Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mai 2025, n° 23/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 9 octobre 2023, N° 22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03452 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WA
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
09 octobre 2023
RG :22/00074
[K]
C/
E.U.R.L. CYCLES [D]
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 09 Octobre 2023, N°22/00074
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [FD] [K]
né le 05 Décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
E.U.R.L. CYCLES [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [FD] [K] a été engagé par l’Eurl Cycles [D] à compter du 06 juin 2006, en qualité d’employé mécanicien cycles, échelon 3.
Le 13 avril 2021, le salarié était victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises.
Le médecin du travail le déclarait inapte à son poste par avis du 02 décembre 2021.
La société Cycles [D] a contesté cet avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes d’Aubenas qui, par ordonnance du 1er février 2022 a nommé un médecin expert lequel a rendu un avis médico-légal le 1er avril 2022. Le médecin expert a conclu dans les termes suivants:
' (…)
A ce jour la situation semble stabilisée, il n’apparaît pas possible que M. [K] puisse reprendre au sein de cette entreprise, sans mettre en danger sa santé mentale.Les professionnels de santé qui ont pris en charge M. [K] sont en accord avec cette décision.
On peut donc répondre comme suit aux questions de la mission: l’état de santé de M. [K] [FD] ne lui permet pas la reprise de son poste de travail de façon définitive. Il n’est pas d’aménagement ni de reclassement compatible avec son état de santé actuel. M. [K] est définitivement inapte à tout poste de travail dans l’entreprise EURL Cycles [D].'
Par lettre du 21 mai 2022, le salarié a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
' (…)
Au cours de l’entretien préalable du 17 mai 2022, nous vous avons énoncés nos griefs à votre égard, à savoir:
Plusieurs personnes vous ont vu au sein de l’atelier de mécanique moto de l’établissement 'Bonneton 2 roues’ à [Localité 4] ( Ardèche), en train d’effectuer de réparations sur des motos. Cette société est un concurrent direct de notre société, celle-ci ayant exactement la même activité. Des attestations ont été faites dans ce sens.
Un employé de la société Bonneton 2 roues a confirmé que vous travailliez bien au sein de cette société.
Le fait d’avoir exercé pendant votre arrêt maladie, une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente à la notre alors que l’exercice d’une telle activité nous a nécessairement causé un préjudice, caractérise une faute grave.
Vous n’avez aucunement le droit de vous livrer à tout acte de concurrence, que cela soit à votre propre profit ou au profit d’un tiers et plus précisément de travailler sur un poste équivalent à celui que vous exercez au sein de notre entreprise, et ce, chez un concurrent direct pendant votre arrêt de travail.
(…)'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, notamment des manquements graves à son obligation de sécurité et des agissements répétés de harcèlement et menaces sur son lieu de travail, M. [FD] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas, par requête du 30 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 09 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
« - dit que les manquements graves de l’Eurl Cycles [D] en son obligation de sécurité de résultat ne sont pas avérés.
— dit que la véritable cause de l’inaptitude de M. [FD] [K] ne peut être due aux fautes de l’employeur l’Eurl Cycles [D] dans son obligation de sécurité de résultat sur la santé de ses salariés.
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [FD] [K] n’est pas la conséquence du comportement fautif de l’Eurl Cycles [D]
— dit que le licenciement repose sur une faute grave.
— déboute M. [FD] [K] de ses demandes de paiement au titre de rappel de salaires pour les mois d’avril et mai 2022 ainsi que des primes et congés payés en découlant.
— dit qu’il n’y a pas lieu à rectification des bulletins de salaires.
— déboute M. [FD] [K] de ses demandes pour :
— Indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnités spéciale de licenciement
— Indemnités compensatrice de préavis
— Dommages et intérêts pour atteinte et non-respect de l’obligation de sécurité
— Dommages et intérêts pour harcèlement.
— déboute M. [FD] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les dépens y compris les dépens d’exécution à la charge de M. [FD] [K].
