avenant n°2 à ce marché de maîtrise d''uvre, qu’ « un avenant n° 1 a été notifié le 30 avril 2009 à l’équipe de maîtrise d''uvre et ayant pour objet de substituer la société Quadrim Ingénierie à la société Quadrim Conseils dans les droits et obligations liés au marché. », cet avenant n°1 n’est pas produit aux débats de sorte que ne peuvent être vérifié la réalité, les conditions et les effets de cette substitution ;
Dans le cadre de l’opération en cause, la SMABTP a produit un « Contrat d’assurance Delta accord cadre – Constructeurs participant à l’opération de construction » (non daté), relatif au chantier concerné, qui mentionne la société Quadrim Conseils comme étant titulaire du marché pour le lot Etudes Fluides ;
Le fichier des données administratives indique que l’auteur de l’étude thermique en date du 12 mars 2009 est la société Quadrim Conseils, intervenue dans le cadre du marché [Localité 5] Est [Adresse 5] à [Localité 6].
En outre, par les éléments qui suivent, la société Elogie-SIEMP établit aussi qu’il est vraisemblable que la société Generali IARD assure la société Quadrim Conseil pour son activité de BET :
Dans ses conclusions notifiées dans le cadre du référé-expertise, la société Quadrim Conseils a indiqué qu’elle était assurée depuis 2003 auprès de Generali ;
Elle l’a réaffirmé dans un dire adressé à l’expert judiciaire le 24 octobre 2024 ;
Par courriel officiel du 15 octobre 2025, le conseil de la société Quadrim Conseils a produit diverses attestations d’assurance émises au bénéfice de ladite société, parmi lesquelles deux attestations d’assurance émises par la société Generali les 7 janvier 2008 et 10 février 2009, au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Quadrim Conseils pour son activité de conseil en organisation de gestion de bâtiments.
Le fait, allégué par la société Generali, que ce contrat n’a pas été souscrit pour assurer la responsabilité décennale-constructeur de la société Quadrim Conseils, et qu’il serait dès lors étranger au présent litige, relève d’un débat de fond qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher, alors au surplus qu’aucune information n’est fournie par les parties sur la cause des désordres, leur nature et les responsabilités susceptibles d’être mise en jeu.
La société Elogie-SIEMP justifie donc bien d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise en cours la société Generali IARD en tant qu’assureur de la société Quadrim Conseils.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Generali IARD ès-qualités d’assureur de la société Quadrim Conseils.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
En application de ces principes et au regard de l’issue du litige en appel, la société Elogie-SIEMP sera condamnée aux dépens de première instance, la société Generali IARD sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Elogie SIEMP à payer à la société Generali IARD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
mis hors de cause la société Generali IARD ès-qualités d’assureur de la société Quadrim Conseils,
condamné la société Elogie SIEMP à payer la somme de 500 euros à la société Generali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare communes à la société Generali IARD, en tant qu’assureur de la société Quadrim Conseils, l’ordonnance en date du 14 février 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] et celle du 12 mars 2024 ayant désigné M. [S] en remplacement de M. [O] ;
Déboute la société Generali IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute la société Generali IARD de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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