Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 janvier 2025, N° 2024014177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP INVEST c/ S.A.S. SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° 192 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04329 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6BR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2025 -Président du TC de [Localité 1] – RG n° 2024014177
APPELANTE
S.A.S. CAP INVEST, RCS de [Localité 2] sous le n°982 693 459, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL, RCS de [Localité 4] sous le n°750 271 181, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Selfepargne global capital (la société Selfepargne) exerce une activité principale de courtier en assurance.
Dans le cadre de son activité de distribution de produits d’assurance, elle fait appel à des salariés et à des mandataires intermédiaires en assurance (MIA), enregistrés auprès de l’ORIAS.
Mme [Y] a été la directrice générale de cette société à compter du 1er juillet 2021 jusqu’en novembre 2023, date à laquelle elle a été révoquée de son mandat par décision du président.
Le 14 décembre 2023, Mme [Y] a créé la société Cap invest, ayant la même activité que la société Selfepargne.
Reprochant à Mme [Y] et à certains de ses salariés et MIA (MM. [C], [V], [H], [L] et Mme [R]), sortis de ses effectifs suite à des licenciements ou résiliations de leur mandat pour fautes et travaillant désormais pour la société Cap invest, des faits de concurrence fautive par appropriation de son fichier clients et démarchage déloyal de ses clients, la société Selfepargne a saisi le 19 juillet 2024 le président du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction in futurum dans les locaux de la société Cap invest. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 26 juillet 2024. La mesure d’instruction a été exécutée le 16 septembre 2024.
Par acte du 8 octobre 2024, la société Cap invest a fait assigner la société Selfepargne devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :
Ordonner la rétractation, dans toutes ses dispositions de son ordonnance rendue le 26 juillet 2024 ;
Déclarer nulles les constatations exécutées en application de cette ordonnance;
Ordonner la restitution immédiate à la société Cap invest de l’ensemble des éléments, fichiers, documents, data, déclarations et informations dont le commissaire de justice mandate a pris copie en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Ordonner au commissaire de justice mandaté de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
Convoquer les sociétés Selfepargne global capital et Cap invest à une audience ultérieure ayant pour objet la mise en place d’une expertise de tri des documents saisis par le commissaire de justice ;
Ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des commissaires de justice jusqu’à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d’un jugement contradictoire et définitif ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Selfepargne global capital ;
Condamner la société Selfepargne global capital à verser à la société Cap invest 20 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Selfepargne global capital aux entiers dépens.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés a déclaré la société Cap invest irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Par déclaration du 26 février 2025, la société Cap invest a relevé appel de cette décision.
Elle a demandé à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 31 janvier 2025 en ce qu’elle a :
Déclaré la société Cap Invest irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Condamné la société Cap invest à payer à la société Selfepargne la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Cap invest pour le surplus de sa demande à ce titre,
Dit que tous les dépens, ainsi que les frais de greffe, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de ladite ordonnance resteront à la charge de la société Cap invest ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer la société Cap invest recevable et bien fondée en ses demandes ;
Ordonner la rétractation, dans toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 sur requête non contradictoire de la société Selfepargne ;
Déclarer nulles les constatations exécutées en application de cette ordonnance;
Ordonner la restitution immédiate à Cap invest de l’ensemble des éléments, fichiers, documents, data, déclarations et informations dont le commissaire de justice mandaté a pris copie en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Interdire à la société Selfepargne global capital d’utiliser et de faire mention, y compris dans la procédure qu’elle a introduite devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, des éléments, fichiers, documents, data, déclarations et informations dont le commissaire de justice lui a remis copie ;
Ordonner au commissaire de justice mandaté de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
A titre subsidiaire :
Convoquer les sociétés Selfepargne global capital et Cap invest à une audience ultérieure ayant pour objet la mise en place d’une expertise de tri des documents saisis par le commissaire de justice ;
Ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des commissaires de justice jusqu’à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d’un jugement contradictoire et définitif.
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Selfepargne global capital ;
Condamner la société Selfepargne global capital à verser à la société Cap invest 20 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Selfepargne global capital aux entiers dépens.
La société Selfepargne a demandé pour sa part, de :
Débouter la société Cap invest de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal, confirmer l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Meaux, en l’ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société Cap invest en ses demandes ;
Juger l’ensemble des demandes de la société Cap invest infondées ;
En conséquence,
Débouter la société Cap invest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
Condamner la société Cap invest au paiement de la somme de 15 000 euros à la société Selfepargne global capital au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société Cap invest au paiement des entiers dépens.