Sur les demandes reconventionnelles,
— constate que M. [FD] [K] a été rempli de ses droits relatifs aux salaires des mois d’avril et mai 2022
— constate et dit que M. [FD] [K] a eu un comportement déloyal envers l’Eurl Cycles [D]
— confirme que M. [FD] [K] a été débouté de toutes ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement.
— confirme que M. [FD] [K] a été débouté de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement et sur les dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
— déboute l’Eurl Cycles [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Par acte du 06 novembre 2023, M. [FD] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 février 2025, M. [FD] [K] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable en son appel et bien fondé en toutes ses demandes ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’Hommes d’Aubenas
— Constater les manquements graves de la société Cycles [D] en son obligation de sécurité de résultat, obligation générale de protection de la santé physique et morale de son salarié
— Constater que la véritable cause de l’inaptitude de M. [K] est due aux fautes de l’employeur dans son obligation de sécurité de résultat de s’assurer de la santé de son salarié ;
En conséquence ;
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail conséquence du comportement fautif de la société Cycles [D];
— Dire et juger que cela enlève toute cause au licenciement ;
— Condamner la société Cycles [D] à payer à M. [K] les sommes suivantes:
— Au titre de rappel de salaire:
Salaire Avril 2022 1700,19 euros
Salaire Mai 2022 1700,19 euros
Prime 2 x 50 100
Congés payés 4185,08 euros
Avec rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros/jour
Il restera à verser à M. [K], la somme de 3.123,04 euros
— Indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 3.400 euros
— Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros
— Indemnité spéciale de licenciement : 15.207,26 euros
— Non respect à l’obligation de sécurité : 5.000 euros
— Harcèlement 10.000 euros
— Débouter la Société Cycles [D] de ses demandes et moyens
— Condamner la société Cycles [D] à payer à M. [K] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens."
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 février 2025, la société Cycles [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel et ainsi débouter M. [K] des demandes suivantes :
' Rappels de salaire pour les mois d’avril et mai 2022 ainsi que les primes et les congés payés y afférents avec rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour ;
' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (25.000 euros) ;
' Indemnité spéciale de licenciement (15.207,26 euros) ;
' Indemnité compensatrice de préavis, (3400 euros) ;
' Dommages intérêts pour atteinte et non-respect de l’obligation de sécurité (5.000 euros) ;
' Dommages intérêts pour harcèlement (10.000 euros) ;
— Condamner M. [FD] [K] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter M. [K] de sa demande d’article 700 du CPC à hauteur de 3 500 euros ;
— Condamner M. [FD] [K] aux entiers dépens dès lors le débouter de sa demande de mettre à la charge de la société Cycles [D] les dépens d’instance, en ce compris les dépens d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS
La société Cycles [D] soutient que les conclusions de M. [K] sont contraires aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dés lors que:
— il n’est pas énoncé les chefs de jugement critiqués, M. [K] se contentant d’indiquer
« Par Jugement du 09 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes a débouté Mr [K] de l’intégralité de ses demandes. Mr [K] a relevé appel de la décision ».
— à aucun moment M. [K] n’explique en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné ou pourquoi il n’a pas été fait droit à sa demande ou répondu à un moyen;
— lesdites conclusions sont un « copier-coller » des conclusions de première instance;
— il faut attendre le dispositif pour comprendre que M. [K] sollicite la réformation du jugement.
L’employeur soutient encore que dans le dispositif de ses conclusions, M. [K] ne demande pas à la cour de juger que la faute grave serait injustifiée mais seulement de constater que la véritable cause de son inaptitude est due aux fautes de l’employeur.
***
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes aux fins de voir 'constater les manquements graves de la société Cycles [D] en son obligation de sécurité de résultat, obligation générale de protection de la santé physique et morale de son salarié', et aux fins de voir 'constater que la véritable cause de l’inaptitude de M. [K] est due aux fautes de l’employeur dans son obligation de sécurité résultat s’assurer la santé de son salarié’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des rappels de moyens.
