Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 avr. 2016, n° 15/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00128 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 16 décembre 2014, N° 2013004335 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LES COURTINES c/ SARL MV2 ARCHITECTES |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/00128
Jugement (N° 2013004335)
rendu le 16 Décembre 2014
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : MC/AMD
APPELANTE
SARL LES COURTINES
prise en la personne de ses dirigeants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de Maître Marie-Hélène LAURENT, membre de la SCP ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mars 2016 tenue par Myriam CHAPEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2016
*****
Faits & procédure
La SARL Les Courtines – initialement constitué sous forme de SCI- a été créée en 2001 pour l’acquisition d’immeubles bâtis et non bâtis ainsi que la construction ou la rénovation d’immeubles.
Par contrat en date du 13 juillet 2005, la société Les Courtines a con’é à la SARL MV2 Architectes une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation de huit logements et d’un immeuble collectif en R + 1, boulevard Jeanne d’Arc à Le Quesnoy. La mission comprenait l’avant projet sommaire, l’avant projet dé’nitif et la préparation du dossier du permis de construire.
Le projet a été une première fois modifié pour consister en la construction de 6 logements individuels.
Le permis de construire a été obtenu le 26 mars 2007 et la facture inhérente a cette mission a été réglée.
Suite à une nouvelle modification du programme de construction qui prévoyait dorénavant la construction d’un immeuble collectif en R + 2, la SARL Les Courtines et la SARL MV2 Architectes ont passé un nouveau contrat le 24 septembre 2007 pour un montant d’honoraires de 59.828.39 €, le permis de construire étant déposé en mairie le 30 juillet 2009.
Ce second permis de construire était accordé par arrêté en date du 18 février 2010.
La SARL MV2 Architectes transmettait à la SARL Les Courtines sa facture n° 2010-23 en date du 29 mars 2010 d’un montant de 59.828.39 euros correspondant à ses honoraires. Celle-ci n’était pas réglée à l’échéance prévue au contrat.
Par courriers des 4 avril 2011 et 23 janvier 2012 la SARL MV2 Architectes mettait en demeure en vain la SARL Les Courtines de payer sa facture.
Par courrier du 9 février 2012, la SARL Les Courtines contestait la facture en mettant en avant une erreur commise par la SARL MV2 Architectes se retrouvant tant dans la demande de permis de construire que dans l’arrêté qui intégraient la construction d’un bâtiment de 6 appartements sur une parcelle n° E1059 dont elle n’était pas propriétaire.
Selon courrier du 18 mars 2012, la SARL MV2 Architectes contestait cette argumentation rappelant que la défenderesse avait validé expressément et intégralement l’emprise foncière du projet immobilier.
Le 29 octobre 2012, la SARL Les Courtines informait la SARL MV2 Architectes de son intention de céder le programme immobilier à un promoteur et indiquait être en conséquence dans l’obligation d’acquérir la parcelle E1059 pour la somme de 30.000 €. Elle demandait également a la SARL MV2 Architectes de faire une déclaration de sinistre à son assureur, considérant la SARL MV2 Architectes responsable de l’erreur commise lors du dépôt du permis de construire.
Suite à une dernière mise en demeure demeurée infructueuse, la SARL MV2 a saisi par assignation du 6 mars 2013 le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 59.828,39 € au titre de sa facture impayée, outre interdiction, sous astreinte, à la défenderesse de procéder à la cession du projet immobilier.
Les parties ont conclu un protocole transactionnel (la date ne figure pas sur l’exemplaire produit) mettant un terme partiel et provisoire au litige et conduisant au paiement partiel de la facture par la SARL Les Courtines. MV2 s’est en conséquence désistée de l’instance de référé.
Par acte notarié du 8 octobre 2013, la SARL Les Courtines cédait à la SARL Athena les parcelles dont elle était propriétaire pour un prix de 350.000 €.
Sur saisine de la SARL MV2 Architectes, préalable obligatoire à toute saisine judiciaire, un avis a été rendu le 31 mars 2014 par le conseil régional de l’ordre des architectes qui estimait que le reliquat des honoraires et les pénalités de retard étaient dues.
La SARL MV2 a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Valenciennes par assignation du 22 juillet 2013 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 30.000,00 € au titre du solde de sa facture impayée, outre les intérêts de retard contractuel.
Selon jugement (RG 2013/004335) du 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Valenciennes a condamné la Société Les Courtines à payer à la SARL MV2 Architectes la somme de 30.000,00 € au titre du solde de la facture n°2010-23 outre intérêts au taux contractuel a compter du 22 juillet 2013 ainsi que la somme de 1.200,00 € au titre de 'article 700 du code de procédure civile
La Société Les Courtines a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 janvier 2015.
