Confirmation 7 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, n° 08/11752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2008, N° 04/06897 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
RG N°: 08/11752
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Juin 2008
Date de saisine : 16 Juin 2008
Nature de l’affaire : Sans indication de la nature d’affaires
Décision attaquée : n° 04/06897 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 13 Mai 2008
Appelante :
S.A. COMPAGNIE AVIVA VIE agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général et tous représentants légaux, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Intimé :
Monsieur Z X, représenté par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Patricia LEFEVRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aouali BENNABI, Greffier,
Estimant que la société ABEILLE VIE, aujourd’hui dénommée AVIVA VIE n’avait pas exécuté loyalement un contrat d’assurance vie multi-supports, dénommé SÉLECTION INTERNATIONAL, lui permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l’assureur, entre lesquels il pouvait arbitrer sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d’une clause dite d’arbitrage à cours connu dans la mesure où l’assureur avait modifié la liste des supports éligibles en supprimant les supports les plus spéculatifs, M. X l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement en date du 13 mai 2008, cette juridiction a constaté le caractère fautif de la suppression dénoncée et a condamné la société AVIVA VIE à restituer ces supports ou des supports présentant les mêmes caractéristiques et à exécuter les arbitrages effectués par M. X sur ces supports.
La société AVIVA VIE a relevé appel de cette décision et par arrêt en date du 7 décembre 2010, la cour a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement déféré. Egalement saisie d’une demande d’expertise afin d’évaluer le préjudice de M. X résultant de la suppression des supports depuis le 19 septembre 2003, date à laquelle il s’est heurté au refus de l’assureur de prendre en compte ses arbitrages, la cour a 'avant dire droit sur le préjudice, désigné M B Y, en qualité d’expert, avec mission de fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice qu’a pu subir M. X du fait du refus de la société AVIVA VIE d’exécuter ses demandes d’arbitrage’ et ce du 19 septembre 2003 au jour de l’arrêt.
Par ordonnance du 8 avril 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la récusation de l’expert et a débouté M. X de ses autres demandes, rappelant à cette occasion qu’il n’entrait dans ses pouvoirs de dire si la clause dite des 5% était abusive et en conséquence, il n’avait pas à enjoindre à M Y de ne pas tenir compte de l’application de celle-ci dans l’évaluation du préjudice.
Par courrier du 20 février 2015, M Y a avisé le juge du contrôle de la difficulté qu’il rencontrait dans l’exécution de sa mission, les parties étant contraires quant à son étendue, l’assureur souhaitant notamment la voir limiter aux arbitrages effectivement refusés entre le 19 septembre 2003 et la décision de première instance et M. X prétendant à une évaluation faite à l’aune de ses habitudes d’arbitrage passées.
Les conseils des parties ainsi que monsieur l’expert ont été convoqués à une audience d’incident, le 14 avril 2015 et par dires adressés à M Y et transmis au juge du contrôle, les parties ont fait savoir qu’elles acceptaient que l’expert procède à de plusieurs simulations prenant en compte les points litigieux.
SUR CE,
Considérant que devant la cour, les parties n’ont pas débattu de la nature du préjudice subi par M. X, seule la recevabilité de la demande tendant à l’évaluation à dire d’expert du préjudice consécutif à la suppression illicite des supports étant évoquée à l’arrêt du 7 décembre 2010 ; que dès lors, la mission confiée à l’expert ne peut être lue de manière restrictive, celui-ci devant poursuivre ses opérations en examiner l’ensemble des hypothèses retenues de part et d’autre, sa seule contrainte étant de respecter l’objet de sa mission (fournir à la cour les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice subi par M. X), la période d’indemnisation envisagée par la cour (du 19 septembre 2003 au jour de l’arrêt du 10 décembre 2010 au besoin en scindant celle-ci en sous- périodes) ainsi que la décision du 8 avril 2013 (l’expert devant envisager l’impact de la clause de 5% et également proposer une simulation écartant son application) ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 279 du code de procédure civile ;
Disons que conformément à la décision du 7 décembre 2010, M Y doit fournir à tous éléments permettant de déterminer le préjudice qu’a pu subir M. X du fait du refus de la société AVIVA VIE d’exécuter ses demandes d’arbitrage, et ce du 19 septembre 2003 à la date de l’arrêt et en conséquence, de proposer à la cour, notamment au travers de plusieurs simulations, diverses solutions correspondant aux prétentions de chacune des parties ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra adresser préalablement aux parties un pré-rapport de ses investigations, analyses et conclusions aux fins de recueillir leurs observations écrites dans un délai préalablement fixé par ses soins et les prendre en considération dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 Décembre 2015 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que le dossier sera renvoyé à l’audience du 30 Novembre 2015 à 13H00 (Salle d’audience PORTALIS (ancienne 2e chambre), escalier Z, 2e étage) aux fins de vérifier l’état des opérations d’expertise conformément aux dispositions de l’article 153 du code de procédure civile.
Paris, le 01er Juillet 2015
Le greffier Le magistrat
Copie au dossier
Copie aux avocats
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