Par arrêt du 27 novembre 2025 la cour a :
Infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouté la société Cap invest de ses demandes de nullité et de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2024,
Corrigé en ce sens cette ordonnance du 26 juillet 2024 :
Précise que tous les points de la mission du commissaire de justice désigné portent sur la période du 14 décembre 2023 au jour de la saisie (16 septembre 2024) ;
Précise que le point IV de la mission consiste pour le commissaire de justice à ne faire copie, à remettre au requérant, que des documents portant l’identité (prénom et nom) des clients figurant sur la pièce n°46, et cela sur la période du 14 décembre 2023 au jour de la saisie ;
Précise, pour le point VI, qu’il s’agit de rechercher les messages portant mention des nom et prénom des clients visés à la pièce n° 46, associés à un ou plusieurs des mots clés suivants : « Selfepargne », « SGC », « Abeille », « [Z] [P] », « [E] [A] », « [T] [N] » ;
Dit que le commissaire de justice désigné devra reprendre sa saisie initiale en la corrigeant sur la base des précisions qui précèdent et, le cas échéant, restreindre son champ, cela dans le mois du présent arrêt ; et qu’il devra conserver sous séquestre tous les éléments issus de sa nouvelle saisie ;
Mis en 'uvre la procédure de protection du secret des affaires et à cette fin :
Enjoint à Maître [I] [W], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, de remettre sans délai à la société Cap invest, sur une clé USB, une copie de l’ensemble des éléments collectés à l’issue de sa saisie corrigée en exécution de l’ordonnance sur requête du 26 juillet 2024, ainsi que le fichier d’inventaire, et de dresser procès-verbal de cette diligence ;
Enjoint à la société Cap invest de :
Procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l’état sans examen;
catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société Cap invest refuse de communiquer ;
catégorie C : les pièces que la société Cap invest refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Communiquer ce tri, qui sera accompagné d’une numérotation distincte, à Maître [I] [W], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, au plus tard le 10 mars 2026 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
Remettre à la cour au plus tard le 9 avril 2026 :
1°) la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal ;
2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;
3°) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
4°) un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d’un secret des affaires ;
Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 16 avril 2026 pour qu’il soit statué sur la levée du séquestre, en chambre du conseil ;
Indiqué aux parties qu’elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l’article R. 153-3 du code de commerce, avant que l’examen des pièces commence hors la présence de la partie requérante (intimée) ;
Limité la présence à l’audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats ;
Dit que les frais du commissaire de justice concernant ses diligences décrites ci-dessus seront avancés par la société Cap Invest et liquidés avec les dépens d’appel ;
Réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 17 mars 2026 transmise par la voie électronique, la société Selfepargne a fait état de l’inexécution de cet arrêt par la société Cap invest.
Par message adressé aux parties le 19 mars 2026, la cour leur a indiqué que l’audience du 16 avril 2026 était maintenue pour qu’il soit statué sur la levée du séquestre, et les a invitées à conclure. Elle a rappelé que faute par la société Cap invest d’avoir remis à la cour, au plus tard le 9 avril 2026, les éléments prévus à l’article R 153-3 du code de commerce, celle-ci sera irrecevable à voir mettre en 'uvre la protection du secret des affaires.
Par lettre du 9 avril 2026, la société Cap invest a indiqué avoir un nouveau conseil et qu’une difficulté particulièrement sérieuse a rendu impossible l’exécution de l’arrêt du 27 novembre 2025.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2026, la société Cap invest demande à la cour, de :
Constater qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter l’arrêt en date du 27 novembre 2025 sans contrevenir à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance en date du 22 août 2025 ;
Constater que la levée du séquestre des pièces saisies est de nature à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance en date du 22 août 2025 ;
En conséquence,
In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des voies de recours introduites à l’encontre de l’ordonnance en date du 22 août 2025 ;
Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la société Selfepargne, celles-ci étant incompatibles avec les effets attachés à l’ordonnance de rétractation en date du 22 août 2025 ;
Enjoindre à la société Selfepargne de restituer les pièces saisies sur le fondement de l’ordonnance en date du 26 juillet 2024 et de cesser tout usage desdites pièces, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dire que cette restitution devra intervenir dans ce même délai sous le contrôle d’un commissaire de justice, lequel en dressera procès-verbal constatant la restitution effective et procédant à l’inventaire détaillé des pièces restituées, aux frais de la société Selfepargne ;
Débouter la société Selfepargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Selfepargne à payer à la société Cap invest la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Selfepargne aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 16 avril 2026, la société Selfepargne demande à la cour, de :
In limine litis :
Déclarer irrecevables les demandes de la société Cap invest tendant à ce que la Cour :
In limine litis, sursoit à statuer dans l’attente de l’issue des voies de recours introduites à l’encontre de l’ordonnance en date du 22 août 2025 ;
Déclare irrecevables les demandes, fins et prétentions de la société Selfepargne, celles-ci étant incompatibles avec les effets attachés à l’ordonnance de rétractation en date du 22 août 2025 ;
Enjoigne à la société Selfepargne de restituer les pièces saisies sur le fondement de l’ordonnance en date du 26 juillet 2024 et de cesser tout usage desdites pièces, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dise que cette restitution devra intervenir dans ce même délai sous le contrôle d’un commissaire de justice, lequel en dressera procès-verbal constatant la restitution effective et procédant à l’inventaire détaillé des pièces restituées, aux frais de la société Selfepargne.