La SARL MV2 Architectes a relevé appel incident dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 juin 2015.
La procédure devant la cour d’appel a été clôturée le 29 janvier 2016.
Moyens & prétentions
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 avril 2015, la SARL Les Courtines demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1149,1184, 1315 et suivants du code civil d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; de dire et juger que la SARL MV2 Architectes a commis une faute majeure dans l’exécution de sa mission au profit de la SARL Les Courtines et a ainsi manqué à son obligation de moyens ; de constater que cette faute a entraîné l’échec du projet constructif de la SARL Les Courtines et l’obligation de revente à un promoteur tiers ; de dire et juger en conséquence la SARL Les Courtines recevable et bien fondée à s’opposer au paiement de la facture de la SARL MV2 Architectes ; de débouter la SARL MV2 Architectes de toutes ses demandes, fins et prétentions ; de condamner reconventionnellement la SARL MV2 Architectes à rembourser à la SARL Les Courtines la somme de 29.828,39 € payée à titre d’acompte sur la facture de l’architecte et en application du protocole transactionnel partiel établi sans reconnaissance de responsabilité ou du bien fondé de la demande, à payer à la SARL Les Courtines une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice constitué par les pertes subies et les gains manqués ; de condamner la SARL MV2 Architectes à payer à la SARL Les Courtines une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL MV2 Architectes aux entiers frais et dépens, tant de référé que de première instance de fond et d’appel.
Elle fait valoir que l’architecte est tenu d’une obligation de moyens et qu’en cas d’erreur dans les plans ou l’implantation, sa responsabilité doit être retenue. Elle soutient que l’erreur consistant à avoir inclus dans le permis de construire frappait potentiellement de caducité le permis de construire obtenu, la contraignant à céder son projet, compte tenu des difficultés pour faire l’acquisition de la parcelle concernée.Elle soulève le fait qu’il appartient à la SARL MV2 Architectes, demandeur à l’instance, de prouver sa demande d’intégration de la parcelle dans le permis de construire, qu’il ne lui appartenait pas de vérifier le travail de l’architecte, que le juge n’est pas lié par l’avis du conseil de l’ordre qui apparaît mal fondé.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 juin 2015, la SARL MV2 Architectes, au visa des articles 1134, 1147 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée, de confirmer le jugement du 16 décembre 2014 en ce qu’il a condamné la SARL Les Courtines à lui payer a la SARL MV2 les sommes de 30.000,00 € au titre du solde de la facture 2010-23 du 29 mars 2010 ; au titre de l’appel incident, de condamner la Société Les Courtines au paiement de la somme de 30.000,00 € augmentée des intérêts de retard contractuel à compter du 14 avril 2010 selon le calcul (3,511 0000 x 50.023,74 € HT) x X jours calendaires jusqu’à l’arrêt à intervenir ; en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la SARL Les Courtines a payer à la SARL MV2 la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance au fond et d’appel.
la SARL MV2 Architectes fait valoir qu’elle a effectué les prestations sans aucune critique de la part de la SARL Les Courtines, que c’est à la demande de celle-ci que la parcelle litigieuse a été introduite dans la demande de permis de construire, ce qu’elle ne pouvait ignorer, et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’erreur commise ait causé à celle-ci un préjudice. Elle demande l’infirmation du jugement concernant le calcul des intérêts de retard et l’application de l’article G.5.4.2 du contrat liant les parties concernant la date de départ de calcul des intérêts qu’elle souhaite voir fixer au 14 avril 2010.
Sur ce,
Sur la responsabilité du maître d''uvre
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat d’architecte en date du 24 septembre 2007 produit par les parties porte sur la construction d’un immeuble collectif boulevard Jeanne d’Arc à Le Quesnoy, sur les parcelles 1211,1345,1058 et 1057, pour une surface estimée de 2.800 m² correspondant à 43 appartements. L’article P8 du contrat stipule que les parties conviennent de limiter la mission au dépôt de permis de construire soit un montant d’honoraires jusqu’à la phase du dossier de demande de permis de construire de 50.026,94 €.
L’article G3.3 des conditions générales précise que l’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif et que le maître d’ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques, cette formalité valant approbation par lui du dossier d’avant-projet.
