Infirmation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 13 nov. 2014, n° 12/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/04313 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dieppe, 5 juin 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 12/04313
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 05 Juin 2012
APPELANTS :
Monsieur Q-R B
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Q-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me HODROGE, avocat au barreau de DIEPPE
Madame C X
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Q-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me HODROGE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
Madame E Y
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale RONDEL de la SCP BEUVIN & RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Octobre 2014 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Mme E Y est propriétaire d’un terrain, XXX, acquis en XXX, jouxtant la propriété de M. Q-R B et Mme C X lesquels ont acquis, en novembre 1991, le terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Par acte d’huissier en date du 03 novembre 2011, Mme E Y a fait assigner M. Q- R B et Mme C X devant le tribunal d’instance de Dieppe aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux troubles de voisinage qu’elle disait subir depuis des années, les voir condamner à supporter le coût des travaux qui devront être réalisés pour élaguer les arbres dont les branches empiètent sur sa propriété, déraciner les pousses de bambous qui empiètent sur sa propriété, nettoyer son jardin des détritus qui y sont entassés, réparer le pignon de sa maison qui a subi un dommage du fait des branches, remplacer les tuiles dégradées, nettoyer les gouttières et le toit de la maison, qu’il leur soit enjoint de ne plus faire de feu et de ne plus entreposer de détritus ou de compost à proximité de la barrière séparative des deux terrains et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée, les voir condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 05 juin 2012, le tribunal d’instance de Dieppe a :
— condamné M. Q-R B et Mme C X à verser la somme de 800 € à Mme E Y à titre de dommages et intérêts en raison du trouble anormal de voisinage subi,
— condamné M. Q-R B et Mme C X à supporter le coût des travaux de déracinement des pousses de bambous empiétant sur sa propriété, réparation du pignon, remplacement des tuiles dégradées et nettoyage de gouttières, lesquels ne sauraient excéder 1.500 €,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de M. Q-R B et Mme C X,
— condamné M. Q-R B et Mme C X aux entiers dépens, comprenant les constats d’huissier des 15 septembre 2010 et 05 septembre 2011,
— condamné M. Q-R B et Mme C X à verser la somme de 350 € à Mme E Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande contraire ou plus ample.
M. Q-R B et Mme C X ont interjeté appel de la décision par déclaration du 30 août 2012.
Les appelants ont conclu une première fois le 27 novembre 2012, Mme E Y a répliqué par écritures du 06 février 2013.
Par arrêt du 16 décembre 2013, la cour a confirmé la décision du conseiller de la mise en état qui avait, par ordonnance du 29 avril 2013 et par application de l’article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables comme étant tardives les conclusions de Mme Y notifiées le 06 février 2013 soit plus de deux mois après la notification des conclusions des appelants.
Dans leurs dernières écritures du 21 mars 2013, les appelants demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de DIEPPE en date du 05 juin 2012,
Vu les articles 544 et 1382 du code civi,
— infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal d’instance de Dieppe en date du 05 juin 2012 en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, condamnés à supporter le coût des travaux déracinement des pousses de bambous empiétant sur sa propriété, réparation du pignon, remplacement des tuiles dégradées et nettoyage de gouttières, lesquels ne sauraient excéder 1.500 €, condamnés au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais des constats d’huissiers des 15 septembre 2010 et 05 septembre 2011
A titre reconventionnel :
— condamner Madame Y au paiement de la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les frais du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2012 par Maître G H pour un montant de 230 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2014.
SUR CE,
Mme Y a assigné M. Q-R B et Mme C X affirmant subir, depuis 1993, des troubles de voisinage importants qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Les troubles ont été constatés, soutenait Mme Y en première instance, par trois constats d’huissier en date des 14 août 2007, 15 septembre 2010 et 05 septembre 2011 dont les conclusions sont reprises dans le jugement.