En l’espèce, le dispositif des conclusions contient une demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande au titre du non respect de l’obligation de sécurité et une demande au titre du harcèlement moral et le salarié qui demande expressément la réformation du jugement, développe des moyens au soutien de ces demandes dont la cour est saisie.
La question de la faute grave est donc dans le débat et le dispositif contenant une demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour est bien saisie de cette demande, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur.
— Sur le harcèlement moral:
M. [K] soutient que:
— il a été victime d’agissements répétés de son employeur ayant pour effet de dégrader notamment ses conditions de travail;
— son médecin traitant a assisté à la dégradation de son état de santé qui s’est traduite par une série de situations humiliantes: propos harcelant, menaces, non règlement des salaires;
— cette situation est également décrite dans le cadre de l’expertise judiciaire
— le harcèlement est corroboré par l’attestation de M. [J] sur les injures.
L’employeur soutient que:
— M. [K] ne présente aucun élément susceptible d’attester qu’il aurait été victime d’actes de harcèlement moral de la part de son employeur durant son contrat de travail;
— sur le non paiement des salaires, il fait référence au mois d’avril et mai 2022, qui ont été retirés, dans un premier temps, de son solde de tout compte en ce qu’il travaillait pour la concurrence, soit après son avis d’inaptitude;
— les conclusions du salarié ne comportent aucun développement sur les propos harcelants et menaçants;
— M. [J], qui a travaillé pour l’Eurl [D] du 13 octobre 2015 au 17 juin 2019 a rédigé une attestation de pure complaisance;
— il produit les attestations de commerciaux ou de clients réguliers dont il ressort que le climat de travail au sein de l’entreprise était agréable et serein.
***
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article
L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Le salarié produit l’expertise médico-légale ordonnée par le conseil de prud’hommes et réalisée par le docteur [N] [E] qui conclut dans les termes suivants:
' (…)
— M. [K] [FD] exerce la profession de mécanicien pour la société Eurl Cycles [D] depuis 2006. Cette activité est stable et n’avait pas nécessité de consultation spécialisée.
— Il semblerait qu’un syndrome d’épuisement professionnel se soit progressivement installé, insidieusement avec l’apparition de céphalées chroniques difficilement jugulables sous traitement adapté.
— le 13 avril 2021, il est victime d’un accident du travail qui a profondément déstabilisé la situation, et révélé un syndrome anxieux majeur, associé à des manifestations somatiques douloureuses thoraciques et lombaires.
— en parallèle, le contexte d’accident de travail a classiquement détérioré les relations entre l’employeur et son salarié, menant à un conflit à l’origine d’un enkystement de la symptomatologie.
A ce jour la situation semble stabilisée, il n’apparaît pas possible que M. [K] puisse reprendre au sein de cette entreprise, sans mettre en danger sa santé mentale. Les professionnels de santé qui ont pris en charge M. [K] sont en accord avec cette décision.
(…)
M. [K] est définitivement inapte à tout poste de travail dans l’entreprise Eurl Cycles [D].'
Il produit par ailleurs plusieurs témoignages:
— M. [J], mécanicien et ancien collègue de travail qui déclare:' Lors de mon embauche à Cycles [D], j’ai été témoin de propos injurieux et vulgaire de la part de M. [D] [VN] envers [K] [FD]. De plus, il y avait des phrases quotidiennes le rabaissant.'
— M. [P] [Y]: ' Suite à une visite dans le magasin cycles [D], pour des renseignements pour l’achat éventuel d’un vélo pour ma fille, j’ai entendu le responsable du magasin M. [D] [VN] être irrespectueux envers ses employés.
— M. [GR] [L]: ' un dimanche août j’ai entendu une conversation entre M. [HI] et M. [K] [FD] qui l’avertissait de se méfier de son ancien patron M. [D] [VN] car celui-ci cherchait à lui nuire. En effet, M. [D] cherchait des personnes en payant jusqu’à 1 000 euros dans le but de lui nuire.'
