Infirmation partielle 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/21624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 septembre 2013, N° 13/00230 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21624 auquel a été joint le n° 13/21624 par ordonnance.
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 13/00230
APPELANTE
Madame C A
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/028199 du 30/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LA CERISAIE'
représenté par son syndic de copropriété la société EUROPE IMMO CONSEIL, exerçant sous l’enseigne EIC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 422 365 387 (n° de gestion 2000 B 01585)
dont le siège social est sis XXX à XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Assisté de Me Corinne DIAZ de la SELURL Corinne DIAZ SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1360
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme E F, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme C A est copropriétaire d’un appartement au sein de la résidence « la Cerisaie » sise impasse de la Cerisaie à XXX
Par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2013 -rectifiée par ordonnance du 14 février 2014- le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a :
— donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il a désigné au lieu et place de la société Loiselet et Daigremont Paris Sud, la société Europe Immo Conseil à compter du 15 mai 2013,
— ordonné la confiscation de tous les animaux notamment les furets et les chats détenus par Mme A à son domicile sis au XXX de la résidence « la Cerisaie » à XXX à l’exception de deux chats de son choix par le ministère d’un huissier de justice avec si besoin, l’assistance d’un serrurier, des forces de police et d’un vétérinaire,
— ordonné le placement des animaux à la Fourrière Animale sise à Etrechy les Emondants Souzy la Briche (91 580) aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,
— dit que la Fourrière Animale remettra passé un délai de 8 jours les animaux à une association de protection des animaux, conformément aux articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural,
— condamné Mme A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A aux dépens en ce compris les frais de fourrière avancés par le syndicat des copropriétaires ainsi que le constat sur requête de Maître X huissier de justice à Evry.
Mme A a interjeté appel de ces deux décisions respectivement le 12 novembre 2013 et le 19 mars 2014.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 16 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, Mme A demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer les deux ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— à titre subsidiaire, de lui accorder la possibilité de conserver en sus de ses deux chats les furets en cage chez elle et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 30 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2013 et l’ordonnance rectificative du 14 février 2014 en toutes leurs dispositions,
— de débouter Mme A de toutes ses demandes,
— de condamner Mme A à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme A aux dépens tant de première instance que d’appel, qui comprendront les frais de fourrière qui pourraient être avancés par le syndicat des copropriétaires, les frais de sommation acquittés auprès de Maître Z, outre les frais de constats d’huissier dressés par Maître Y et Maître Badulfe.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’appelante critique l’ordonnance du 13 septembre 2013 et l’ordonnance rectificative déférées au motif que la présence des furets et des chats dans son appartement n’est à l’origine d’aucun trouble manifestement illicite ; qu’elle indique par ailleurs avoir spontanément exécuté ces décisions ;
Considérant que l’intimé soutient que les nuisances sonores et olfactives générées par la présence de nombreux chats et furets chez l’appelante et ce jusqu’à leur départ au printemps 2014, tant dans les parties privatives que communes, interdites par le règlement de copropriété et par le règlement sanitaire départemental, sont constitutives de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage et, partant, de troubles manifestement illicites ;
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffi à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant que le règlement de copropriété de l’immeuble « la Cerisaie » sis impasse de la Cerisaie à XXX, qui s’impose à Mme A, dispose :
— en son article 10.3 sur le mode d’occupation que « les locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement par des personnes de bonne vie et moeurs à l’exclusion de toute utilisation commerciale », qu’ « aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, quelqu’en soit les fréquences, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes »,