Il convient de retenir comme l’a fait le premier juge que le fait que la propriété de Tôtes ne soit pour Mme Y qu’une résidence secondaire et qu’elle n’y vienne que deux week-ends par mois ne l’empêche pas de demander réparation en cas de troubles avérés.
Le procès-verbal d’août 2007 est versé au dossier par les appelants. L’huissier de justice y constatait que des branches d’arbres et des bambous provenant de la propriété de M. B et Mme X dépassaient sur la propriété de Mme Y, que des rhizomes de bambous, passant sous la clôture, poussaient sur la pelouse de Mme Y, des branches touchaient le pignon de son immeuble.
Le jugement relève qu’en 2010, il a été constaté par l’huissier que les branches soulevaient le bardage en bois de l’immeuble de Mme Y. En 2011, ce même huissier de justice a constaté que les branches de plusieurs marronniers et d’un noyer dépassaient très largement sur la propriété de Mme Y, couvrant une partie de la toiture de la petite maison édifiée en fond de parcelle ainsi que la toiture de l’immeuble principal, les tuiles du toit de l’immeuble étaient légèrement soulevées à l’endroit où les branches frottent sur la toiture.
Mme Z affirme que ces troubles perdurent depuis des années. Toutefois, dans un procès-verbal de constat, dressé à sa demande sur l’état des plantations de M. B et Mme X, dans le cadre d’une procédure l’ayant autorisée à pénétrer chez ses voisins pour faire effectuer des travaux notamment sur le pignon de son immeuble, l’huissier, le 11 juin 1999, a constaté que les arbres se situent à trois mètres en retrait du grillage séparatif, les arbres comme la pelouse sont sains et en bon état, une vingtaine de tiges jaunies, pour certaines cassées, se situent à un mètre environ du grillage séparatif.
Néanmoins, les branches d’arbres ont dépassé ultérieurement sur la propriété de Mme Z puisque cela a été constaté par huissier en 2007 et 2010, de même que pour les bambous.
M. B et Mme X admettent que quelques pousses de bambous ont pu dépasser la palissade édifiée par Mme Y et pousser sur son terrain, sans que cela ne constitue un trouble de voisinage suffisant pour justifier la mise en 'uvre de dommages et intérêts. Ils soutiennent avoir fait élaguer leurs arbres, ce que toutefois ils n’ont fait qu’après le jugement.
Ils justifient avoir retiré les bambous présents sur leur propriété, les racines étant arrachées en profondeur. Dans le procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2012, l’huissier indique qu’il n’existe plus aucun bambou sur la propriété de M. B et Mme X. Il résulte de ce même procès-verbal, que tous les arbres situés sur la propriété des appelants se trouvent à plus de deux mètres de la propriété de Mme Z, à environ 3,5 mètres, qu’à la date du constat, aucune branche ne surplombe la propriété de Mme Z ni ne touche au pignon de sa maison, ce que confirment les photographies produites. Aucun arbre ne subsiste à proximité de l’autre bâtiment situé dans le fond de la parcelle de Mme Z.
Un trouble de voisinage a existé au moins entre 2007 et 2012 s’agissant des branches dépassant sur la propriété de Mme Z, et des pousses de bambous qui envahissaient sa propriété.
Le procès-verbal de 2007 indique que l’habillage en bois du pignon de l’immeuble de Mme Z (clin) est légèrement soulevé à l’emplacement où touchent les branches des arbres de M. B et Mme X. Mme Z produit un devis, d’octobre 2011, dont il doit être noté qu’il est établi par un paysagiste, notamment pour remise en place des tuiles déplacées, nettoyage des feuilles dans les gouttières, sans faire état de réparation du clin. Il n’est versé aucune facture de réparation.
