Confirmation 26 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 avr. 2016, n° 14/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 6 janvier 2014, N° 11/01854 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 26 Avril 2016
RG : 14/01580
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 06 Janvier 2014, RG 11/01854
Appelante
Mme X E épouse Y, XXX
Représentée par Me France ROCHE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SA AXA FRANCE VIE, dont le siège social est situé XXX – XXX
AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, dont le siège social est situé XXX – XXX
Représentées par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Me Philippe ARDUIN, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 mars 2016 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon traité de nomination signé par les parties le 2 janvier 2004, Mme X Y a été nommée aux fonctions d’agent général des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. A cette occasion il lui a été confié la gestion d’un portefeuille d’une valeur de 13.000 euros. Conformément aux stipulations de son acte de nomination, Mme Y a été titularisée dans ses fonctions avec effet au 1er janvier 2006, puis il lui a été confié un nouveau portefeuille de 442 affaires d’une valeur de 46.438,31 euros. Elle exerce alors l’ensemble de ses activités dans son agence de Bourdeau (Savoie) pour les départements de la Savoie et de l’Isère.
Par courrier du 9 mai 2007, Mme Y a informé le directeur commercial de l’agence de Lyon de son déménagement à Lyon à compter du 1er juillet 2007 et de son souhait de céder de gré à gré son portefeuille à M. B A comme le lui permet l’article 19 du traité de nomination. Elle précise également souhaiter poursuivre son activité dans le département du Rhône et racheter un portefeuille dans ce département.
Le 11 mai 2007, M. A a transmis à la société AXA le protocole de cession signé avec Mme Y, aux fins d’obtenir l’agrément du mandant.
Par un courrier du 4 juin 2007, la société AXA a pris bonne note de la démission de Mme Y à effet du 30 juin suivant et l’a alors informée de ce qu’elle était redevable à la compagnie d’une somme de 39.450 euros au titre du soutien financier à la création d’agence qui lui avait été accordé, et ce conformément aux dispositions de la convention financière signée le même jour que le traité de nomination.
En réponse, le 9 juin 2007, Mme Y a indiqué qu’elle n’entendait pas démissionner et souhaitait poursuivre son activité sur Lyon. Ensuite d’un entretien sur ce point qui s’est tenu le 2 juillet 2007, Mme Y a adressé à la société AXA, le 17 juillet 2007, un courrier aux termes duquel elle confirme son souhait de rester agent A2P et assure le suivi de son portefeuille en Savoie et le développement de son agence dans le Rhône.
Enfin, par un courrier du 17 décembre 2007, Mme Y a indiqué à la société AXA qu’elle cessait ses fonctions d’agent général prévoyance et patrimoine avec effet au 20 décembre 2007. La société AXA a alors établi un projet de compte de fin de gestion et le calcul de son indemnité de fin de mandat dont ont été déduites diverses sommes encore dues par Mme Y, soit un solde négatif de 15.983 euros dont la société AXA a précisé qu’il ne donne pas lieu à récupération.
Au mois de mai 2008, le conseil de Mme Y a sollicité de la société AXA le paiement de diverses sommes qu’elle estime lui être dues, notamment au titre de l’indemnité de fin de mandat. En réponse, la société AXA a admis qu’il était dû à Mme Y une somme de 3.859,83 euros au titre de l’intéressement sur PM pour laquelle le paiement a été effectué dès le 24 juin 2008, mais a contesté lui devoir toute autre somme.
C’est dans ces conditions que, par déclaration déposée au greffe le 11 septembre 2009, Mme Y a fait convoquer la société AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE devant le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail et obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes en relation avec la rupture des liens contractuels.
Par jugement de départage du 24 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Chambéry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chambéry. Un contredit a été formé par Mme Y, qui s’en est désistée (arrêt du 30 août 2011).