Sur le fond :
Constater que l’absence de reprise par Me [I] [W] de la saisie initiale, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt du 27 novembre 2025, conformément audit arrêt résulte exclusivement de la carence de la société Cap invest en violation du dispositif dudit arrêt ;
Constater que l’absence de respect de l’échéance du 10 mars 2026 fixée dans l’arrêt du 27 novembre 2025 résulte exclusivement de la carence de la société Cap invest en violation du dispositif dudit arrêt ;
Constater que l’absence de respect de l’échéance du 9 avril 2026 fixée dans l’arrêt du 27 novembre 2025 résulte exclusivement de la carence de la société Cap invest en violation du dispositif dudit arrêt ;
Constater l’irrecevabilité des mesures de protection du secret des affaires portant sur les éléments visés à l’article R153-3 du code de commerce ;
Constater que la société Cap invest ne donne aucun effet à l’arrêt du 27 novembre 2025 ;
Prendre acte que par son comportement, la société Cap invest a renoncé aux mesures de reprise et à la procédure de respect du secret des affaires telles que fixées dans le dispositif de l’arrêt du 27 novembre 2025 ;
En conséquence,
Déclarer sans objet, l’ensemble des mesures de reprise et la procédure de respect du secret des affaires telles que fixées dans l’arrêt du 27 novembre 2025 ;
Déclarer irrecevable toute invocation du secret des affaires pour les pièces saisies par Me [I] [W] les 16 et 18 septembre 2024 en exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2024, ce conformément à l’article R. 153-3 et suivants du code de commerce ;
Déclarer recevables et admissibles, l’invocation, l’utilisation et la production par la société Selepargne global capital, dans quelque instance, des pièces issues de la saisie réalisée par Maître [I] [W], commissaire de justice, les 16 et 18 septembre 2024 en exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2024 et remises à la société Selfepargne global capital ; et
Dire qu’elles pourront être utilement invoquées par cette dernière ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Cap invest, notamment celles figurant dans son courrier à la Cour du 9 avril 2026 ;
Condamner la société Cap invest au paiement de la somme de 17 000 euros à la société Selfepargne global capital au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société Cap invest au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR
Il convient d’abord de rappeler que la même ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2024, autorisant la mesure d’instruction in futurum, a fait l’objet de deux actions en rétractation distinctes, la première par la société Cap invest et la seconde par les cinq personnes physiques ayant travaillé pour la société Selfepargne et accusées par cette dernière de concurrence déloyale via la société Cap invest.
Par son arrêt du 27 novembre 2025, la présente cour a infirmé l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025 qui avait déclaré irrecevable la société Cap invest en sa demande de rétractation, ordonnant la rétractation de cette ordonnance, sous réserve de quelques correctifs sur les chefs de la mission conférée au commissaire de justice, et organisant la procédure de tri des pièces sur la demande subsidiaire de la société Cap invest tendant à la protection de ses secrets d’affaires.
Parallèlement, par ordonnance du 22 août 2025 le président du tribunal de commerce de Meaux a ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2024.
Ensuite, il est constant que la société Cap invest n’a pas exécuté les termes de l’arrêt de la cour quant à la mise en 'uvre de la procédure de tri des pièces saisies, ne consignant pas la provision qui avait été mise à sa charge et dûment réclamée par le commissaire de justice pour mener sa mission de vérification du champ de la saisie au vu des correctifs apportés par la cour ; s’abstenant en outre de trier les pièces saisies en trois catégories comme il lui avait été demandé et de déposer au greffe de la cour les pièces exigées par l’article R 153-3 du code de commerce. Ce n’est qu’après que la société Selfepargne a signalé à la cour le défaut d’exécution de l’arrêt et le message de la cour qui a suivi, que la société Cap invest, par son nouveau conseil, a fait état d’une impossibilité d’exécution de l’arrêt, soit quelques jours avant l’audience fixée pour débattre de la levée du séquestre.