— Mme [JN] [B]: ' Suite à de nombreuses visites chez ma fille [A] [K] et mon gendre [K] [FD], je peux attester avoir vu à plusieurs reprises différents membres de la famille [D] Cycles [VN] ainsi que sa fille [D] [W] passer et repasser devant leur maison [Adresse 3] jusqu’à des arrêts devant le portail épiant les moindres faits et geste de mon gendre [FD] [K] (…)'
— M. [S] [Z], ancien employé de la société [D] Cycles déclaré inapte à la suite d’un infarctus du myocarde, lequel fait état de conditions de travail qualifiées de 'déplorables’ mentionnant exclusivement les températures dans l’atelier ( froides l’hiver et excessivement chaudes l’été), ainsi que l’absence de vestiaire et de lieu de pause repas.
— M. [O] [C], retraité: 'Lors d’un brunch de remerciement devant l’établissement Bonneton 2 roues à [Localité 4], suite à une porte ouverte organisée par le magasin, j’ai entendu j’ai une direction qui se moquait de l’employé M. [FD] [K] (…) En disant qu’ils étaient contents d’avoir participé et aidé M. [D] au licenciement de cette personne, mais les deux personnes avaient peur de la situation qui prenait de plus en plus d’ampleur.'
La cour observe que les témoignages sus-visés produits par M. [K] sont excessivement imprécis, qu’ils ne comportent quasiment pas de dates, qu’ils sont peu circonstanciés et souvent indirects, les témoins rapportant pour certains d’entre eux des propos tenus par d’autres. Il s’agit essentiellement de témoignages relatifs au climat conflictuel qui a suivi la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et qui illustrent une relation de travail qui s’est dégradée après l’accident du travail, sans événement précis et significatif de menaces ou humiliations au cours de la relation contractuelle.
La main courante déposée le 17 juillet 2024 par le salarié au motif qu’il avait reçu un appel sur son répondeur 'alarme magasin moulin cycles’ et qu’il soupçonnait son ancien employeur d’avoir fait exprès de remettre son numéro dans sa liste d’appels de l’alarme pour lui nuire, va dans le même sens.
Par ailleurs, il résulte des termes du rapport d’expertise médical sus-visé que M. [K] a décrit de bonnes conditions de travail ainsi qu’une entente cordiale avec son employeur jusqu’à l’accident du 14 avril 2021 et qu’il a déclaré par ailleurs ne souffrir d’aucune pathologie antérieurement à l’accident du travail.
Le rapport reproduit notamment l’avis de Mme [IW] [H], psychologue et psychothérapeute qui indique: '(…) M. [K] semble souffrir d’un syndrome s’épuisement professionnel concomitant à un accident du travail pour lequel il a été arrêté; arrêt de travail de plusieurs mois qui se poursuit actuellement. Son épuisement physique, émotionnel et mental résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. En outre, suite à l’accident du travail, des tensions se sont installées dans sa relation avec son employeur qui a conduit à un effritement des valeurs associées au travail et des doutes sur ses propres compétences. Je note une anxiété généralisée (…)'
Enfin, s’agissant du non paiement des salaires et de la prime fixe correspondant aux mois d’avril et mai 2022, il apparaît que l’employeur a dans un premier temps délivré un premier bulletin au titre du mois de mai 2022, déduisant les salaires d’avril et de mai 2022 au motif de l’absence du salarié, puis édité un second bulletin pour le mois de mai 2022 qui mentionne le salaire de base de 1 700, 19 euros outre la prime fixe de 50 euros et une déduction pour 'absence entrée/sortie’ de 523, 16 euros, en sorte que le salaire versé pour la période du 1er mai au 21 mai 2022 s’élève à 1177,03 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 4 469,10 euros.
