Irrecevabilité 4 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 oct. 2023, n° 22/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 431/23
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Loïc RENAUD
Arrêt notifié aux parties
Le 04.10.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01674 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2LY
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. EUREX ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL ETABLISSEMENTS RAYMOND KREMBEL
[Adresse 3]
Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHAEFFER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2022, qui a :
— constaté l’intervention volontaire de la SELARL MJM Froehlich & Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL Etablissements Raymond Krembel,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion élevée par la SAS Eurex Alsace,
— dit que la SAS Eurex Alsace ne disposait pas d’une créance à l’égard de la SARL Etablissements Raymond Krembel,
— déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL MJM Froehlich & Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL Etablissements Raymond Krembel,
— condamné la SAS Eurex Alsace à payer à la SARL Etablissements Raymond Krembel la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de cette dernière et l’a condamnée aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de la SAS Eurex Alsace effectuée le 21 avril 2022 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimée de la SARL Etablissements Raymond Krembel et de la SELARL MJM Froehlich & Associés, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Etablissements Raymond Krembel, effectuée le 23 mai 2022 par voie électronique,
Vu l’ordonnance de fixation du 6 juillet 2022 et l’avis de fixation du greffier du même jour,
Vu l’arrêt du 4 janvier 2023, dans lequel la Cour a invité les parties à produire le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SARL Etablissements Raymond Krembel, et le jugement arrêtant un plan, à présenter leurs observations sur l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire et ses conséquences, et invité la société Eurex Alsace, partie appelante, à mettre en cause le mandataire judiciaire de la SARL Etablissements Raymond Krembel, et à défaut, présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son appel en application de l’article 553 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Eurex Alsace du 3 avril 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, aux termes desquels elle demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel,
INFIRMER la décision entreprise et statuant à nouveau :
DECLARER irrecevable la demande de contestation de créances,
Subsidiairement,
DEBOUTER la SARL ETABLISSEMENT RAYMOND KREMBEL à l’ensemble de ses demandes et prestations,
DECLARER recevable la demande d’inscription de la créance de la société EUREX ALSACE SAS assistée par la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES à hauteur de 27 540 €,
CONDAMNER en outre la SARL ETABLISSEMENT RAYMOND KREMBEL aux entiers dépens des deux instances ainsi qu’au versement d’un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SARL Etablissements Raymond Krembel et de la SELARL MJM Froehlich & Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Etablissements Raymond Krembel, du 31 mars 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, aux termes desquels ils demandent à la cour de :
DECLARER la société Eurex Alsace mal fondée en ses demandes ;
CONFIRMER le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la société Eurex Alsace à payer à la société Etablissement Raymond Krembel une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Eurex Alsace aux dépens d’appel ;
REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties, à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire, s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent, doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties (Com. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-15.978).
Si l’indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge commissaire, impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5, n’est pas forclose, ayant la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai. (Com., 5 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.409).
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le commissaire à l’exécution du plan, qui n’a pas qualité pour déclarer une créance aux lieu et place du débiteur mis en procédure collective ou défendre à la contestation élevée sur une déclaration de créance faite par celui-ci, ne doit être ni avisé de la contestation par le représentant des créanciers ni convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur cette dernière (Com., 18 sept. 2007, n° 06-10.713).
En l’espèce, le mandataire judiciaire de la SARL Etablissements Raymond Krembel n’a pas été mis en cause dans la présente instance. La SELARL MJM Froehlich & Associés intervient es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Etablissements Raymond Krembel.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’appel formé par la société Eurex Alsace irrecevable.
La société Eurex Alsace supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS Eurex Alsace,
Condamne la SAS Eurex Alsace aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Audition ·
- Courriel ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Acte ·
- Instance ·
- Partie ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Prothése ·
- Disque ·
- Droite ·
- Atteinte ·
- Expertise ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vente ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Valeur ajoutée ·
- Compromis ·
- Régime fiscal ·
- Plus-values professionnelles ·
- Acte ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Épidémie ·
- Conditions générales ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Sapin ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Évaluation ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Finances
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Asperge ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Photo
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Demande ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Locataire ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Constat ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Report ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.