Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2026, n° 24/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 mai 2024, N° 2023F01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUIN 2026
N° RG 24/03326 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3YC
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
c/
Monsieur [Z] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 1er juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2024 (R.G. 2023F01481) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, venant lui-même aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION
Représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maitre Olivier TAMIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [C] était gérant de l’EURL Compagnie de Distribution Ultra Marine, dont le siège était à [Localité 2] (La Réunion), société radiée depuis le 29 mars 2022.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2009, le Crédit Agricole La Réunion a consenti à la société Compagnie de Distribution Ultra Marine un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros au taux de 6,10 % amortissable en soixante mensualités.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [C] à hauteur de 50 % de l’encours restant dû et dans la limite de 30 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2010, le Crédit Agricole La Réunion a mis en demeure la société l’EURL Compagnie de Distribution Ultra Marine de régulariser les sommes dues au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2010, le Crédit Agricole La Réunion a mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer les sommes dues au titre des échéances échues.
Par acte du 9 décembre 2014, le Crédit Agricole de la Réunion a cédé la créance qu’il détenait à l’encontre de M. [C] au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III.
2. Faute de régularisation des sommes réclamées malgré plusieurs mises en demeures, le Fonds Commun de Titrisation (FTC) Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, elle-même représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, a, par exploit d’huissier du 22 septembre 2023, fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 28 332,14 euros correspondant à 50 % de l’encours restant dû du prêt, en ce compris les intérêts de retard à compter du 1er juillet 2013.
Suivant bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a cédé au Fonds Commun de Titrisation (FTC) Absus la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [C].
Le Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, est intervenu volontairement à l’instance.
3. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit le Fonds Commun de Titrisation Absus irrecevable en son action à l’encontre de M. [C] au regard de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action attachée au contrat de cautionnement,
— condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, elle-même représentée par son son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [C].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, le Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS TM, demande à la cour de :
Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 2224, 2240 et suivants du code civil,
— infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 mai 2024 en ce qu’il :
' dit le Fonds Commun de Titrisation Absus irreceable en son action à l’encontre de M. [C] au regard de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action attachée au contrat de cautionnement,
' condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 28 332,14 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux contractuels de 6,10% à compter du 1er juillet 2013 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement, correspondant à 50 % de l’encours restant dû du prêt professionnel n°90020669639,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104 et 2240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 2313 et 1343-5 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
Et, par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [C],
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, et si la cour devait infirmer le jugement rendu et statuer à nouveau:
— confirmer partiellement le jugement rendu et, ainsi juger irrecevables les demandes formées par le Fonds Commun de Titrisation Absus à l’encontre de M. [C] au regard de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action attachée aux créances nées antérieurement au mois de novembre 2012,
— juger pour le surplus infondées les demandes formées par le Fonds Commun de Titrisation Absus à l’encontre de M. [C],
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [C],
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre très subsidiaire, et si la cour devait infirmer le jugement rendu et statuer à nouveau :
— juger, compte tenu de la situation du débiteur, que le paiement des sommes, objets des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de M. [C], sera échelonné, dans la limite de deux années,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation «'Hugo Créances III'» [erreur matérielle] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
8. Le tribunal de commerce a estimé que la demande du Fonds de Titrisation était prescrite, en retenant que la dernière échéance non réglée datait du 5 juillet 2014, considérant alors que cette date devait être retenue pour l’exigibilité de l’ensemble des créances, et donc comme point de départ du délai de prescription. Il a ensuite estimé que la prescription n’avait pas été interrompue, et que l’action était irrecevable.
Sur la prescription invoquée par la caution
Moyens des parties
9. Le Fonds Absus retient qu’il est incontestable que l’action est soumise à une prescription quinquennale, mais qu’aucune prescription ne se trouvait acquise au jour de l’assignation du 22 septembre 2023. L’appelant fait valoir que la prescription quinquennale se divise comme la dette elle-même et court à compter de chaque échéance, et en déduit que la prescription des échéances expirait respectivement du 5 décembre 2016 au 5 janvier 2019'; que toutefois M. [C] a reconnu être tenu à cette dette en procédant à des versements réguliers et non équivoques'; que l’effet interruptif n’est pas fractionné, et qu’aucune prescription n’était acquise au jour du premier règlement volontaire'; que la créance était exigible avant le terme fixé par le cautionnement, qui n’enferme pas le délai d’exercice de l’action.