S’il est versé aux débats un bulletin correspondant au mois d’avril 2022, comportant le salaire de base habituel et la prime de 50 euros, le premier bulletin édité au mois de mai 2022 a soustrait le salaire d’avril, et il ne résulte d’aucune autre pièce du débat que le dit salaire d’avril 2022 a bien été payé à son échéance.
M. [K] ayant perçu la somme totale de 4562,42 euros se décomposant comme suit:
n° 0217696 le 03/06/2022 1354,31 euros
n° 0217697 le 03/06/2022 1893,08 euros
n° 0217705 le 0/07/2022 1315,03 euros, l’employeur reste devoir au salarié le salaire et la prime fixe du mois d’avril 2022 au cours duquel le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail. Dés lors, le solde de tout compte est le suivant:
— salaire du mois d’avril 2022: 1 700, 19 euros
— prime fixe avril 2022: 50,00 euros
— salaire du mois de mai 2022: 1 177,03 euros
— prime fixe mai 2022: 50,00 euros
— indemnité de congés payés: 4 469,10 euros
TOTAL: 7 446,32 euros
M. [K] ayant perçu, courant juin et juillet 2022, la somme de 4 562, 42 euros, l’employeur reste débiteur d’une somme de 2 883, 90 euros ( 7 446, 32 – 4 562,42).
Le défaut de paiement d’une partie du salaire est avéré mais il s’agit d’un fait unique directement lié au motif du licenciement, qui ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [FD] [K] au titre du harcèlement moral.
— Sur l’obligation de sécurité:
Le salarié soutient que son inaptitude médicale fait suite à la situation de stress générée par l’employeur qui n’a pris aucune mesure et n’a cessé de le mettre en danger.
L’employeur fait valoir en réponse que:
— M. [K] a été victime d’un accident du travail et ne peut dès lors obtenir un quelconque dédommagement relatif à la violation de l’obligation de sécurité devant la cour de céans qui est incompétente et devra dès lors le débouter;
— la jurisprudence visée par M.[K], dans ses conclusions, au terme de laquelle le licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence du comportement fautif de l’employeur ne s’applique pas;
— à l’origine de l’accident du travail du 13/04/2021 il s’agit de douleur physique lombaire et thoracique;
— M. [K] exerce ce métier depuis 16 ans, et connaît parfaitement les gestes et postures à adopter pour éviter les désagréments;
— quelques jours avant l’accident, le salarié avait déplacé un barbecue d’environ 200kg, sans oublier les importants travaux de rénovation qu’il effectuait en dehors de son temps de travail dans sa grange, et qui ont contribué à son épuisement physique menant à un accident.
***
En vertu de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
La demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité n’est pas développée par le salarié et il ne résulte des débats aucune alerte du salarié au cours de la relation contractuelle s’agissant tant de sa santé physique que mentale, ni aucun manquement relatif à la prévention ou la fourniture de moyens adaptés à l’exercice professionnel de M. [K].
La cour rejette la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité par confirmation du jugement déféré.
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’employeur fait grief au salarié d’avoir travaillé le 18 mars 2022, pendant son arrêt maladie, chez un concurrent, en l’espèce, les établissements Bonneton 2 roues à [Localité 4], ce qui résulte des témoignages de M. [V] [U] et de M. [T] [X].
M. [K] conteste avoir travaillé pendant sa période d’arrêt. Il soutient d’une part qu’il a acheté une moto avec son père chez un concurrent, d’autre part qu’il souffrait d’une lombalgie aigüe l’empêchant d’exercer une quelconque activité. Il demande la requalification de son licenciement en licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
***
L’employeur produit en pièces n°18 et 19 les attestations de M. [V] [U] et de M. [T] [X] qui attestent tous deux sur l’honneur, avoir vu M. [K] [FD] le vendredi 18 mars 2022, dans l’atelier d’une concession moto « en train d’effectuer de la mécanique sur sa moto » ( M. [X]), " dans l’atelier des établissements Bonneton à [Localité 4], en train de réparer une moto sur un banc" ( M. [U]).