La société Cap invest soutient que l’exécution de l’arrêt de la cour est rendue impossible par l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé (réputée contradictoire) rendue le 22 août 2025 par le président du tribunal de commerce de Meaux qui a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête à la demande des cinq personnes physiques.
Elle indique que cette décision avait été produite devant la cour mais que celle-ci n’en a pas tenu compte, rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête. En effet, le précédent conseil de la société Cap invest n’avait pas tiré les conséquences de cette ordonnance dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2025.
L’ordonnance de référé rendue le 22 août 2025 oppose la société Selfepargne aux cinq personnes physiques, alors que l’arrêt de la cour oppose la société Selfepargne à la société Cap invest.
En outre, cette ordonnance de référé n’est pas définitive puisqu’elle a été frappée d’appel par la société Selfepargne. Cet appel est pendant devant la présente chambre.
Il ne peut dans ces conditions être soutenu que l’ordonnance de référé du 22 août 2025 a autorité de la chose jugée sur la rétractation qu’elle a ordonnée.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour du 27 novembre 2025 est une décision mixte. Elle a définitivement tranché la question de la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, elle a donc autorité de la chose jugée sur le rejet de la demande de rétractation. La cour n’est plus saisie que de la question de la mise en 'uvre du secret des affaires et de la levée du séquestre.
En conséquence il n’y a pas lieu, comme demandé par la société Cap invest, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des voies de recours introduites à l’encontre de l’ordonnance du 22 août 2025.
La cour relève que si elle était amenée à confirmer l’ordonnance du 22 août 2025 en ce qu’elle rétracte l’ordonnance sur requête à l’égard des personnes physiques, la société Selfepargne ne pourrait alors opposer à ces personnes les pièces saisies. Elle peut en revanche opposer ces pièces à la société Cap invest en vertu de l’arrêt du 27 novembre 2025. La contrariété des décisions ne serait dès lors que relative.
Il n’y avait donc aucune impossibilité d’exécution de l’arrêt du 27 novembre 2025 en raison de cette ordonnance du 22 août 2025. En toute connaissance de celle-ci, la société Cap invest a d’ailleurs sollicité à titre subsidiaire la mise en 'uvre de la protection du secret des affaires. Elle n’a fait valoir aucune difficulté d’exécution de l’arrêt avant que la cour ne prévienne les parties que l’audience sur la levée du séquestre était maintenue. Il lui suffisait de consigner la somme réclamée par le commissaire de justice et de faire le tri des pièces saisies qui lui avait été demandé, ce dont elle s’est abstenue sans faire valoir aucun empêchement ni difficulté.
Sur la levée du séquestre, il y lieu de rappeler que selon l’article R 153-3 du code de commerce, « A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
(') » (souligné par la cour)
La société Cap invest n’ayant pas remis ces éléments dans le délai qui lui avait été imparti, elle est désormais irrecevable à voir mettre en 'uvre la protection de ses secrets d’affaires, comme cela lui a été rappelé par la cour dans son message électronique du 19 mars 2026
Il y a donc lieu d’ordonner la levée du séquestre des pièces issues de la saisie réalisée par Me [W], commissaire de justice, les 16 et 18 septembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête du 26 juillet 2024 , cette remise ayant d’ailleurs déjà eu lieu comme les parties l’ont indiqué à la cour, et de dire que la société Selfepargne peut utiliser ces pièces à l’encontre de la société Cap invest, qu’en revanche elle ne le peut à l’encontre des cinq personnes physiques tant que la cour n’a pas statué sur l’appel de l’ordonnance de référé du 22 août 2025.
Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu’en appel et il sera alloué à la société Selfepargne la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 27 novembre 2025,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déclare la société Cap invest irrecevable à mettre en 'uvre la protection du secret des affaires,
Ordonne la levée du séquestre de toutes les pièces issues de la saisie réalisée par Me [W], commissaire de justice, les 16 et 18 septembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête du 26 juillet 2024,
Dit que la société Selfepargne global capital peut utiliser ces pièces à l’encontre de la société Cap invest, qu’en revanche elle ne le peut à l’encontre des cinq personnes physiques tant que la cour n’a pas statué sur l’appel de l’ordonnance de référé du 22 août 2025,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu’en appel,
Condamne la société Cap invest à payer à la société Selfepargne la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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