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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 26/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 26/00776 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR2B
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Janvier 2026 par M. [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant Chez ACCUEIL FRATERNEL [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Mai 2026 ;
Entendu Maître Chris VOGELGESANG représentant M. [Y] [V],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité algérienne, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judicaire de Créteil du chef d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans le 18 mai 2025 selon la procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par jugement du 23 juillet 2025, la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [V] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 19 septembre 2025.
Le 06 janvier 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [V] la somme de 15 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel qui se décompose comme suit : 4 0000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus et 1 000 euros au titre des frais d’avocat ;
— Lui allouer une somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 04 mai 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable pour une durée de 67 jours ;
— Allouer à M. [V] la somme de 8 600 euros au titre du préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 1 693,26 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de revenus ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 66 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des souffrances psychologiques engendrées et de la primo-incarcération ;
— A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de revenus ;
— Au rejet de la réparation des frais d’avocat.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 janvier 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 23 juillet 2025 par la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 19 septembre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 66 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Il a été accusé de faits d’agression sexuelle pour lesquels il encourait une peine de 07 ans d’emprisonnement, ce qui l’a nécessairement affecté psychologiquement et a rendu ses conditions de détention difficiles car il craignait d’être agressé par ses codétenus. Il a par ailleurs fait l’objet d’une interpellation particulièrement violente. Il a donc subi un choc carcéral particulièrement violent ayant eu un impact majeur sur sa santé, un médecin psychiatre ayant constaté un état de choc post traumatique. Etant allophone, il n’a pas pu bénéficier d’un suivi psychologique en détention. C’est ainsi qu’un traitement médical associant un somnifère, un antidépresseur et un sédatif lui a été prescrit. Le 04 décembre 2025, son médecin traitant constatait encore une personnalité déstructurée, une difficulté de l’élocution, une inertie mentale et psychique et une atonie. Tous ces éléments ont contribué à un préjudice moral majeur et pérenne. Le requérant a toujours clamé haut et fort son innocence. Il y a lieu de retenir également la durée de la détention pendant 67 jours, ainsi que son jeune âge puisqu’il n’était âgé que de 23 ans au jour de son placement en détention.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [V] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Sur le caractère infament des faits reprochés et leur répercussion sur la vie quotidienne du requérant en détention, ces éléments ne sont justifiés par aucun des éléments produits et il n’est pas démontré qu’ils ont eu une incidence sur les conditions de détention. Ces circonstances ne sauraient dès lors être retenues comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 67 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte. Les maltraitances par les forces de police ne sont pas en lien avec la détention et ne peuvent être prises en compte et ce sont ces dernières qui sont à l’origine de l’aggravation de l’état de santé du requérant et non pas son placement en détention provisoire.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 8 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. En l’absence de preuve, la nature des faits reprochés ne pourra pas être prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Le requérant ne produit aucun justificatif selon lequel il n’aurait pas pu bénéficier d’un suivi psychologique en détention. L’isolement familial et l’absence de visite en détention n’est pas d’avantage justifié. L’interpellation du requérant n’a aucune incidence sur ses conditions de détention. Les souffrances psychologiques seront pas contre prises en compte au vu des éléments médicaux produits aux débats. Son allophonie a eu une incidence sur son absence de suivi psychologique en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 66 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas retenues non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [V] avait 23 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 66 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 23 ans.
La séparation d’avec sa famille et l’absence de visite en détention ne seront pas prises en compte car M. [V] ne rapporte aucun justificatif d’une telle séparation.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte.
Il n’est pas d’avantage démontré que la nature sexuelle des faits qui lui étaient reprochés a eu une incidence sur ses conditions de détention, en l’absence de tout justificatif.
Etant allophone, le requérant a eu des difficultés pour avoir un suivi médical ou psychologique en détention.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 19 septembre 2025 que le requérant a eu besoin d’une prise en charge d’un état de stress. Cette prise en charge par un psychiatre a eu lieu et ce dernier a fait état d’un traumatisme résultant d’une détention abusive et d’une maltraitance de la part des forces de l’ordre. Ces maltraitances ne peuvent être retenues au titre du placement en détention mais le stress résultant de la détention est justifié. C’est ainsi qu’une ordonnance été délivrée au requérant prescrivant un somnifère, un antidépresseur et un neuroleptique. C’est ainsi que l’aggravation de l’état de santé du requérant du fait de son placement en détention provisoire sera retenue.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [V] une somme de 8 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus :
M. [V] indique exerçait la profession de livreur de repas à domicile pour les plateformes en ligne type UBER EAT. Il produit tous ses justificatifs de revenus provenant de cette plateforme et indique que, du fait de son incarcération, il a perdu une chance de percevoir des revenus et sollicite donc à ce titre une somme de 4 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il y a lieu d’accepter cette demande indemnitaire qui parait justifier sur la base d’un salaire net mensuel de 769,66 euros pendant 2,2 mois. C’est pourquoi, l’agent judicaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 1 693,26 euros de ce chef de préjudice.
Le Ministère Public considère que le requérant percevait un salaire net mensuel de 973,76 euros et qu’il convient de l’indemniser sur cette base pendant 2,2 mois.
En l’espèce, M. [V] exerçait la profession de livreur pour la société [1] au jour de son placement en détention provisoire. Au vu des justificatifs de la société [1] versés aux débats, le requérant a perçu une somme totale de 9 767,31 euros sur les 10 mois de son activité professionnel, avec des montants variables selon les mois d’activité. Cela donne une moyenne mensuelle de 976,73 euros. Sur cette base, la perte de revenus de M. [V] a été de 976,73 euros x 2,2 mois = 2 148,76 euros.
Il sera donc alloué une somme de 2 148,80 euros au requérant de ce chef de préjudice.
Sur les frais de défense
M. [V] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat pour toute la procédure pénale et que ce dernier a déposé en son nom une demande de mise en liberté qu’il produit aux débats et dont le coût a été de 1 000 euros TTC dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [V] au titre des frais d’avocat dans la mesure où le requérant ne verse aux débats aucun facture établie par ses conseils.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [V] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires établie par son conseil, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quel a été le coût de la demande de mise en liberté qui a été déposée qui est en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Dans ces conditions, faute de justificatifs, la demande indemnitaire au titre des frais de défense sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [V] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Y] [V] :
8 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 148,80 euros au titre de la perte de revenus ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Y] [V] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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