La demande de permis de construire a été faite le 31 juillet 2009 et le permis obtenu le 18 février 2010.
la SARL Les Courtines soutient cependant que celui-ci risquait la caducité, puisque la demande portait sur la parcelle 1059 qui n’était pas sa propriété, et que ce risque l’a contraint à acheter ladite parcelle, lui causant un préjudice.
la SARL MV2 Architectes soutient que c’est à la demande de la SARL Les Courtines qu’elle a intégré au permis de construire la parcelle litigieuse, ce qui lui permettait de construire 4 logements supplémentaires et d’avoir un accès au parking sous-terrain.
La copie produite du dossier de demande du permis de construire en date du 15 juillet 2009 porte la signature du gérant de la SARL Les Courtines qui est l’auteur de la demande. Cette demande s’accompagne de plans et d’éléments graphiques matérialisant le projet (notamment d’un plan masse des projets en date du 23 octobre 2008 sur lequel les limites de propriétés, incluant la parcelle 1059, figurent très nettement) et d’un ensemble d’informations obligatoirement renseignées concernant le projet, notamment les numéros de parcelles concernées ainsi que la surface des logements créés, supérieure de 6 % par rapport au projet initial, et leur nombre (24 logements).
Conformément aux conditions générales, en signant la demande, le gérant de la SARL Les Courtines en approuvait le contenu, en particulier concernant les parcelles sur lesquelles l’immeuble devait être implanté et la surface de construction, qui, quand bien même il aurait été profane en matière de construction (ce qui n’est pas le cas compte tenu de l’objet et de l’activité de la SCI et de l’opération immobilière concernée), relèvent des éléments de base devant faire l’objet d’une vérification par le maître d’ouvrage, sauf à être gravement négligent, et ne nécessite aucune compétence technique particulière.
Au surplus, force est de constater que la SARL Les Courtines ne produit aucun élément de contestation antérieur au 9 février 2012 (alors même que le permis de construire a été délivré le 18 février 2010 et que la facture date du 29 mars 2010), soit un délai de deux ans pendant lequel l’inaction de la SARL Les Courtines ne s’explique pas.
Enfin, si réellement la parcelle 1059 n’était pas incluse dans le projet, il était loisible à la SARL Les Courtines de solliciter un permis modificatif, à l’instar de ce qu’elle avait déjà fait.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la faute de mv2 dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est pas rapportée et en conséquence, de débouter la SARL Les Courtines de ses demandes indemnitaires et de la condamner à verser à mv2 le reliquat de ses honoraires.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts de retard
la SARL MV2 Architectes sollicite l’application des pénalités contractuelles de retard à compter du 14 avril 2010.
Le jugement a omis de statuer sur cette demande.
Le dernier alinéa de l’article G.5.4.1 des conditions générales stipule que le maître d’ouvrage s’engage à verser les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture.
L’article G.5.4.2 des conditions générales du contrat prévoit que tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000 du montant HT de la facture par jour calendaire, que cette indemnité est due sans mise en demeure préalable et qu’au terme d’un délai de 15 jours, si aucune contestation écrite n’est intervenue, la facture est considérée comme acceptée et doit être payée immédiatement.
Il résulte de la combinaison de ces articles qu’une facture non contestée dans les 15 jours doit être payé au plus tard 21 jours après sa réception.
La SARL MV2 Architectes ne produit aucun élément permettant de dater la réception de la facture et la date du 14 avril 2010 ne saurait être retenue (le conseil régional de l’ordre avait lui-même retenu la date du 22 avril 2010).
Elle produit en revanche un courrier de M. X, gérant de la SARL Les Courtines, en date du 9 février 2012 et faisant référence à la lettre recommandée avec avis de réception de relance en date du 23 janvier 2012 que lui a adressé la SARL MV2 Architectes. La preuve est donc rapportée qu’à la date du 9 février 2012, la SARL Les Courtines avait bien reçu la facture et que la date d’exigibilité du paiement est le 1er mars 2012 et la date de départ des indemnités de retard le 2 mars 2012.
Les indemnités de retard s’élèvent donc à la somme de 3,5/10000 x 50.023,74 x 1516 jours (du 2 mars 2012 au 28 avril 2016), soit 26.542,60 €.
Par application de l’article 1152 du code civil, lequel dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Au vu du montant du contrat et des sommes dues, les indemnités de retard seront réduites à la somme de 15.000 €, que la SARL Les Courtines sera condamnée à payer à la SARL MV2 Architectes.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Les Courtines, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la SARL MV2 Architectes la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement (RG 2013/004335) du 16 décembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Les Courtines, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL MV2 Architectes la somme de 15.000 € au titre des pénalités de retard ;
Condamne la SARL Les Courtines, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SARL MV2 Architectes la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.
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