Confirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 mai 2015, n° 12/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/07151 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 22 novembre 2012, N° 2011/697 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 13 MAI 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Z A, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 12/07151
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale 2013/21163 du 19/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2012 (R.G. n°2011/697) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2012,
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX
représenté par Me Sandrine DURGET de la SELARL BOYANCE JP – BRETT-THOMAS – DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
MSA DE LA GIRONDE (MISE EN CAUSE PAR LA CPAM DE LA
XXX,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Madame Isabelle LATRUBESSE, rédacteur juridique, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2015, en audience publique, devant Madame Z A, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2011, Monsieur X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision prise le 8 février 2011 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde confirmant le refus du bénéfice des indemnités journalières suite à l’arrêt de travail du 24 novembre 2010.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
déclaré Monsieur X Y recevable et bien fondée en son recours,
infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 8 février 2011,
dit que Monsieur X Y remplit les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières pour les arrêts de travail successifs du 24 novembre 2010 au 28 février 2011 inclus,
dit que ces indemnités journalières devront être calculées conformément aux dispositions des article R 323-1 et suivants de du code de la sécurité sociale et notamment avec application du délai de carence prévu à l’article R 323-1 dudit code, et qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011,
renvoyé Monsieur X Y devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour le calcul et la liquidation de ses droits,
débouté Monsieur X Y de ses autres demandes,
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ,
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Selon déclaration au greffe de la cour d’appel du 18 décembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 24 avril 2014, développées oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :
dire qu’elle n’est pas tenue de servir à Monsieur X Y les indemnités journalières de l’assurance maladie pour ses arrêts de travail successifs entre le 24 novembre 2010 et le 28 février 2011,
débouter Monsieur X Y de ses demandes telles que formulées à son encontre,
condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que si les périodes de travail effectuées dans l’un et l’autre des régimes agricole et général comptent pour l’ouverture du droit aux prestations comme cela ressort des dispositions de l’article L 172-1 A du code de la sécurité sociale, en revanche l’article R 172-8 du code de la sécurité sociale précise quel régime doit servir les prestations, qu’en l’espèce Monsieur X Y ne remplit aucune des conditions d’ouverture du droit aux prestations fixées par l’article R 313-3, 1° du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’appartient pas au régime général mais au régime agricole de servir les prestations.
Par conclusions déposées le 19 mars 2015, développées oralement, Monsieur X Y demande à la cour de confirmer le jugement intervenu entre les parties, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article R 172-12-3 du code de la sécurité sociale, le régime débiteur de l’obligation de versement des prestations en espèce est celui auprès duquel était affilié le bénéficiaire au jour de l’interruption de travail, or, au 24 novembre 2010, il était affilié au régime général et il avait cessé ses missions occasionnelles relevant du régime agricole de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde doit lui servir ces prestations, sachant qu’il a effectué plus de 200 heures au cours des 90 jours précédant son arrêt de travail si l’on tient compte de l’ensemble des régimes où il a cotisé et qu’il remplit les conditions prévues à l’article R313-3 du code de la sécurité sociale.
La Mutualité sociale agricole de la Gironde est intervenue à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie selon conclusions du 10 juin 2014 reprises oralement à l’audience. Elle reconnaît devoir servir les dites prestations d’indemnités journalières mais que pour en permettre la liquidation elle souhaite être en possession de pièces diverses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R313-3 1° du code de la sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier au jour de l’interruption du travail : soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Selon l’article L172-1 A du code de la sécurité sociale lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime, à des conditions d’affiliation, d’immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en 'uvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, d’immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, Monsieur X Y justifie par les pièces qu’il verse aux débats avoir effectué 127 heures de travail salarié relevant du régime général et 99 heures de travail salarié agricole entre le 24 août et le 23 novembre 2010 inclus au cours de 90 jours précédant son arrêt de travail du 24 novembre 2010.
Par conséquent Monsieur X Y justifie de 226 heures de travail cumulées dans les deux régimes de sécurité sociale sur la période d’affiliation, de sorte que par l’effet combiné des deux textes sus visés le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie lui est ouvert pour ses arrêts de travail sur la période du 24 novembre 2010 au 28 février 2011, ce que ne conteste ni la CPAM ni la CMSA.
La cour, à l’instar du tribunal des affaires de sécurité sociale, devant renvoyer Monsieur X Y pour la liquidation de ses droits devant l’organisme susceptible de lui servir les prestations qu’il réclame, cette question qui fait litige est nécessairement dans la cause, les parties en ayant du reste débattu contradictoirement.
A cet égard l’article R172-8 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas où le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues incombe :
1°) au régime non-agricole, lorsque l’assuré remplit les conditions d’ouverture du droit aux prestations exigées aux articles L. 313-1 compte tenu des seules périodes d’activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;
2°) au régime agricole, lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions prévues au 1° ci-dessus, mais remplit les conditions exigées à l’article 7 ou en application de l’article 8 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, compte tenu des dispositions de l’article R. 172-3.
En l’espèce, Monsieur X Y ne réunit pas les conditions des articles L313-1 et R313-3 1° du code de la sécurité sociale avec les seules périodes d’activité non agricole puisqu’il lui faut les cumuler avec les périodes d’activités agricoles pour prétendre à l’ouverture des droits à indemnités journalières, toutefois les dispositions de l’article R172-8 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables pour autant puisque elles visent les situations d’affiliations simultanées au régime général et au régime agricole et qu’il est établi par les bulletins de salaire de Monsieur X Y qu’au mois de novembre 2010 qu’il a travaillé dans le cadre du régime agricole seulement jusqu’au 12 novembre 2010 de sorte qu’à compter de cette date il ne relevait pas simultanément des deux régimes.
L’article R172-12-3 2° du code de la sécurité sociale issu du décret n°2009-523 du 7 mai 2009 pris pour l’application de l’article L. 172-1 A du même code, qui dispose que le service et la charge financière des prestations incombent en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au régime auquel était affilié l’assuré au jour de l’interruption de travail, est donc applicable à la situation de Monsieur X Y.
Or ce dernier démontre par les bulletins de salaire produits aux débats que sur la période du 1er au 30 novembre 2010, il a travaillé 36 heures pour les compte de deux employeurs dans le cadre d’un affiliation au régime général, de sorte qu’en application de l’article sus visé, il appartient à la CPAM de servir ces prestations.
Dans ces conditions le jugement déféré doit être confirmé.
La CPAM de la Gironde qui succombe au principal sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Condamne à payer à Monsieur X Y la somme de 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°50-444 du 20 avril 1950
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2009-523 du 7 mai 2009
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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