10. L’intimé, M. [C], conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré l’action prescrite. Il fait d’abord valoir la durée de l’engagement de la caution de 84 mois, qui expirait alors le 27 juillet 2016. Il fait ensuite valoir que l’extinction du cautionnement peut intervenir par voie accessoire'; que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que la prescription était acquise depuis le 5 juillet 2019, et qu’aucun acte interruptif n’était intervenu'; que si des versements ont été réalisés par la société débitrice, cela ne constitue pas une reconnaissance de dette de sa part en sa qualité de caution'; que les différentes mises en demeure ne constituent pas une interpellation au sens des dispositions de l’article 2246 du code civil.
Réponse de la cour
11. Il doit être précisé à titre liminaire que l’absence de date inscrite sur l’acte de cautionnement (pièce n° 3 du FCT) est sans portée, dès lors que l’absence de date sur un acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte, et que la mention de l’existence d’une caution prise par acte séparé figure au contrat de prêt professionnel du 27 juillet 2009 (pièce n° 1 du FCT), de sorte que cette dernière date doit aussi être retenue comme celle de l’acte de cautionnement.
12. Par ailleurs, il sera également précisé que ce contrat de cautionnement souscrit par M. [C] reste régi par les dispositions en vigueur à la date de sa conclusion, antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’information des cautions.
13. Sur le moyen tiré par M. [C] de la durée de son engagement, il convient de distinguer l’obligation de couverture de la dette par la caution de son obligation de paiement.
L’obligation de couverture concerne la caution des dettes nées entre la date de conclusion du contrat et le terme de celui-ci, alors que l’obligation de règlement perdure au-delà de cette obligation de couverture, et oblige la caution à régler les dettes ainsi garanties et nées dans ce délai, même après l’expiration de la période de couverture.
14. En l’espèce, le contrat de cautionnement (pièce n° 1 du FCT) stipule que l’engagement de caution est d’une durée de 84 mois. Aucun délai ou terme particulier n’est fixé pour une action en recouvrement par le créancier, qui n’est ainsi limitée que par la prescription de l’action. Il est par ailleurs établi que la dette était exigible au terme du prêt en juillet 2014, c’est à dire dans le délai de 84 mois stipulé par le contrat, quelle que soit la date de l’assignation en paiement.
15. Le délai de cette prescription du cautionnement est le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit 5 ans, et il en est de même pour le cautionnement commercial, qui est également de 5 en en vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce.
La prescription quinquennale se divise comme la dette elle-même et court à compter de chaque échéance, soit en l’espèce, respectivement, entre le 5 décembre 2016 et le 5 janvier 2019 pour des échéances du 5 janvier 2011 jusqu’au 5 janvier 2014.
16. Toutefois, l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il appartient alors au créancier qui l’invoque d’établir une telle reconnaissance par le débiteur.
17. A cet égard, il résulte du décompte produit par le créancier (sa pièce n° 25) que M. [C] a réglé entre le 4 octobre 2016 et le 25 septembre 2018 une somme mensuelle de 100 euros, expressément portée au titre de sa caution de la société Cie de Distribution Ultra Marine dans les termes suivants':
«'Au titre ' Prêt accordé pour un montant de 60'000€ en tant que caution de la société CIE Distribution Ultra Marine dans la limite de 50% des sommes dues'»
Cette affectation des règlement à la caution est corroborée par la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2017 adressée à M. [C] en sa qualité de caution (pièce n° 17 du FCT § 4 et 6), qui fait notamment état de l’acceptation par le créancier de sa proposition temporaire de règlement de 100 euros par mois (§ 7), et que la caution ne conteste pas en son contenu.