Outre le fait que ces attestations ne sont pas assorties des pièces d’identité des deux témoins, étant précisé que l’identité complète de M. [X] n’est pas précisée, ni sa profession, ni l’existence ou non d’un lien de parenté ou de subordination avec l’une ou l’autre des parties, ces deux témoignages ne sont confortés par aucun élément objectif.
S’il résulte des débats et notamment de l’attestation de M. [C], cité par le salarié, que M. [FD] [K] a effectivement été embauché par la société concurrente Bonneton 2 roues après son licenciement, cet élément est insuffisant à établir la réalité d’un travail effectif au bénéfice de cette société à la date du 18 mars 2022, soit pendant l’arrêt de travail de M. [K] , étant précisé que ce dernier verse aux débats des éléments dont il résulte qu’il était client de la société Bonneton 2 roues, soit:
— l’attestation de son père, M. [F] [K] lequel déclare que son fils a réservé une moto d’occasion le 24 février 2022 chez Bonneton 2 roues où ils se sont rendus ensemble le 18 mars 2022 pour voir l’état du véhicule en cours de préparation dans l’atelier;
— un document de réservation d’une moto Yamaha daté du 24 février 2022 établi par l’établissement Bonneton 2 roues au nom de M. [FD] [K];
— le certificat de cession du dit véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 5] de la société Bonneton 2 roues à M. [F] [K] daté du 18 mai 2022;
— une attestation de M.[I] [M] indiquant que M. [K] [FD] n’a pas travaillé le 18 mar 2022 dans son établissement « Bonneton 2 roues »;
— une attestation de M. [R] [G], chef d’atelier de l’entreprise « Bonneton 2 roues » certifiant que M. [FD] [K] ne travaillait pas à l’atelier le 18 mars 2022.
Il résulte de ces éléments factuels pris dans leur ensemble que les faits reprochés à M. [FD] [K] dans la lettre de licenciement ne sont pas établis. En tout état de cause, le doute doit profiter au salarié.
La faute grave imputée au salarié n’est par conséquent pas caractérisée et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave.
— Sur les indemnités de rupture:
L’article L. 1226-9 du code du travail énonce:
' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie;'
L’article L. 1226-13 énonce que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
L’article L. 1226-14 du code du travail énonce: ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9(…)'
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’au double de l’indemnité légale de licenciement.
Faute pour la société Cycles [D] de remettre en cause, même à titre subsidiaire, les bases de calcul sur lesquelles le salarié a formé ses demandes, elle est condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes:
* 3 400 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
* 15 207, 26 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, par infirmation du jugement déféré qui a débouté le salarié de ses demandes d’indemnités de rupture.
— Sur les dommages- intérêts:
M. [K] sollicitant des dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour écarte, conformément à la demande du salarié, l’application de l’article
L. 1226-13 sus-visé et par voie de conséquence les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, au profit des dispositions de l’article L. 1235-3 du même code.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [FD] [K] dont l’ancienneté dans l’entreprise Cycles [D] de onze salariés au moins, est de quinze années complètes, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise , à une indemnité comprise entre trois mois et treize mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], âgé de 37 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 15 années, de ce qu’il a rapidement retrouvé un nouvel emploi équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 000 euros, sur la base d’un salaire moyen brut de 1750, 19 euros. En conséquence, le jugement qui a rejeté sa demande est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Cycles [D], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en qu’il a rejeté les demandes de M. [FD] [K] au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Dit que le licenciement notifié par la société Cycles [D] à M. [FD] [K] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Cycles [D] à payer à M. [FD] [K] les sommes suivantes:
* 3 400 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
* 15 207, 26 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
* 15 000, 00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
* 2 883, 90 euros à titre de rappel de salaire et de prime
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Cycles [D] à payer à M. [FD] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Cycles [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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