— en son article 10.4 sur la réglementation générale qu’il « ne devra rien être fait qui puisse nuire à l’ordre, à la propreté, à la salubrité ou à la sécurité de l’immeuble », que « les animaux bruyants, malveillants ou malpropres sont interdits » ;
Que l’article 26 du Règlement sanitaire départemental de l’ensemble des communes de l’Essonne dispose par ailleurs « Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur, il est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité des habitants ou de leur voisinage » ;
Considérant que l’intimé produit les constatations réalisées par Maître Y, huissier de justice, le 9 avril 2010 sur requête ; que ce dernier a relevé la présence au domicile de l’appelante de 10 furets vivant dans des cages et de 9 chats évoluant en liberté ; qu’il a noté la présence « d’une odeur animale très forte et nauséabonde » dans la partie du séjour comprenant les cages des furets, odeur présente également dans la chambre des enfants âgés de 3 et 6 ans ;
Considérant que Mme A fait état d’un procès-verbal de constat du 23 avril 2013 dans lequel l’huissier de justice n’a relevé aucune odeur particulière dans l’ensemble des parties communes et a constaté que celles-ci étaient propres et en bon état d’usage et d’entretien ;
Que cependant dans un courrier du 3 décembre 2009 adressé à M. B, voisin de palier de l’appelante, l’adjoint délégué au maire confirme l’existence d’odeurs perceptibles dans les parties communes de l’immeuble et sur le balcon de M. B, et précise que ces nuisances ont conduit les services d’hygiène publique de la ville de Palaiseau à dresser un procès-verbal à l’encontre de Mme A pour infraction à l’article 26 de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1983 portant Règlement sanitaire départemental pour l’ensemble des communes de l’Essonne ;
Que la réalité des nuisances olfactives dans les parties communes est par ailleurs établie par un procès-verbal du 17 août 2012, dressé par Maître Badufle, huissier de justice, lequel relève « la présence d’une forte odeur nauséabonde » sur le palier du 3e étage de l’immeuble, « odeur particulièrement aigre » qui l’incommode ; qu’en outre cet huissier a constaté « la présence d’effluves malodorantes » dans l’appartement de M. B voisin de l’appelante ;
Qu’enfin le syndicat des copropriétaires produit des attestations circonstanciées de copropriétaires et résidents de l’immeuble venant corroborer l’existence de nuisances tant sonores qu’olfactives liées à la présence des animaux dans l’appartement de l’appelante, attestations qui ne peuvent être utilement combattues par les attestations de visiteurs occasionnels produites par l’appelante ;
Qu’en conséquence les affirmations de Mme A ne peuvent sérieusement contredire les deux procès-verbaux de constat produits par le syndicat des copropriétaires et les attestations précitées, de telle sorte qu’est démontré avec l’évidence requise en référé que la présence de 9 chats et de 10 furets dans l’appartement de l’appelante est à l’origine de nuisances sonores et olfactives et cause indéniablement un trouble de voisinage caractérisant le trouble manifestement illicite ;
Que l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2013 et l’ordonnance rectificative du 14 février 2014 qui ont ordonné la confiscation de tous les animaux, à l’exception de deux chats au choix de Mme A, seront par conséquent confirmées ;
Que l’appelante doit être par ailleurs déboutée de sa demande subsidiaire tendant à se voir accorder la possibilité de conserver chez elle, en sus de ses deux chats, les furets en cage et ce compte tenu du trouble manifestement illicite ci-dessus caractérisé provoqué par la présence de ces animaux dans son appartement ;
Considérant par contre que les ordonnances déférées seront infirmées en ce que Mme A a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’au vu des circonstances de la cause il apparaît équitable de mettre à la charge de Mme A, au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel, la somme précisée au dispositif du présent arrêt ;
Considérant que, succombante, l’appelante doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2013 et l’ordonnance rectificative du 14 février 2014 sauf en ce que Mme C A a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « la Cerisaie » sise impasse de la Cerisaie à XXX une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme C A de sa demande subsidiaire tendant à se voir accorder la possibilité de conserver chez elle, en sus de ses deux chats, les furets en cage,
CONDAMNE Mme C A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « la Cerisaie » sise impasse de la Cerisaie à XXX une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme C A aux dépens dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dépens qui comprendront les frais de fourrière avancés par le syndicat des copropriétaires ainsi que les frais de constat d’huissier dressés sur requête par Maître Y huissier de justice à Evry le 9 avril 2010.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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