Il apparaît au demeurant du décompte des sommes dues par la caution (pièce 25 précitée) que la société débitrice principale avait cessé ses paiements dès l’échéance du 5 décembre 2011, de sorte que les paiements de 2016 à 2018 émanaient bien de la caution, actionnée par le créancier, et non de cette débitrice principale.
18. Ainsi, M. [C] est en conséquence mal fondé à soutenir que ces paiements enregistrés auraient été faits par la société débitrice principale et non par lui en sa qualité de caution.
Ces paiements volontaires de sa dette par la caution sur le montant qu’elle devait caractérisent la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, contre lequel il prescrivait, et interrompt le délai de prescription au sens de l’article 2240 ci-dessus.
19. Le point de départ de la prescription de l’action contre la caution se trouve ainsi fixé au 25 septembre 2018, date de son dernier paiement interruptif du délai, de sorte que le créancier disposait d’un délai courant jusqu’au 25 septembre 2023 pour engager son action.
20. La reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, de sorte que le moyen subsidiaire de M. [C], fondé sur la prescription des créances antérieures à novembre 2012, est inopérant.
21. L’assignation de M. [C] en sa qualité de caution du 22 septembre 2023 n’est en conséquence pas atteinte par la prescription, ni dans sa totalité, ni partiellement, et le jugement du tribunal de commerce sera infirmé.
Sur le montant de la créance à l’égard de la caution
Moyens des parties
22. La caution soutient également, à titre subsidiaire, que la créance ne serait pas justifiée, comme non identifiée ni détaillée.
23. Le FCT oppose que les créances cédées sont parfaitement identifiées dans le bordereau par la référence dossier, la référence créance et le nom du débiteur.
Réponse de la cour
24. S’il appartient au créancier de justifier de sa créance, force est de constater en l’espèce que le bordereau de cession de créances produit (pièce n° 26 du FCT) comporte bien le numéro de la créance, en l’espèce 90020669639, qui est bien la référence du prêt mentionné dans l’acte (pièce précitée p. 1) et dans l’acte de cautionnement (pièce précitée), et le nom de Cie Distribution Ultra Marine. Ainsi, la créance pour laquelle M. [C] s’est porté caution est suffisamment désignée et individualisée, étant observé que le montant de la créance n’est pas une mention obligatoire d’un bordereau de cession de créances au sens des articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier.
Le moyen est infondé.
25. M. [C] ne conteste pas davantage l’action du Fonds ni le montant qui lui est demandé, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes du créancier en paiement de la somme de 28'332,14 euros en principal, qui correspond à 50% de l’encours du prêt professionnel restant dû par la débitrice principale, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10'% à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2013, étant précisé que le total du principal et des intérêts ne devra pas dépasser 30'000 euros, limite de l’engagement de M. [C]. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties
26. La caution M. [C] présente alors une demande de délais de paiement. Il expose qu’il n’a pas la capacité de régler la totalité de la somme et propose un échéancier de 24 échéances de 1'180,50 euros.
27. Le FCT oppose que M. [C] ne justifie nullement de ses revenus ni de difficultés financières.
Réponse de la cour
28. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
29. En l’espèce, M. [C] n’établit aucunement sa situation objective personnelle qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, alors qu’il n’a que très partiellement entrepris de régler sa dette depuis la mise en demeure du 1er juillet 2013 et qu’il a ainsi bénéficié de délais très supérieurs à ceux que la loi lui permettrait d’obtenir.
La demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
30. Partie succombante tenue aux dépens de première instance et d’appel, M. [C] paiera au FCT la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Et, statuant à nouveau,
Déclare l’action recevable comme non prescrite, et rejette les moyens en ce sens présentés par M. [C] à titre principal ou subsidiaire,
Condamne M. [C], en sa qualité de caution de la société Compagnie Distribution Ultra Marine, à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion la SAS IQ EQ Management, elle-même représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS TM, la somme de 28'332,14 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10'% à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2013, étant précisé que le total du principal et des intérêts ne devra pas dépasser 30'000 euros, limite de l’engagement de M. [C],
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [C],
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion la SAS IQ EQ Management, elle-même représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS TM, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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