Il résulte toutefois du procès-verbal de constat établi en novembre 2012 qu’aucune tuile de la toiture de la maison de Mme Z n’est soulevée ou n’a été changée récemment, l’ensemble des tuiles étant de la même couleur. Par ailleurs, sur le clin en bois sur le pignon, il apparaît que des planches sont clouées avec des pointes ordinaires non adaptées qui sont rouillées et ressortent des planches, certains clous ne sont pas enfoncés totalement et notamment la planche inférieure du clin n’est pas clouée au pignon et se soulève de ce fait au niveau du joint. Des plantes poussent dans la gouttière du bâtiment de Mme Z démontrant une absence d’entretien.
Il résulte de ces éléments que, si des branches ont surplombé la maison de Mme Z, cette dernière pouvant demander leur taille par application de l’article 673 du code civil, les dommages à la toiture ne sont pas démontrés.
Aucun arbre n’est suffisamment proche de la propriété de Mme Z pour que des marrons, des châtaignes ou des noix y tombent.
S’agissant de l’obstruction de lumière, le tribunal a considéré que ce trouble n’était pas démontré par Mme Y qui ne versait aucune pièce pour en justifier.
Le dépôt de tessons et débris de verre près de la propriété de Mme Y a été constaté en 2010 mais aucun élément ne permet de prouver sa persistance ultérieurement.
Les mauvaises odeurs qui émaneraient du compost n’ont pas été constatées par l’huissier souligne le premier juge, Mme Z se plaignant également de l’odeur des feux fréquemment allumés pour brûler les déchets verts.
M. B et Mme X produisent des attestations émanant de voisins, lesquels affirment ne pas subir de troubles, ne pas être gênés par des feux répétitifs, ni par aucun dépôt de détritus comme boîtes de conserve, ordures ou morceaux de verre. M. I Z, propriétaire de la parcelle jouxtant celle de M. B et Mme X, du côté opposé à celle de Mme Z (sa soeur), atteste n’avoir subi aucune nuisance sur sa parcelle depuis 2001, année où il devenu propriétaire.
Le maire de la commune a également établi une attestation, s’étant rendu, à leur demande, chez les appelants, il indique n’avoir rien constaté d’anormal, aucune dégradation, aucune gêne durable due à la végétation, l’entretien de la propriété lui a semblé 'impeccable', ce que confirme une autre attestation émanant d’une amie de M. B et Mme X qui explique qu’à chaque visite chez eux, elle a toujours vu leur extérieur propre et bien entretenu.
Le procès-verbal d’août 2007 fait état de ce que l’arrière de la propriété de Mme Z, côté n°9, est envahi d’orties qui traversent la clôture et poussent chez Mme Z. Toutefois, ces mauvaises herbes ne proviennent pas de chez M. Q-R B et Mme C X qui demeurent au n° 13 de la rue mais de la propriété qui appartenait à Mme A, au XXX, la parcelle de Mme Z se situant entre les deux, au n° 11 de la rue.
Dès lors, l’existence de troubles anormaux de voisinage n’est pas démontrée, le jugement sera réformé et Mme Z déboutée de ses demandes.
La preuve d’une intention de nuire, d’une attitude dolosive ou d’un préjudice qui résulterait de l’action engagée, laquelle n’était abusive puisque effectivement des branches d’arbres et des bambous dépassaient de la propriété de M. B et Mme X et ont été coupés après le jugement, n’étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de condamner Mme Z à verser à M. B et Mme X une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel le jugement étant infirmé en ses dispositions correspondantes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme Z, partie succombante, doit être condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Les constats d’huissier et les rapports d’expertise établis à la demande des parties ne rentrent pas dans les dépens, les parties en supportent la charge, le coût du procès-verbal de constat de Me H du 15 novembre 2012 ne peut être inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement rendu le 05 juin 2012 par le tribunal d’instance de Dieppe en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts de M. Q-R B et Mme C X.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme E Z de toutes ses demandes.
Condamne Mme E Z à payer à M. Q-R B et Mme C X une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Condamne Mme E Z aux dépens des procédures de première instance et d’appel
Le Greffier Le Président
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