La procédure s’est alors poursuivie devant le tribunal de grande instance devant lequel Mme Y a demandé qu’il soit constaté que la rupture de son contrat d’agent général est imputable à la société AXA et équivaut à une révocation abusive, qu’il soit également constaté le caractère abusif du refus d’agrément de son successeur, et enfin que la société AXA soit condamnée à lui restituer la somme de 39.450 euros représentant l’aide à l’installation, et soit condamnée au paiement de la somme de 130.000 euros au titre de l’indemnité de fin de mandat et de celle de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— constaté que Mme Y a, de son initiative, mis fin au mandat d’agent général et qu’elle a été remplie de ses droits,
— débouté Mme Y de ses demandes,
— condamné Mme Y à payer à la société AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2014, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme Y demande à la cour de :
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— constater que la rupture du contrat d’agent de Mme Y est imputable à la société AXA et équivaut à une révocation,
— constater le caractère abusif de cette révocation,
— en conséquence,
— dire et juger que la somme de 39.450 euros correspondant au montant de l’aide remise à Mme Y au moment de sa nomination lui demeurera acquise et lui sera donc restituée par la société AXA majorée des intérêts au taux légal depuis la date de paiement,
— condamner la société AXA à lui payer la somme de 130.000 euros au titre de l’indemnité de fin de mandat,
— subsidiairement,
— constater le caractère abusif du refus d’agrément de son successeur,
— constater le caractère particulièrement vexatoire et abusif du comportement de la société AXA à son encontre,
— en conséquence,
— dire et juger que ce refus abusif lui cause un préjudice et condamner la société AXA à lui payer la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la somme de 39.450 euros correspondant au montant de l’aide remise à Mme Y au moment de sa nomination lui demeurera acquise et lui sera donc restituée par la société AXA majorée des intérêts au taux légal depuis la date de paiement,
— en tout état de cause,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que ceux nécessaires à l’exécution de la décision à venir.
Par conclusions du 28 novembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE demandent en dernier lieu à la cour de :
— vu l’article 1134 du code civil,
— constater que Mme Y a, de son initiative, mis fin au mandat d’agent général et qu’elle a été remplie de ses droits,
— constater qu’elle ne rapporte pas la preuve du comportement fautif allégué de la société AXA FRANCE,
— débouter Mme Y de toutes ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner Mme Y à payer à la société AXA FRANCE la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, distraits au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocats associés.
La clôture a été prononcée à la date du 1er février 2016 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2016 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 26 avril 2016.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le traité de nomination du 2 janvier 2004 liant les parties prévoit que le mandat «prend fin par la démission, la révocation, le départ à la retraite ou le décès de l’agent général». L’article 19 prévoit que lors de la cessation de ses fonctions, l’agent général peut présenter un successeur, lequel doit recueillir l’agrément préalable d’AXA. Il est encore prévu que dans le cas où il ne présenterait pas de successeur, l’agent général «peut prétendre au paiement d’une indemnité de fin de mandat, dont les modalités de calcul et de versement sont définies par un protocole passé entre AXA et le CNAVS».
Par ailleurs, la convention de soutien financier à la création d’agence, signé par les parties le 2 janvier 2004, prévoit que «en cas de cessation de fonction avant la fin de [sa] 8e année d’activité, la compagnie déduira de l’indemnité de fin de mandat, les montants versés au titre du soutien financier à la création d’agence. Si le total de l’indemnité de fin de mandat s’avère inférieur aux allocations versées, la compagnie s’engage à ne pas en réclamer la différence.»
Ainsi, il résulte très clairement de ces stipulations contractuelles que l’indemnité de fin de mandat n’est versée que dans le cas où la cessation des fonctions de l’agent général n’est pas accompagnée de la présentation d’un successeur agréé. Dans ce dernier cas, la cession par l’agent de son portefeuille d’affaires se substitue à l’indemnité de fin de mandat.
Il résulte de la chronologie des faits rappelée ci-dessus que, contrairement à ce qu’elle soutient, le successeur que Mme Y a proposé à son mandant au mois de mai 2007 n’a pas été refusé par la compagnie, mais qu’elle a en réalité renoncé à ce projet, probablement après avoir compris qu’elle ne percevrait alors pas l’indemnité de fin de mandat. Aucun des courriers produits aux débats ne permet une interprétation différente.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, Mme Y n’a donc pas démissionné le 30 juin 2007, mais a poursuivi son activité jusqu’à sa lettre de démission du 17 décembre 2007, laquelle est sans aucune ambiguïté quant à ses intentions.
A cette date, elle a mis fin à son mandat sans présenter de successeur, ce qui a conduit son mandant à établir un compte de fin de gestion et à calculer son indemnité de fin de mandant dont a été déduit, conformément aux clauses rappelées ci-dessus, le montant du soutien financier qui lui avait été accordé lors de son entrée en fonctions.
Aucun des documents produits aux débats ne permet de retenir une autre cause de rupture des relations contractuelles que la démission volontaire de Mme Y, sans présentation de successeur, laquelle exclut toute révocation. Aussi, c’est à bon droit, et par des motifs que la cour approuve, que le premier juge a constaté que Mme Y a mis fin à son mandat d’agent général de sa propre initiative.
Par ailleurs, Mme Y n’établit pas que des sommes lui soient encore dues, ni que son mandant aurait eu un comportement fautif à son égard. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 6 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme X Y à payer à la société AXA FRANCE VIE et à la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Y aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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