Confirmation 28 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 28 avr. 2016, n° 15/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00630 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tulle, 13 avril 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00630
AFFAIRE :
A X
C/
I Y, SARL TULLE RÉPARATIONS SERVICES
XXX
DI contre un prestataire de service
Grosse délivrée
Me GOUT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
==oOo==---
Le vingt huit Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X, de nationalité Française, demeurant La Croix de Leyrat – 19460 NAVES
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Eric DIAS, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d’un jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal d’instance de TULLE
ET :
I Y, de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
SARL TULLE RÉPARATIONS SERVICES, XXX
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Avril 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame G H, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Q-R S, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
XXX
M. A X, artisan menuisier propriétaire d’un véhicule utilitaire (genre XXX, a confié celui-ci le 18/10/2011 au garage SARL TULLE Réparations Service ( ou TRS) pour le remplacement de quatre bougies de préchauffage ( type de bougie qui sera dénommé ici parfois, par raccourci, simplement: bougie).
Au cours du démontage, l’une d’elle s’est cassée dans la culasse.
Un désaccord est alors survenu sur la prise en charge de l’extraction, en substance M. X estimant qu’il y avait eu erreur et une faute du garagiste, celui-ci considérant que la cassure était un aléa lié à l’ancienneté et l’état du véhicule.
Il y a eu deux rapport ou note d’experts d’assurance, M. I Z (expert assureur client), et M. C (expert assurance garagiste).
Puis, M. X a diligenté une procédure contre la société TRS par acte du 16 mars 2012.
Par jugement avant dire droit du 21/12/2012 , une expertise a été ordonnée qui a été étendue par voie de référé à la société Renault et à M. Z.
M. D, expert désigné, a établi son rapport le 23 décembre 2013.
M. X a appelé en cause le 19 février 2014 M. Y, au motif qu’il avait préconisé l’immobilisation du véhicule alors que M. D considérait qu’il pouvait être utilisé.
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal d’instance de Tulle a statué ainsi :
— déboute monsieur A X de ses demandes à l’encontre de la SARL TULLE RÉPARATIONS SERVICES
— condamne Monsieur A X à payer à la SARL TULLE RÉPARATIONS SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la SARL TULLE REPARTIONS SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur A X
— condamne Monsieur I Y à payer à Monsieur A X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil
— condamne Monsieur I Y à payer à Monsieur A X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
M. X a interjeté appel.
Il présente les demandes suivantes :
— réformer le jugement,
— dire et juger y avoir lieu à retenir en l’espèce la responsabilité de la SARL TULLE RÉPARATIONS SERVICES et également concernant l’immobilisation du véhicule la responsabilité de Monsieur Y.
— autoriser Monsieur A X à faire entreprendre aux frais avancés de la SARL TULLE RÉPARATIONS SERVICES les réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule conformément au montant retenu par l’expert soit 2 773.60 € TTC.
— condamner la SARL TULLE RÉPARATIONS SERVICES au paiement de la somme en cause et ce avec tous intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
— condamner in solidum la SARL TULLE REPARTIONS SERVICES et Monsieur Y à verser à Monsieur A X au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule :
* la somme sauf à parfaire de 23 412.30 € TTC correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement,
* la somme sauf à parfaire de 1 608.36 € TTC correspondant aux frais d’assurance,
* la somme de 604.59 € TTC correspondant aux frais de contrôle du véhicule,
— dire et juger que les sommes dont s’agit porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond soit le 16 mars 2012.
— condamner in solidum la SARL TULLE RÉPARATIONS SERVICES et Monsieur Y à verser à Monsieur A X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par lui subi et ce avec tous intérêts de droit.
***
La SARL Tulle Réparations Services demande à titre principal de débouter M. X de toutes ses demandes et de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de dire et juger que le seul dommage qui lui serait imputable serait le coût de la réparation retenue par l’expert judiciaire, soit de 2 773,60 euros.
***
M. I Y demande de faire droit à son appel incident en déboutant M. X de ses demandes contre lui.
***
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par M. X le 10/11/2015, par la SARL TRS le 15/09/2015 et par M. Z le 18/12/2015.
Motifs
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, pour s’en exonérer il doit prouver son absence de faute.
