Irrecevabilité 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 novembre 2022, N° 21/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01216 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD6U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01506
APPELANT
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ayant pour Conseil Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de Paris, toque C1803
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-006675 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [J] [W] d’un jugement rendu le
24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judicaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, rejeté la contestation formée par M. [W] concernant la décision de la caisse du 31 mai 2021 fixant à 0% son taux d’incapacité permanente partielle au titre des lésions et séquelles résultant de son accident du travail du
28 janvier 2016 et l’a condamné aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [W] le 26 novembre 2022, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception signé du dossier de procédure du tribunal.
Par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement. Il a expédié un second courrier recommandé le 16 février 2023 pour réitérer son intention de faire appel. Ces deux dossiers ont été joints.
M. [W] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 07 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2025, après deux renvois accordés à l’appelant pour qu’il puisse conclure sur la recevabilité de son appel au regard du délai d’un mois.
A l’audience du 18 novembre 2025, M. [W] a repris oralement des conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Accueillir ses écritures en les disant bien fondées,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constater qu’il existe des séquelles imputables à l’accident du travail du
29 février 2016,
Annuler la décision implicite de rejet,
Juger que l’accident du travail survenu le 29 février 2016 est à l’origine de séquelles et les fixer à un taux d’incapacité permanente partielle de 10%,
Condamner la caisse à liquider le préjudice né de l’incapacité physique permanente imputable à l’accident de travail,
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse aux dépens.
La caisse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution par courrier reçu par la cour le 13 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la dispense de comparution sollicitée par la caisse :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
L’article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit :
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
En application de ces articles, devant la cour d’appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc.
16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035).
Si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
En l’espèce, la caisse n’a jamais comparu à aucune des audiences. Elle n’a pas été préalablement dispensée de comparution. Dès lors, la demande de dispense de comparution formulée par courrier en vue de l’audience du 18 novembre 2025 ne peut être acceptée.
Il est donc considéré que la caisse est non-comparante et il n’est pas tenu compte des conclusions envoyées par courrier non soutenues à l’audience.
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties :
M. [W] a indiqué qu’il avait laissé passer le délai d’un mois pour faire appel en raison d’une hospitalisation.
Réponse de la cour
L’article 538 du code de procédure civile prévoit :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 en sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au
31 août 2024 applicable au litige, prévoit :
Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
(')
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que l’appelant a reçu notification du jugement dont appel le 26 novembre 2022, ainsi qu’il résulte de l’accusé réception qu’il a signé. Il disposait donc jusqu’au 26 décembre 2022, qui était un lundi, pour interjeter appel.
Or la déclaration d’appel adressée par l’appelant a été remise aux services postaux le
24 janvier 2023. En outre, il convient de relever que le courrier de notification faisait mention des délai et modalités de l’appel.
La demande d’aide juridictionnelle, déposée après l’expiration du délai d’appel, n’est pas de nature à interrompre le délai.
Dès lors, l’appel formé par M. [W] est irrecevable comme étant forclos.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer au fond
Sur les dépens
L’appelant est condamné à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la demande de dispense de comparution formée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis par courrier reçu au greffe le
13 novembre 2025,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [J] [W] à l’encontre du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE M. [J] [W] à payer les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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