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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juillet 2025, N° 211/407258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00348 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2ZS
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/407258
Vu le recours formé par :
SELARL CASEY AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Demandresse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de Paris
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire désigné par décret du 2 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire,
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, premier président de chambre, et par Lydia BEZZOU, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu le recours formé par la Selarl Casey Avocats par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2025, auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 16 juillet 2025 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, à la suite de sa saisine par M. [T] [H] :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [T] [H] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir,
— a fixé le montant des honoraires dus à la Selarl Casey Avocats par M. [T] [H] à la somme de 5.600 euros HT,
— a accueilli M. [T] [H] en sa contestation et l’y a déclaré partiellement fondé,
En conséquence,
— a condamné la Selarl Casey Avocats à restituer à M. [T] [H] la somme de 6.240 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la saisine du Bâtonnier,
— a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires, notamment celles formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit par provision à hauteur de la somme de 1.500 €,
— dit que les frais éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront mis à la charge de la Selarl Casey Avocats.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette date, bien qu’ayant dûment signé l’accusé de réception de sa convocation le 12 septembre 2025, la Selarl Casey Avocats n’était ni présente, ni représentée et n’a fait valoir aucun moyen à l’appui de son recours.
M. [T] [H], représentée par son avocate, a indiqué que son confrère avait sollicité un renvoi de ce dossier par RPVA.
Le magistrat rapporteur lui indique que la cour n’a été destinataire d’aucune demande de renvoi de la part de l’avocat.
SUR QUOI LA COUR,
L’article 468 du code de procédure civile dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."
Ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président afférente aux contestations en matière d’honoraires des avocats, en application de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession.
Bien que régulièrement convoqué à comparaître, la Selarl Casey Avocats ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas demandé que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer le recours caduc.
La Selarl Casey Avocats supportera les dépens de l’audience de recours qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare caduc le recours formé par la Selarl Casey Avocats à l’encontre de la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 16 juillet 2025 dans le litige l’opposant à M. [T] [H],
Laisse les dépens à la charge de la Selarl Casey Avocats,
Dit que le cas échant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de la Selarl Casey Avocats,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière Le premier président de chambre
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