Il est constant en l’espèce que le dommage ( bougie cassée dans la culasse rendant nécessaire telle réparation) concerne la prestation pour laquelle M. X avait confié le véhicule à TRS, le remplacement des bougies.
Si le rapport de l’expert judiciaire est préférable aux notes des experts d’assurance qui sont contraires entre elles, et si M. B estime être en présence d’une bougie dont le filetage dans la culasse est devenu tellement résistant qu’elle s’est rompue quand le garagiste a tenté de la dévisser, d’abord ce garagiste a accepté ab initio de pratiquer l’intervention et donc le support (sans devis, ordre de réparation, éventuellement avec réserves et/ou avertissements quant à ce type de problème et ses incidences) et ensuite et surtout cet état n’est pas réellement démontré.
L’expert poursuit en effet en expliquant le phénomène de corrosion galvanique comme cause la plus classique de ce désordre mais, sur observation du conseiller technique Renault, admet qu’il ne démontre pas que la bougie de préchauffage litigieuse est affectée précisément de ce mal. Il précise qu’il faudrait pour cela des investigations assez coûteuses par rapport au montant d’une extraction de bougie, mesures qui ne lui ont pas été demandées ( page 15).
Il peut être relevé que l’expert indique quand même que l’on peut reprocher tout au plus au garage TRS de ne pas avoir cessé de forcer sur la clé avant que la bougie ne se rompe, ce qu’il pouvait facilement pressentir. S’il ajoute que cela ne changerait rien à la situation : la bougie ne peut être démontée et il faut recourir à une méthode alternative d’extraction, pour les motifs ci-dessus exposés il n’est cependant pas établi que la bougie ne pouvait être dévissée, démontée, que le filetage était devenu trop résistant par un phénomène de corrosion galvanique.
Et, M. X produit une note technique d’un expert du 30/06/2015 sur les modes possibles d’essais de démontage préalable en cas de suspicion ou de découverte de grippage ( clé dynamométrique de contrôle et d’ajustement du couple de desserrage, clé à choc avec couple de desserrage en cas de grippage). Il n’est pas allégué ni justifié de l’utilisation ou du recours à ces méthodes.
En d’autres termes, le garagiste n’établit pas une absence de faute de sa part de nature à l’exonérer de son obligation de résultat de telle sorte qu’il convient de retenir le principe de la responsabilité.
***
Sur le dommage, le coût de la remise en état (extraction de la bougie après démontage de la culasse) est évalué par l’expert à 2.773,60 € sur la base d’un devis qu’il a contrôlé (démontage et non remplacement de la culasse). Il convient de retenir cette somme et de l’allouer à M. X. Il n’y a pas lieu en conséquence de l’autoriser à faire entreprendre aux frais avancés de TRS cette remise en état.
En ce qui concerne les frais de location d’un autre véhicule et d’assurance inutile pour le fourgon de M. X, le garage a prêté un véhicule de remplacement.
S’il a été ramené semble-t-il vers le 23 octobre 2011 ( vu lettre de Civis – protection juridique de M. X- du 21/12/2011, celle de TRS du 26/12/2011, et première facture de location de véhicule), Civis précise dans une lettre du 5/01/2012 qu’en raison du désaccord sur la prise en charge du coût du déblocage de la bougie, TRS a demandé la restitution du véhicule de prêt, ce qui n’a pas été démenti.
La lettre ultérieure de TRS à Civis du 30/01/2012 ne le fait pas. Il y a une autre lettre du même jour de TRS qui évoque ce prêt de véhicule mais adressée à son assureur ( Assurance Roussillon AGF, il est notamment écrit : merci de nous assister dans le cadre de nos garanties).
Le véhicule était dans les locaux du garage TRS.
Dans ces conditions, il convient d’admettre le principe d’une indemnisation pour préjudice de jouissance à la charge du garagiste.
Sur la durée d’indemnisation, par lettre du 3 août 2012, le conseil de TRS écrivait à celui de M. X que le véhicule était parfaitement roulant et normalement utilisable sans risque de détérioration et qu’il pouvait le récupérer comme cela lui avait été toujours indiqué.
Cette dernière précision n’est pas justifiée. A ce sujet notamment, il apparaît que la lettre du 21/03/2012 de M. C qui signale que le véhicule peut être utilisé est adressée à l’assureur de TRS (Allianz, société d’assurance qui a repris AGF ; l’expert s’interrogeait aussi sur la qualité de ce destinataire, vu sa chronologie page 7 ; s’il est mentionné au bas de cette lettre PJ : LRAR à M. X, il n’y a pas de lettre de transmission de cette lettre à celui-ci ni d’AR).
Cela étant, cette lettre du 3/08/2012 avisait donc au moins à cette date M. X, via son conseil, de la possibilité de reprendre et utiliser son véhicule.
Si le conseil de M. X répliquait le 21 août en demandant la réparation et la confirmation de la possibilité d’utilisation sans risque, il lui était répondu le 22/08/2012 notamment que si la bougie de pré-chauffe n’avait pas été changée, le véhicule était remonté, parfaitement roulant et utilisable sans difficulté.
Ainsi en août 2012, le garagiste avait fait formellement aviser M. X qu’il pouvait reprendre le véhicule et l’usage de celui-ci dans son état.
Dans ces conditions, l’indemnisation sera admise pour la période de fin octobre 2011 au mois d’août 2012.
Elle l’est pour les motifs précités tenant aux relations X-TRS et donc à la charge de la SARL TRS.
Vu les pièces produites sur la location d’un véhicule mais aussi la pondération opérée à juste titre par l’expert pour tenir compte du fait qu’il a été loué un fourgon de proportion un peu supérieure (rapport pages 16 et 19), vu la pièce pour l’assurance ( pièce 45, 7 mensualités de 71,54 €) ce poste de préjudices sera évalué à la somme 8.500 €.
Il n’est pas certain qu’un contrôle avant remise en route pour une période d’immobilisation retenue de l’ordre de 10 mois aurait été nécessaire.
Un préjudice moral n’est pas caractérisé.
Les demandes de ces chefs ne seront donc pas admises.
L’immobilisation n’avait pas à se prolonger au-delà du mois d’août 2012 en raison des renseignements fournis pour le compte de TRS par les lettres des 3 et 22 août 2012 susvisées.
Le premier rapport de M. Z ( du 8/12/2011) ne contient pas de recommandations sur l’immobilisation ou non du véhicule. M. X louait alors déjà un véhicule de remplacement. Les indications sur cet aspect figurent dans le second rapport de M. Z mais qui est en date du 24/09/2012, postérieurement donc à la période de l’immobilisation admise comme indemnisable.
Eu égard à ces éléments, l’action contre M. Z ne sera pas admise.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.
Le coût du constat de Me Genet du 10/09/2012 n’est pas intégré aux dépens et il est laissé à la charge de M. X.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la SARL TULLE Réparations Services responsable du préjudice subi par M. X suite à l’intervention de ce garagiste sur le véhicule de M. X le 18 octobre 2011,
Condamne la SARL TULLE Réparations Services à payer à M. I X la somme de 11.273,60 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, en réparation de ce préjudice, et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes pour le surplus, notamment celles contre M. I Z et les demandes de la SARL TRS et de M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL TULLE Réparations Services aux dépens de première instance ( dont le coût de l’expertise de M. B) et d’appel, sauf ceux relatifs à la procédure contre M. I Z mis à la charge de M. X.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H. Q-R S.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Prime ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Sicav ·
- Mathématiques
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Facture ·
- Construction ·
- Demande ·
- Date ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêt de retard ·
- Honoraires
- Agent général ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Fins ·
- Mutuelle ·
- Révocation ·
- Agence ·
- Indemnité ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Comptabilité ·
- Contrôle ·
- Fiche ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Midi-pyrénées
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Prix ·
- Concession exclusive ·
- Vente ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Surface habitable ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Prix ·
- Location ·
- Demande
- Caravane ·
- Directive ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Gens du voyage ·
- Formalité administrative ·
- Faute grave ·
- Équipement public ·
- Mise à pied ·
- Salarié
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Régime agricole ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Affiliation ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Heure de travail ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Animaux ·
- Nuisance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Constat ·
- Résidence
- Propriété ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Huissier ·
- Trouble de voisinage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dommage ·
- Parcelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Compost
- Vente ·
- Enchère ·
- Meubles ·
- Opérateur ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Procès-verbal ·
- Code de commerce ·
- Obligation ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.